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JPESA_659 Généré par l'IA

Court validates third-party garnishment order for protected income despite debtor's precarious financial situation.

Numéro de cause JPESA_659
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a garnishment order against the debtor's protected income held by a third party for a sum of 3,694.94 euros. While the debtor did not contest the amount, they argued their precarious financial situation, and the third party confirmed the income's existence. The court ruled in favor of the creditors because the underlying judgment was final and enforceable without appeal, justifying provisional execution.

Regeste Legislator

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Article 115 du nouveau code de procédure civile; Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A third-party garnishment on protected income is valid when the underlying debt is supported by a final, enforceable judgment, even if the debtor claims financial hardship.

Mots-clés

Généré par l'IA
third-party garnishment protected income provisional execution final judgment financial hardship defense déclaration des revenus rente extraordinaire sans limite de revenu arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
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Texte complet

Répertoire n°: 659/2025

E-SA-64/25

Audience publique du 14 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à F-ADRESSE1.),

- parties créancières saisissantes -, comparant par Madame PERSONNE1.),

et:

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

15 janvier 2025 les parties créancières saisissantes ont été autorisées à

pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre

les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de

3.694,94.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 24 janvier 2025 la partie débitrice saisie a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 28 février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 5 février 2025.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Les parties créancières saisissantes demandent la validation de la saisie-arrêt

n° E-SA-64/25 pour le montant de 3.694,94.- euros.

La partie débitrice saisie ne conteste pas le montant réclamé, mais fait état de

sa situation précaire.

La créance pour le montant de 3.694,94.- euros est documentée par un titre

exécutoire, à savoir un arrêt n°RG 21/02034 – N° Portalis DBVS-V-B7F-

FR7H, Minute n°24/00243, rendu par la cour d’appel de Metz le 26 septembre

2024, signifié à la partie débitrice saisie le 21 octobre 2024, assorti d’un

certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale prévu par

l’article 53 du règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil,

n°RG 25/001, établi par la cour d’appel de Metz le 10 février 2025, signifié à

la partie débitrice saisie le 18 février 2025, ainsi que par un décompte.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des parties créancières

saisissantes et de valider la saisie-arrêt pour le montant réclamé.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-64/25

pour le montant de 3.694,94.- euros ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites aux parties créancières saisissantes ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.