Court validates third-party garnishment order for protected income despite debtor's precarious financial situation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against the debtor's protected income held by a third party for a sum of 3,694.94 euros. While the debtor did not contest the amount, they argued their precarious financial situation, and the third party confirmed the income's existence. The court ruled in favor of the creditors because the underlying judgment was final and enforceable without appeal, justifying provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 du nouveau code de procédure civile; Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A third-party garnishment on protected income is valid when the underlying debt is supported by a final, enforceable judgment, even if the debtor claims financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 659/2025
E-SA-64/25
Audience publique du 14 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à F-ADRESSE1.),
- parties créancières saisissantes -, comparant par Madame PERSONNE1.),
et:
PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
15 janvier 2025 les parties créancières saisissantes ont été autorisées à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre
les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de
3.694,94.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 24 janvier 2025 la partie débitrice saisie a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 28 février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 5 février 2025.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Les parties créancières saisissantes demandent la validation de la saisie-arrêt
n° E-SA-64/25 pour le montant de 3.694,94.- euros.
La partie débitrice saisie ne conteste pas le montant réclamé, mais fait état de
sa situation précaire.
La créance pour le montant de 3.694,94.- euros est documentée par un titre
exécutoire, à savoir un arrêt n°RG 21/02034 – N° Portalis DBVS-V-B7F-
FR7H, Minute n°24/00243, rendu par la cour d’appel de Metz le 26 septembre
2024, signifié à la partie débitrice saisie le 21 octobre 2024, assorti d’un
certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale prévu par
l’article 53 du règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil,
n°RG 25/001, établi par la cour d’appel de Metz le 10 février 2025, signifié à
la partie débitrice saisie le 18 février 2025, ainsi que par un décompte.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des parties créancières
saisissantes et de valider la saisie-arrêt pour le montant réclamé.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-64/25
pour le montant de 3.694,94.- euros ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites aux parties créancières saisissantes ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.