Court validates garnishment for child support arrears after debtor contests amount based on prior judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for child support arrears and current monthly payments, adjusting the disputed arrears amount to 65,842.76 euros based on the debtor's evidence of a prior judgment. While the creditor's claim for procedural fees was rejected, the court awarded 70 euros to the creditor as a partial allowance. The decision upheld the garnishment while correcting the specific sum claimed for past due support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court may validate a garnishment order for child support arrears after reviewing the debtor's defense, adjusting the claimed amount to match the verified legal debt while awarding procedural fees to the creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 657/2025
E-SA-625/24
Audience publique du 14 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Ana ALEXANDRE,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg.
et encore:
SOCIETE1.) sise à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur
actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
8 novembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 66.029,14.-
euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme
courant mensuel indexé de 374,66.- euros à compter du mois de juillet 2024
et d’une indemnité de procédure de 70.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 18 décembre 2024 le mandataire de la partie
créancière saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 10 janvier 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au
28 février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 19 novembre 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SA-625/24 pour le montant de 66.029,14.- euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel
indexé de 374,66.- euros à compter du mois de juillet 2024 et une indemnité
de procédure de 70.- euros.
Le mandataire de la partie débitrice saisie conteste le montant réclamé du chef
d'arriérés de pension alimentaire.
Il explique que par
jugement
n°2024TALJAF/002286, Rôle n°TAL-2024-02288, rendu par le juge aux
affaire familiales le 3 juillet 2024 la partie débitrice saisie a été déchargée de
verser une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) avec effet au 8
mai 2020, le montant à titre d'arriérés de pension alimentaire à valider
s’élèverait à 65.772,76.- euros.
Face à cette observation, le mandataire de la partie créancière saisissante se
rapporte à prudence de justice.
Le tribunal constate que la créance pour le montant de 65.772,76.- euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant
mensuel indexé de 374,66.- euros à compter du mois de juillet 2024 est
documentée par un titre exécutoire, à savoir jugement civil n° 279/2013,
Numéro 136551 du rôle, rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 4 juillet 2013, signifié à la partie débitrice saisie le 22 janvier
2024, ainsi que par un décompte.
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie
requérante de ce chef.
Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 65.842,76.-
euros.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d i t
la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e
la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-625/24
pour le montant de 65.842,76.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire
et d’indemnité de procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé
de 374,66.- euros à compter du mois de juillet 2024, ce terme courant étant à
rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile
des salaires ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assisté du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.