Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_657 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears after debtor contests amount based on prior judgment.

Numéro de cause JPESA_657
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment order for child support arrears and current monthly payments, adjusting the disputed arrears amount to 65,842.76 euros based on the debtor's evidence of a prior judgment. While the creditor's claim for procedural fees was rejected, the court awarded 70 euros to the creditor as a partial allowance. The decision upheld the garnishment while correcting the specific sum claimed for past due support.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court may validate a garnishment order for child support arrears after reviewing the debtor's defense, adjusting the claimed amount to match the verified legal debt while awarding procedural fees to the creditor.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support arrears procedural fees allocation prior judgment evidence New Code of Civil Procedure arriérés de pensions alimentaires saisie de rentes arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Judgment No. 2024TALJAF/002286
Judgment No. 279/2013
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Texte complet

Répertoire n°: 657/2025

E-SA-625/24

Audience publique du 14 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Ana ALEXANDRE,

avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg.

et encore:

SOCIETE1.) sise à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur

actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

8 novembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 66.029,14.-

euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme

courant mensuel indexé de 374,66.- euros à compter du mois de juillet 2024

et d’une indemnité de procédure de 70.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 18 décembre 2024 le mandataire de la partie

créancière saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 10 janvier 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au

28 février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 19 novembre 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SA-625/24 pour le montant de 66.029,14.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel

indexé de 374,66.- euros à compter du mois de juillet 2024 et une indemnité

de procédure de 70.- euros.

Le mandataire de la partie débitrice saisie conteste le montant réclamé du chef

d'arriérés de pension alimentaire.

Il explique que par

jugement

n°2024TALJAF/002286, Rôle n°TAL-2024-02288, rendu par le juge aux

affaire familiales le 3 juillet 2024 la partie débitrice saisie a été déchargée de

verser une pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) avec effet au 8

mai 2020, le montant à titre d'arriérés de pension alimentaire à valider

s’élèverait à 65.772,76.- euros.

Face à cette observation, le mandataire de la partie créancière saisissante se

rapporte à prudence de justice.

Le tribunal constate que la créance pour le montant de 65.772,76.- euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel indexé de 374,66.- euros à compter du mois de juillet 2024 est

documentée par un titre exécutoire, à savoir jugement civil n° 279/2013,

Numéro 136551 du rôle, rendu par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 4 juillet 2013, signifié à la partie débitrice saisie le 22 janvier

2024, ainsi que par un décompte.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie

requérante de ce chef.

Il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 65.842,76.-

euros.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d i t

la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une

indemnité de procédure fondée ;

c o n d a m n e

la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière

saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-625/24

pour le montant de 65.842,76.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire

et d’indemnité de procédure, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé

de 374,66.- euros à compter du mois de juillet 2024, ce terme courant étant à

rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile

des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assisté du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.