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JPDTRAV_411 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefits pending final ruling on dismissal legality.

Numéro de cause JPDTRAV_411
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request admissible in form and authorized the provisional payment of full unemployment benefits for a maximum of 182 days. The applicant sought these benefits while awaiting a final judicial decision on the regularity of her dismissal from September 2024. The tribunal ruled that since the dismissal's legality remains unproven, the applicant must receive interim support pending the final outcome.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 and L.521-7 of the Labour Code; When the regularity of a dismissal is contested, the labour court may authorize the provisional attribution of unemployment benefits pending the final judicial decision on the dismissal's validity.

Mots-clés

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provisional unemployment benefits dismissal regularity dispute labour court jurisdiction interim social protection Article L.521-4 Labour Code droit à l'indemnité de chômage licenciement économique chômage technique

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 411/2025 du 14 mars 2025 ORDONNANCE rendue en date du quatorze mars deux mille vingt-cinq, en matière d'indemnité de chômage, en application de l'article L.521-4 du code du travail, par Claude METZLER, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN

sur requête introduite par PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demanderesse, comparant par Maître Julien NEUBAUER, avocat, demeurant à Junglinster, et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), partie défenderesse, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ainsi que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.

Procédure : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 22 janvier 2025 et adressée au président du tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 14 février 2025 à 9.45 heures du matin, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel à l'audience publique du 14 février 2025, l’affaire fut refixée au 28 février 2025 et au 7 mars 2025 où elle a été utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit : Maître Julien NEUBAUER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l'affaire et ses moyens. Maître Daniel BAULISCH, comparant pour la partie défenderesse, a été entendu en ses explications et défenses. Maître Amel HAMMAD, pour le Fonds pour l'Emploi, a été entendue. Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience de ce jour laquelle le prononcé avait été fixé l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 22 janvier 2025, PERSONNE1.) demande à voir accorder l'indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité du licenciement avec effet immédiat dont elle a fait l’objet en date du 9 septembre 2024. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ainsi que l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, se sont opposés à la demande en donnant à considérer que la requérante aurait retrouvé un emploi salarial dès le 28 octobre 2024.

La demande est à déclarer recevable en la forme. Au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de constater que la requérante a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat en date du 9 septembre 2024 et qu’elle s’est inscrite à la suite comme demanderesse d’emploi auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI et y a introduit une demande à se voir attribuer des indemnités de chômage en date du 14 octobre 2024. Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 octobre 2024, elle a été engagée par la société SOCIETE2.).

Le 13 novembre 2024, elle a fait l’objet d’un licenciement avec préavis au courant de la période d’essai. L’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.

Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 du code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente. L’article L. 521-7 du code du travail dispose que pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la requérante s’est inscrite comme demanderesse d’emploi auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI et qu’elle a introduit sa demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 14 octobre 2024. Il est constant en cause que la requête de la requérante tendant à se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet ainsi que la requête au fond portent toutes les deux comme date de dépôt celle du 22 janvier 2025.

Or, si les deux requêtes litigieuses ont été présentées le même jour au greffe de la Justice de paix, il faut présumer qu’elles ont été remises au greffe et reçues par le greffier dans l’ordre exigé par la loi, c’est-à-dire que la requête au fond a été déposée avant la requête tendant à l’autorisation d’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet. La requérante a ainsi satisfait aux conditions prescrites par les articles L.521-4 et L.521-7 du code du travail, seules conditions que la juridiction saisie est amenée à contrôler.

En effet, la juridiction du travail étant une juridiction d’exception, elle n’est compétente que pour connaître des matières qui lui sont spécialement attribuées. L’article L.521-4 du code du travail soumet à la connaissance du président du tribunal du travail exclusivement la vérification des conditions inscrites au paragraphe (2) dudit article, les recours contre les décisions prises sur base des autres dispositions de ladite loi et portant attribution, maintien, reprise, prorogation, refus ou retrait de l’indemnité prises par le directeur de « L’agence pour le développement et l’emploi » étant réglementés par l’article L.527-1 du Code du travail (cf. Ordonnance du 24 septembre 1998).

Il appartiendra dès lors à l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, qui elle contrôle les conditions d’admission de l’article L.521-3 précité, de prendre la décision sur l’attribution effective de l’indemnité de chômage. La demande, qui est partant recevable en la forme, satisfait en outre aux conditions fixées par les articles L.521-4 et L.521-7 du code du travail. Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail n’a pas été établie. Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet laquelle est à verser à PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son licenciement et pendant une durée de 182 jours calendrier au maximum.

P A R C E S M O T I F S : Nous, Claude METZLER, juge de paix de et à Diekirch, siégeant comme Président du tribunal du travail, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort ;

déclarons la demande de recevable en la forme, autorisons l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet pendant

182 jours calendrier au maximum à partir du jour de la demande en allocation des indemnités de chômage complet de PERSONNE1.) auprès de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, renvoyons PERSONNE1.) devant la Directrice de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnité de chômage complet, et notamment celles énumérées à l'article L.521-3 du code du travail, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution ; réservons les frais. Ainsi prononcé en audience publique, date qu’en tête, et le président et le greffier ayant signé l’ordonnance.