Court convicts defendant by default for voluntary assault and orders civil compensation to private plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against the absent defendant, PERSONNE1., for voluntary assault causing personal incapacity. The private plaintiff, PERSONNE2., who did not appear, successfully claimed civil damages for moral injury. The court awarded 500 euros in compensation and legal costs based on the prosecution's evidence and the plaintiff's valid claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A court may convict a defendant by default when they fail to appear after regular citation, and a private party may obtain civil compensation for moral damages in the same proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
922/2025
not. 39277/24/CD
1 x ex.p.
D E F A U T
sub 1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.),
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.),
demeurant ADRESSE5.), ADRESSE6.),
- p r é v e n u s -
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.),
demeurant ADRESSE5.), ADRESSE6.),
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 7 novembre 2024,
le procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience
publique du 12 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement :
coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, subs. : coups et blessures volontaires
A l’audience publique du 12 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut
pas.
A cette audience, Madame le juge-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE2.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenus du 7 novembre 2024 (not. 39277/24/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à
l'audience. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’information donnée en date du 7 novembre 2024 à la Caisse Nationale de
Santé relative à la citation des prévenus à l’audience, en application de l’article
453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 32640/2024, établi en date du 21 août 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 21 août 2024 entre
18.30 heures et 18.40 heures au ADRESSE7.), sis à ADRESSE8.), d'avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en lui
causant des blessures en lui donnant des coups au niveau de la tête, notamment
à l’aide d’une chaise, principalement avec la circonstance que ces coups ou
blessures ont causé une incapacité de travail personnel et subsidiairement sans
cette circonstance aggravante.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), le 21 août 2024 entre
18.30 heures et 18.40 heures au ADRESSE7.), sis à ADRESSE8.), d'avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), en le
poussant contre le torse de façon à le faire tomber par terre, principalement avec
la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail
personnel et subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
I. Les faits
En date du 21 août 2024 vers 18.36 heures, PERSONNE2.) a informé la police
qu’il venait d’être victime de coups et blessures de la part de PERSONNE1.). Les
policiers se sont rendus sur le lieu de l’infraction situé au ADRESSE9.) » à
ADRESSE10.), où ils ont pu retrouver PERSONNE2.). Ce dernier a expliqué
qu’une amie à lui, PERSONNE3.), l’avait contacté alors qu’elle était suivie par
PERSONNE1.). PERSONNE3.) et PERSONNE1.) auraient eu une relation, de
laquelle serait issu un enfant. Le couple serait entretemps séparé, mais
PERSONNE1.) n’aurait cessé de la harceler.
PERSONNE2.) a expliqué qu’il s’est alors rendu sur les lieux, pour aller chercher
son amie. Sur les lieux il aurait demandé PERSONNE3.) de venir avec lui, mais
PERSONNE1.) serait devenu agressif envers lui et se serait rapproché de
PERSONNE3.). PERSONNE2.), qui aurait voulu défendre son amie, qui portait
dans ses mains son bébé, aurait repoussé PERSONNE1.) avec son torse, pour
qu’il garde ses distances. PERSONNE1.) se serait toutefois de nouveau rapproché
de PERSONNE3.), de sorte que PERSONNE2.) serait de nouveau intervenu afin
de le repousser avec son torse. PERSONNE1.) serait ainsi trébuché et tombé par
terre.
PERSONNE1.) se serait soulevé et aurait frappé PERSONNE2.) avec une chaise
à la tête. Puis, il aurait pris une deuxième chaise et aurait essayé de frapper à
nouveau PERSONNE2.) à la tête.
Le patron du café aurait finalement fait sortir PERSONNE1.) des lieux.
PERSONNE3.)
a déclaré
devant la police
avoir rencontré par hasard
PERSONNE1.). Ils auraient discuté ensemble et se seraient promenés jusqu’au
café « ADRESSE7.) ». Dans la mesure où elle aurait déposé plusieurs plaintes
contre PERSONNE1.) dans le passé, elle n’aurait pas voulu que quelqu’un les voie
ensemble, de sorte qu’elle l’aurait demandé de partir. Dans la mesure où il aurait
refusé de ce faire, elle en aurait informé PERSONNE2.), et l’aurait demandé de
venir la chercher. Elle a confirmé que quand PERSONNE2.) est venu sur les lieux,
il aurait repoussé PERSONNE1.) avec son torse et que PERSONNE1.) a frappé
PERSONNE2.) avec deux chaises.
PERSONNE1.) a déclaré que le jour des faits il a rencontré par hasard son ex-
copine PERSONNE3.). Ils auraient mené une discussion normale et il l’aurait
accompagnée jusqu’au « ADRESSE7.) », lorsqu’à un moment donné un homme
lui inconnu serait apparu et aurait voulu que PERSONNE3.) vienne avec lui. Cet
homme aurait également dit à PERSONNE3.) qu’il ne voulait pas qu’elle traine
avec lui.
L’homme en question serait devenu agressif envers lui et l’aurait poussé avec sa
torse et ses mains. PERSONNE1.) a expliqué que PERSONNE2.) le poussait de
sorte à le faire tomber par terre. Il aurait pris une chaise et aurait frappé
PERSONNE2.) à deux reprises.
Il s’est excusé auprès de la police.
A l’audience publique, PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations policières. Il a
précisé qu’il voulait venir en aide son amie PERSONNE3.), qui portait son petit
bébé sur ses bras. Arrivé sur les lieux, il a dû témoigner que PERSONNE1.) se
serait comporté de manière très agressive envers PERSONNE3.), ainsi qu’envers
l’enfant. A plusieurs reprises
PERSONNE1.)
se serait
rapproché vers
PERSONNE3.). Il l’aurait même prise par le bras. PERSONNE2.) a expliqué qu’il
a demandé à PERSONNE1.) de cesser son comportement. Au vu de son refus et
par mesure de protection envers PERSONNE3.) et son petit bébé, il serait
intervenu et aurait légèrement repoussé PERSONNE1.), pour que ce dernier
garde ses distances. Dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait toujours pas
cessé de s’approcher de PERSONNE3.) afin de l’intimider, il l’aurait repoussé une
deuxième fois avec son torse.
Sur question, il a expliqué qu’au vu de la situation et du danger pour
PERSONNE3.) et son enfant, il n’avait pas d’autre choix que de les défendre en
repoussant PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas comparu.
La représentante du Ministère public a demandé l’acquittement de PERSONNE2.)
et de retenir l’infraction libellée principalement à l’encontre de PERSONNE1.).
II. En droit
-
Quant au prévenu PERSONNE1.)
L’infraction telle que reprochée à titre principal par le Ministère Public à
PERSONNE1.) résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, dont
notamment les déclarations PERSONNE3.) et du co-prévenu PERSONNE2.),
ainsi que des déclarations de PERSONNE1.) lors de son audition policière.
La circonstance aggravante telle que prévue par l’article 399 du Code pénal résulte
encore du certificat médical versé au dossier répressif, de sorte qu’elle est
également à retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
-
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Le Tribunal constate que ni devant la police ni à l’audience publique,
PERSONNE2.)
n’a
contesté
avoir
poussé,
respectivement
repoussé
PERSONNE1.), de sorte que ce dernier est tombé par terre.
Il a pourtant indiqué qu’il avait réagi de la sorte afin de protéger tant PERSONNE3.)
que l’enfant de cette dernière contre les agissements de PERSONNE1.).
Le Tribunal tient à souligner qu’aux termes de l’article 416 du Code pénal, « il n’y
a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient
commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou
d’autrui ».
La légitime défense est un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour
repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-
même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par
conséquent suivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que l’agressé
ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou pour le
moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme
vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite
l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est
victime ou contre celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit
proportionnée à l’attaque. Le Tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir
compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se
trouvait au moment des faits.
En l’espèce, bien qu’il ressorte des déclarations de PERSONNE2.), qui semblent
être constantes et crédibles, que ce dernier a repoussé PERSONNE1.) afin qu’il
garde ses distances, il n’en reste pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du
dossier répressif que PERSONNE1.) ait physiquement agressé PERSONNE3.) et
qu’il y avait ainsi une nécessité dans le chef de PERSONNE2.) de réagir en
repoussant PERSONNE1.), de sorte à le faire tomber par terre.
Le simple fait que des faits se soient déroulés dans le passé entre PERSONNE3.)
et PERSONNE1.), nécessitant l’intervention de la police, ne justifie pas l’existence
d’une attaque imminente au moment des faits qui sont actuellement reprochés à
PERSONNE2.).
Le Tribunal retient partant que PERSONNE2.) n’a pas riposté à une attaque
actuelle.
L’excuse de la légitime défense n’est partant pas établie.
Dans la mesure où aucune incapacité de travail n’a été retenue dans le chef de
PERSONNE1.) et que les blessures subies par ce dernier ne justifient pas
objectivement une incapacité de travail, cette circonstance aggravante n’est pas à
retenir à l’encontre de PERSONNE2.), de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction
libellée principalement à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction de coups et blessures
prévue par l’article 398 du Code pénal est établie dans le chef de PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE2.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 21 août 2024 entre 18.30 heures et 18.40 heures au ADRESSE9.), sis à L-
ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes,
principalement
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance
que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), préqualifié, notamment en le poussant contre le torse de façon à
le faire tomber par terre, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont
causé une incapacité de travail personnel ».
Le prévenu PERSONNE2.) est cependant convaincu de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 août 2024 entre 18.30 heures et 18.40 heures au ADRESSE9.), sis à
ADRESSE8.),
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), préqualifié, notamment en le poussant contre le torse de
façon à le faire tomber par terre. »
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu, par les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 août 2024 entre 18.30 heures et 18.40 heures au ADRESSE9.), sis à L-
ADRESSE8.),
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui causant des blessures en lui
donnant des coups au niveau de la tête, notamment à l’aide d’une chaise,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel. »
Quant aux peines
-
Quant à PERSONNE1.)
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures
volontaires
ayant
entraîné
une
incapacité
de
travail
personnel
d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000
euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), le Tribunal
le condamne à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de
1.500 euros.
-
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros
à 1.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Au vu du casier judiciaire vierge et des circonstances dans lesquelles les faits se
sont déroulés, le Tribunal estime que l’infraction retenue à l’encontre du prévenu
PERSONNE2.) est adéquatement sanctionnée par une amende de 1.000 euros.
AU CIVIL
A l’audience publique du 12 février 2025, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur
au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
Le demandeur au civil PERSONNE2.) demande la somme de 2.000 euros à titre
de dédommagement pour son préjudice moral.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec la faute commise par
PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience publique du 12 février 2025, le
Tribunal fixe le préjudice subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono à la somme
de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, le 12 février 2025, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.),
entendu en ses explications et moyens de défense, statuant par défaut à l’égard
du prévenu PERSONNE1.), et la représentante du Ministère Public entendue en
ses réquisitions,
AU PÉNAL
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
AU CIVIL
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage moral fondée pour le
montant de cinq cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande
en justice, le 12 février 2025, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 398 et 399 du Code pénal et
des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code
de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par
lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous
n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez
connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le
numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé
au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous
avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du
présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement
rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat
ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.