Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_921 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of assault but convicted of lesser offense and awarded civil damages.

Numéro de cause TAL_921
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charged offense of voluntary assault causing personal incapacity but convicted him of a lesser infraction, imposing a fine and detention. While the prosecution failed to prove the specific injury claimed, the court found sufficient evidence for a lesser charge and upheld the civil claim for damages. The decision reflects a distinction between the criminal standard of proof and the civil liability established by the court's findings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of a charged offense while convicting them of a lesser infraction if the evidence supports the lesser charge, and may simultaneously uphold a civil claim for damages based on the same facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault lesser included offense acquittal and conviction civil damages personal incapacity fine and detention procedural costs détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal et des
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
1.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
Santé relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453
article 399 du Code pénal
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est partant pas
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement no

921/2025

not. 39321/24/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.),

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE4.) ADRESSE4.),

demeurant ADRESSE5.), ADRESSE6.),

comparant par Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES, avocat, demeurant

à Foetz,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 novembre 2024,

le procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 12 février 2025 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement :

coups et blessures volontaires ayant entraîné une

incapacité de travail personnel, subs. : coups et blessures volontaires.

A l’audience publique du 12 février 2025, Madame le juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES, avocat, demeurant à Foetz, se constitua

partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture

des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le juge-président et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOVAK, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2024 (not. 39321/24/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 7 novembre 2024 à la Caisse Nationale de

Santé relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453

du code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 162854-1/2024, établi en date du 30 août 2024 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 30 août 2024 vers

11.00 heures à ADRESSE7.), d'avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), en le prenant par le cou en propulsant sa tête contre

la fenêtre d’un véhicule stationnée et en lui infligeant des coups de pied au niveau

du centre et des côtes, principalement avec la circonstance que ces coups ou

blessures ont causé une incapacité de travail et subsidiairement sans cette

circonstance aggravante.

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que les débats

menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

En date du 30 août 2024 vers 15.40 heures, PERSONNE2.) s’est présenté au

Commissariat de police afin de porter plainte contre PERSONNE1.). A l’appui de

sa plainte, il a relaté que le même jour vers 11.00 heures, il est sorti de sa maison

sise à ADRESSE7.), quand PERSONNE1.), qui avait été un client de son étude

d’avocat, l’attendait, le sautait dessus pour le prendre par le cou, taper sa tête

contre une voiture y stationnée, lui donner des coups de poing dans le ventre, de

sorte à le faire tomber par terre, et pour ensuite lui donner des coups de pieds

dans la jambe gauche et les côtes droites.

PERSONNE4.) a déclaré le 30 août 2024 devant la police qu’il a pu témoigner la

scène alors qu’il attendait PERSONNE2.) devant sa maison afin de le récupérer.

Dans la mesure où il n’aurait pas trouvé d’emplacement devant la maison de

PERSONNE2.), il aurait stationné sa voiture à 30 mètres de la maison. Il a indiqué

qu’il a pu voir une personne qui s’est dirigée vers PERSONNE2.) et lui a donné

des coups de poing au visage et dans la figure. Il serait tombé contre une voiture

y stationnée et puis au sol, de sorte que la personne lui aurait donné des coups

de pieds dans la figure.

PERSONNE4.) a indiqué qu’il a fait demi-tour afin d’y intervenir.

Les blessures sont constatées par certificat médical du Docteur PERSONNE3.).

Aucune incapacité de travail n’a été retenue dans le chef de PERSONNE2.).

Confronté avec les reproches devant la police en date du 30 août 2024,

PERSONNE1.) a expliqué qu’il se trouvait dans la ADRESSE8.) en raison

d’examens médicaux. Dans la mesure où il aurait transporté des échantillons de

sang et d’urine, il n’aurait pas été en mesure de se battre contre PERSONNE2.).

En outre, vu son âge avancé et ses problèmes de santé, il n’aurait pas été en

mesure de se battre.

Il a pourtant confirmé qu’il y avait une altercation entre lui et PERSONNE2.). Il a

expliqué qu’il avait travaillé dans un cabinet d’avocat d’affaires. Il aurait été

contacté par un client en vue de la création d’une société au Luxembourg. Il aurait

ainsi contacté PERSONNE2.), qui à l’époque aurait été mandaté, en tant

qu’avocat, avec la création de cette société. Il aurait été convenu que le client

transfère la somme de 300.000 euros à PERSONNE2.) en Allemagne pour

acheter des entreprises. Or, PERSONNE2.) aurait détourné ces fonds, mais aurait

laissé croire au client que la banque aurait bloqué ces fonds.

Le client aurait ainsi porté plainte contre PERSONNE2.) et aurait cité le nom de

PERSONNE1.), de sorte qu’une perquisition aurait été ordonnée au domicile de

ce dernier. Lors de cette perquisition, la police aurait saisi des armes et munitions,

alors qu’il aurait été tireur sportif.

PERSONNE1.) a indiqué qu’en raison du comportement de PERSONNE2.) il a

perdu 30.000 euros de frais d’avocat, 30.000 euros d’armes et 200.000 euros en

facturation du client. Le cabinet d’avocat aurait également perdu le client.

Le comportement de PERSONNE2.) lui aurait fait perdre son emploi. Il aurait

détruit sa vie.

Il a contesté la version fait telle qu’alléguée par PERSONNE4.) alors que ce

dernier n’a pas pu témoigner de la scène, étant trop éloigné des lieux.

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses

déclarations policières. Il a rappelé l’historique de la relation d’affaires qu’il avait

entretenu avec PERSONNE2.) et qu’au vu du comportement de ce dernier, il a

tout perdu.

Il a expliqué que le jour des faits, il se trouvait dans la ADRESSE8.), quand il a

croisé par hasard PERSONNE2.), de sorte qu’il voulait saisir l’opportunité et

confronter ce dernier. Il aurait voulu des explications et se serait attendu à des

excuses. Or, au vu de l’attitude tellement arrogante de PERSONNE2.), il aurait

perdu son sang-froid, l’aurait attrapé par le col, l’aurait secoué et l’aurait repoussé

de sorte à le faire tomber au sol.

Sur question du Tribunal, il a contesté avoir donné des coups de poing à

PERSONNE2.).

Maître Philippe STROESSER n’a pas contesté que son mandant ait porté des

coups à PERSONNE2.), mais a donné à considérer qu’il y aurait lieu de remettre

les faits dans leur contexte. Il a demandé de faire application de circonstances

atténuantes au profit de son mandant dans l’appréciation de la peine.

II. En droit

Le Tribunal constate qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier

répressif et notamment des déclarations de PERSONNE2.), corroborées tant par

le certificat médical versé en cause que par les déclarations de PERSONNE4.),

ainsi que de l’absence de contestations précises et concrètes de la défense, que

PERSONNE1.) a porté des coups et faits des blessures à PERSONNE2.).

Le Tribunal tient encore à souligner que le contexte, aussi regrettable qu’il soit,

dans lequel les faits se sont déroulés, ne constitue pas une cause justificative du

comportement du prévenu.

Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail des coups et

blessures faits à PERSONNE2.), le Tribunal constate qu’aucune incapacité de

travail ne résulte du certificat médical versé au dossier répressif.

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est partant pas

établie.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à titre

subsidiaire et de l’acquitter de l’infraction libellée principalement à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à

acquitter de l’infraction suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 30 août 2024 vers 11.00 heures à ADRESSE7.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

principalement,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en le prenant par le

cou en propulsant sa tête contre la fenêtre d’un véhicule stationnée et en lui

infligeant des coups de pied au niveau du centre et des côtes, de sorte à lui causer

des blessures ayant entraîné une incapacité de travail »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les éléments du dossier

répressif, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 30 août 2024 vers 11.00 heures à ADRESSE7.),

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en le prenant par le

cou en propulsant sa tête contre la fenêtre d’un véhicule stationnée et en lui

infligeant des coups de pied au niveau du centre et des côtes. »

L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires qui n’ont

pas entraîné une incapacité de travail d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

Le Ministère Public a requis une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’une

amende.

Le Tribunal décide que compte tenu de la gravité relative des faits, du casier vierge

du prévenu, et de l’âge de ce dernier, l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende de 1.500 euros,

laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

AU CIVIL

A l’audience du 12 février 2025, Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES, avocat,

demeurant à Foetz, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),

préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifiée,

défendeur au civil.

Le demandeur au civil réclame le montant suivant de 3.000 euros du chef de son

préjudice moral.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 12 février 2025, le

Tribunal fixe le préjudice subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono à la somme

de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 750 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, le 12 février 2025, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de

1.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant

de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses

conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PÉNAL

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

AU CIVIL

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable;

d é c l a r e

la demande fondée et justifiée toutes causes confondues pour le

montant de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept

cent cinquante (750) euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, le 12 février 2025, jusqu’à solde ;

d i t

la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de cinq cents (500) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal et des

articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée

du greffier Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du

présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement

rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat

ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.