Court acquitted defendant of assault but convicted of lesser offense and awarded civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charged offense of voluntary assault causing personal incapacity but convicted him of a lesser infraction, imposing a fine and detention. While the prosecution failed to prove the specific injury claimed, the court found sufficient evidence for a lesser charge and upheld the civil claim for damages. The decision reflects a distinction between the criminal standard of proof and the civil liability established by the court's findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of a charged offense while convicting them of a lesser infraction if the evidence supports the lesser charge, and may simultaneously uphold a civil claim for damages based on the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
921/2025
not. 39321/24/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.) ADRESSE4.),
demeurant ADRESSE5.), ADRESSE6.),
comparant par Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES, avocat, demeurant
à Foetz,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 7 novembre 2024,
le procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience
publique du 12 février 2025 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement :
coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, subs. : coups et blessures volontaires.
A l’audience publique du 12 février 2025, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES, avocat, demeurant à Foetz, se constitua
partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture
des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le juge-président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOVAK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2024 (not. 39321/24/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 7 novembre 2024 à la Caisse Nationale de
Santé relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453
du code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 162854-1/2024, établi en date du 30 août 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 30 août 2024 vers
11.00 heures à ADRESSE7.), d'avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), en le prenant par le cou en propulsant sa tête contre
la fenêtre d’un véhicule stationnée et en lui infligeant des coups de pied au niveau
du centre et des côtes, principalement avec la circonstance que ces coups ou
blessures ont causé une incapacité de travail et subsidiairement sans cette
circonstance aggravante.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que les débats
menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
En date du 30 août 2024 vers 15.40 heures, PERSONNE2.) s’est présenté au
Commissariat de police afin de porter plainte contre PERSONNE1.). A l’appui de
sa plainte, il a relaté que le même jour vers 11.00 heures, il est sorti de sa maison
sise à ADRESSE7.), quand PERSONNE1.), qui avait été un client de son étude
d’avocat, l’attendait, le sautait dessus pour le prendre par le cou, taper sa tête
contre une voiture y stationnée, lui donner des coups de poing dans le ventre, de
sorte à le faire tomber par terre, et pour ensuite lui donner des coups de pieds
dans la jambe gauche et les côtes droites.
PERSONNE4.) a déclaré le 30 août 2024 devant la police qu’il a pu témoigner la
scène alors qu’il attendait PERSONNE2.) devant sa maison afin de le récupérer.
Dans la mesure où il n’aurait pas trouvé d’emplacement devant la maison de
PERSONNE2.), il aurait stationné sa voiture à 30 mètres de la maison. Il a indiqué
qu’il a pu voir une personne qui s’est dirigée vers PERSONNE2.) et lui a donné
des coups de poing au visage et dans la figure. Il serait tombé contre une voiture
y stationnée et puis au sol, de sorte que la personne lui aurait donné des coups
de pieds dans la figure.
PERSONNE4.) a indiqué qu’il a fait demi-tour afin d’y intervenir.
Les blessures sont constatées par certificat médical du Docteur PERSONNE3.).
Aucune incapacité de travail n’a été retenue dans le chef de PERSONNE2.).
Confronté avec les reproches devant la police en date du 30 août 2024,
PERSONNE1.) a expliqué qu’il se trouvait dans la ADRESSE8.) en raison
d’examens médicaux. Dans la mesure où il aurait transporté des échantillons de
sang et d’urine, il n’aurait pas été en mesure de se battre contre PERSONNE2.).
En outre, vu son âge avancé et ses problèmes de santé, il n’aurait pas été en
mesure de se battre.
Il a pourtant confirmé qu’il y avait une altercation entre lui et PERSONNE2.). Il a
expliqué qu’il avait travaillé dans un cabinet d’avocat d’affaires. Il aurait été
contacté par un client en vue de la création d’une société au Luxembourg. Il aurait
ainsi contacté PERSONNE2.), qui à l’époque aurait été mandaté, en tant
qu’avocat, avec la création de cette société. Il aurait été convenu que le client
transfère la somme de 300.000 euros à PERSONNE2.) en Allemagne pour
acheter des entreprises. Or, PERSONNE2.) aurait détourné ces fonds, mais aurait
laissé croire au client que la banque aurait bloqué ces fonds.
Le client aurait ainsi porté plainte contre PERSONNE2.) et aurait cité le nom de
PERSONNE1.), de sorte qu’une perquisition aurait été ordonnée au domicile de
ce dernier. Lors de cette perquisition, la police aurait saisi des armes et munitions,
alors qu’il aurait été tireur sportif.
PERSONNE1.) a indiqué qu’en raison du comportement de PERSONNE2.) il a
perdu 30.000 euros de frais d’avocat, 30.000 euros d’armes et 200.000 euros en
facturation du client. Le cabinet d’avocat aurait également perdu le client.
Le comportement de PERSONNE2.) lui aurait fait perdre son emploi. Il aurait
détruit sa vie.
Il a contesté la version fait telle qu’alléguée par PERSONNE4.) alors que ce
dernier n’a pas pu témoigner de la scène, étant trop éloigné des lieux.
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses
déclarations policières. Il a rappelé l’historique de la relation d’affaires qu’il avait
entretenu avec PERSONNE2.) et qu’au vu du comportement de ce dernier, il a
tout perdu.
Il a expliqué que le jour des faits, il se trouvait dans la ADRESSE8.), quand il a
croisé par hasard PERSONNE2.), de sorte qu’il voulait saisir l’opportunité et
confronter ce dernier. Il aurait voulu des explications et se serait attendu à des
excuses. Or, au vu de l’attitude tellement arrogante de PERSONNE2.), il aurait
perdu son sang-froid, l’aurait attrapé par le col, l’aurait secoué et l’aurait repoussé
de sorte à le faire tomber au sol.
Sur question du Tribunal, il a contesté avoir donné des coups de poing à
PERSONNE2.).
Maître Philippe STROESSER n’a pas contesté que son mandant ait porté des
coups à PERSONNE2.), mais a donné à considérer qu’il y aurait lieu de remettre
les faits dans leur contexte. Il a demandé de faire application de circonstances
atténuantes au profit de son mandant dans l’appréciation de la peine.
II. En droit
Le Tribunal constate qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier
répressif et notamment des déclarations de PERSONNE2.), corroborées tant par
le certificat médical versé en cause que par les déclarations de PERSONNE4.),
ainsi que de l’absence de contestations précises et concrètes de la défense, que
PERSONNE1.) a porté des coups et faits des blessures à PERSONNE2.).
Le Tribunal tient encore à souligner que le contexte, aussi regrettable qu’il soit,
dans lequel les faits se sont déroulés, ne constitue pas une cause justificative du
comportement du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail des coups et
blessures faits à PERSONNE2.), le Tribunal constate qu’aucune incapacité de
travail ne résulte du certificat médical versé au dossier répressif.
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est partant pas
établie.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à titre
subsidiaire et de l’acquitter de l’infraction libellée principalement à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à
acquitter de l’infraction suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 30 août 2024 vers 11.00 heures à ADRESSE7.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
principalement,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en le prenant par le
cou en propulsant sa tête contre la fenêtre d’un véhicule stationnée et en lui
infligeant des coups de pied au niveau du centre et des côtes, de sorte à lui causer
des blessures ayant entraîné une incapacité de travail »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu, par les éléments du dossier
répressif, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 août 2024 vers 11.00 heures à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), notamment en le prenant par le
cou en propulsant sa tête contre la fenêtre d’un véhicule stationnée et en lui
infligeant des coups de pied au niveau du centre et des côtes. »
L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires qui n’ont
pas entraîné une incapacité de travail d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
Le Ministère Public a requis une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’une
amende.
Le Tribunal décide que compte tenu de la gravité relative des faits, du casier vierge
du prévenu, et de l’âge de ce dernier, l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende de 1.500 euros,
laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
AU CIVIL
A l’audience du 12 février 2025, Maître Anthony VIEIRA DOS MILAGRES, avocat,
demeurant à Foetz, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifiée,
défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame le montant suivant de 3.000 euros du chef de son
préjudice moral.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience publique du 12 février 2025, le
Tribunal fixe le préjudice subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono à la somme
de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 750 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, le 12 février 2025, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de
1.500 euros, sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant
de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PÉNAL
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée toutes causes confondues pour le
montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept
cent cinquante (750) euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, le 12 février 2025, jusqu’à solde ;
d i t
la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de cinq cents (500) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 398 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du
présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement
rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat
ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.