Court convicts parent for sexual assault on minor and orders civil compensation for two victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the accused parent of multiple sexual offenses against minors and ordered civil liability. Two civil parties, representing adult and minor victims respectively, successfully claimed damages for moral injury. The court ruled that the civil claims were well-founded and justified, awarding 30,000 euros to each party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 629, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure; The court may award civil damages to victims of sexual offenses committed by parents against minors when the criminal conviction is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 29/2025
Not.: 38422/23/CD
3x récl. (s.prob.part)
1x art. 11
Audience publique du 13 mars 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- prévenu -
en présence de
1) la société à responsabilité limitée Etude SADLER s.à.r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro B275043,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Noémie SADLER, avocat à la Cour,
agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc de PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant
à L-ADRESSE3.),
2) la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats PIERRET &
Associés s.à.r.l., inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du
Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), immatriculée au RCSL sous le n° B263981, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Anouck EWERLING, avocat
à la Cour, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure
PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 4 février 2025 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des parents sur un mineur âgé de
moins de treize ans ; atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des parents
sur un mineur à l’aide de violences ou menaces, sinon atteintes à l’intégrité sexuelle
commises par un des parents sur un mineur ; viols sur mineur par un des parents ;
atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des parents sur un mineur âgé de
moins de treize ans à l’aide de violences ou menaces, sinon atteintes à l’intégrité
sexuelle commises par un des parents sur un mineur âgé de moins de treize ans ;
tentative de viol sur mineur commis par un des parents.
A l’appel de la cause à l’audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Les témoins - experts Dr. Marc GLEIS et PERSONNE4.) furent entendus en leurs
déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Le témoin Jean Mathias WINTER fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité d’administratrice ad hoc, se constitua partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Noémie SADLER développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.
Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en
sa qualité d’administratrice ad hoc, se constitua partie civile au nom et pour compte de
la mineure PERSONNE3.), née le DATE3.), contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent
jugement.
Maître Anouck EWERLING développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande
civile.
Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le représentant du Ministère Public répliqua.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 17 janvier 2025 à la SOCIETE1.) en application
de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1512/24 (Ve) rendue en date du 4 décembre 2024
par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’atteintes à
l’intégrité sexuelle commises par un des parents sur un mineur âgé de moins de treize
ans, d’atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des parents sur un mineur à l’aide
de violences ou menaces, sinon d’atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des
parents sur un mineur, de viols sur mineur par un des parents, d’atteintes à l’intégrité
sexuelle commises par un des parents sur un mineur âgé de moins de treize ans à l’aide
de violences ou menaces, sinon d’atteintes à l’intégrité sexuelle commises par un des
parents sur un mineur âgé de moins de treize ans et de tentative de viol sur mineur
commis par un des parents.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du
15 décembre 2023.
Vu le rapport d’expertise psychologique concernant la mineure PERSONNE3.), née le
DATE3.) dressé par le psychologue PERSONNE4.) en date du 22 juillet 2024.
Vu le rapport d’expertise psychologique concernant PERSONNE2.) dressé par le
psychologue PERSONNE4.) en date du 30 juillet 2024.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
I. AU PENAL
Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public,
il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Concernant PERSONNE2.)
1. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment à partir de l’année 2014, sinon 2015,
jusqu’au 1er décembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE5.), ainsi qu’au Portugal, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen
que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à
commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non,
avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise sur ou à l'aide d'un mineur qui
était âgé de moins de treize ans,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises une atteinte à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir
sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), partant sur un mineur âgé de moins
de treize ans, notamment en l'attouchant au niveau des seins et du vagin et en mettant la main de la
mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti ou non,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père,
2. Depuis le 2 décembre 2018 jusqu'à l'année 2021, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), ainsi qu’au Portugal, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen
que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à
commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non,
avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises une atteinte à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir
sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l'attouchant au niveau des seins et du
vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti
ou non,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise à l'aide de violences ou menaces,
notamment en prenant la victime par la tête et en la poussant en direction de son pénis,
et avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père,
subsidiairement, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphe 1 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen
que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à
commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non,
avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises une atteinte à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à savoir
sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en l'attouchant au niveau des seins et du
vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti
ou non,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père,
3. Depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir de l'année 2015 jusqu'à l'année
2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que
ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un
doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à
commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non,
avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des parents, un ascendant
légitime, naturel ou adoptif,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur un mineur, à savoir
sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en pénétrant avec son doigt le vagin de
cette dernière et en pénétrant avec son pénis la bouche de cette dernière, qu’elle y ait consenti ou non,
avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par son père,
II. Concernant PERSONNE3.), née le DATE3.)
1. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment à partir de l'année 2021 jusqu'au 21 janvier
2022 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.), ainsi qu’au
Portugal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
a)
principalement, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 4 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen
que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à
commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non,
avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace, sur le
mineur qui était âgé de moins de treize ans,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des atteintes à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à
savoir sur la personne de PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE8.) (B), partant sur un mineur
âgé de moins de treize ans, notamment en l'embrassant sur la bouche, en lui suçant les seins, en
l'attouchant au niveau des seins, des fesses et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis
afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti ou non,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise à l'aide de violences ou menaces,
notamment en appliquant de la force à l'encontre de la victime,
et avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père,
subsidiairement, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen
que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à
commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non,
avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise sur ou à l'aide d'un mineur qui
était âgé de moins de treize ans,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des atteintes à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à
savoir sur la personne de PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur un mineur âgé de moins de treize
ans, notamment en l'embrassant sur la bouche, en lui suçant les seins, en l'attouchant au niveau des
seins, des fesses et du vagin et en mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe,
qu’elle y ait consenti ou non,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père,
b)
en infraction à l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que
ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un
doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à
commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non,
avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des parents, un ascendant
légitime, naturel ou adoptif,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur un mineur, à savoir
sur la personne de PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en pénétrant avec son pénis la bouche de
cette dernière, qu’elle y ait consenti ou non,
avec la circonstance que les actes de pénétration sexuelle ont été commis par son père,
2. Depuis un temps non encore prescrit, et notamment à partir du 22 janvier 2022 jusqu’au mois
de septembre 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE7.),
ainsi qu’au Portugal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
a)
principalement, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen
que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à
commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non,
avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des atteintes à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à
savoir sur la personne de PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en l'embrassant sur la bouche, en
lui suçant les seins, en l'attouchant au niveau des seins, des fesses et du vagin et en mettant la main de
la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti ou non,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise à l'aide de violences ou menaces,
notamment en appliquant de la force à l'encontre de la victime,
et avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père,
subsidiairement, en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphe 1 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen
que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à
commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non,
avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des parents, par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des atteintes à l’intégrité sexuelle sur un mineur, à
savoir sur la personne de PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en l'embrassant sur la bouche, en
lui suçant les seins, en l'attouchant au niveau des seins, des fesses et du vagin et en mettant la main de
la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe, qu’elle y ait consenti ou non,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père,
b)
en infraction à l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que
ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un
doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à
commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non,
avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des parents, un ascendant
légitime, naturel ou adoptif,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur un mineur, à savoir
sur la personne de PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en pénétrant avec son pénis la bouche de
cette dernière, qu’elle y ait consenti ou non,
avec la circonstance que le viol a été commis par son père,
c)
en infraction aux articles 51, 52 et 375ter paragraphe 1 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque
moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un
objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est
amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente
ou non,
avec la circonstance que la tentative de l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des parents,
un ascendant légitime, naturel ou adoptif,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur un mineur, à savoir sur la
personne de PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en tentant de pénétrer le vagin de la mineure avec
son doigt,
avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par son père ».
1. Les faits
Le 23 octobre 2023, PERSONNE2.) s’est rendue ensemble avec son compagnon,
PERSONNE5.) au commissariat de police d’ADRESSE6.), afin de dénoncer les
attouchements sexuels qu’elle subissait depuis plusieurs années de la part de son père,
PERSONNE1.).
En raison de leur compétence spécifique, les enquêteurs du service de la protection de
la jeunesse et des infractions à caractère sexuel de la police judiciaire ont été contactés
et se sont chargés du suivi.
Le même jour, PERSONNE2.) a été auditionnée par les enquêteurs et a déclaré qu’elle
subissait des attouchements et abus sexuels de la part de son père depuis plusieurs
années, mais ayant été informée que sa sœur, PERSONNE3.), née le DATE3.), subissait
le même sort, elle avait décidé de dénoncer les agissements de son père aux autorités.
Elle a expliqué que son père a commencé les attouchements et abus lorsqu’elle
fréquentait la cinquième année primaire, soit à partir de ses neuf ou dix ans, et plus
particulièrement lorsque ses seins ont commencé à se développer et qu’elle a eu ses
menstruations. Il profitait des jours lors desquels sa mère travaillait plus tard et elle a
expliqué que les attouchements et abus étaient plus fréquents lorsque son père et sa mère
s’étaient disputés. Elle a encore précisé que les attouchements et abus intervenaient de
manière irrégulière, parfois il arrivait qu’il n’y en ait pas et certains mois, il pouvait y
en avoir quatre ou cinq.
PERSONNE2.) a indiqué qu’au début, elle avait essayé de résister et de se défendre en
enlevant par exemple la main de son père de son sein ou de son vagin, mais son père
était plus fort et n’acceptait pas son opposition, de sorte qu’elle s’y résigna. Elle a précisé
avoir peur de lui, alors qu’il pouvait se montrer agressif verbalement.
Elle a expliqué se rappeler de la première fois où son père avait glissé sa main sous son
pullover et avait touché ses seins et malgré lui avoir dit qu’elle ne voulait pas qu’il fasse
cela, il avait continué.
Elle a également fait référence aux weekends lorsqu’elle était plus petite et qu’elle était
ensemble avec sa sœur et ses parents dans le lit parental. Elle devait alors toujours se
coucher à côté de son père qui profitait du fait que la couverture cache son corps pour
toucher son vagin.
PERSONNE2.)
a également évoqué les situations lors desquelles sa sœur,
PERSONNE3.) qui dormait en haut du lit superposé, appelait son père dans la chambre
pour discuter. Celui-ci venait alors, se tournait vers le lit superposé et pendant qu’il
discutait avec PERSONNE3.), il ouvrait son pantalon et prenait la main de
PERSONNE2.) pour la poser sur son pénis.
PERSONNE2.) ne devait pas seulement masturber son père, mais a également exposé
qu’il arrivait que ce dernier prenne sa tête pour la diriger vers son pénis, afin qu’elle lui
fasse une fellation. Elle a précisé qu’avant d’éjaculer, elle sortait le pénis de sa bouche
et qu’il éjaculait sur son ventre, ensuite il nettoyait le sperme à l’aide d’une chaussette
ou d’un vêtement.
Elle a encore expliqué qu’à partir de ses douze ans, il avait pénétré son vagin avec ses
doigts. Elle a ainsi fait référence à un moment où il avait écarté ses jambes pour insérer
sa main dans sa culotte puis toucher son clitoris et pénétrer son vagin avec un doigt. Elle
a précisé avoir senti le doigt à l’intérieur de son vagin et a encore mentionné qu’à chaque
fois qu’il commettait un abus, il touchait aussi ses seins.
Elle a encore fait référence aux vacances au Portugal courant de l’année précédente où
elle avait remarqué que la couverte au-dessus de son père et de sa sœur bougeait. Elle
s’est cependant convaincue qu’elle s’était fait des illusions. Elle a également indiqué
qu’elle avait aussi fait l’objet d’attouchements et abus sexuels de la part de son père au
Portugal.
Finalement, elle a expliqué que les attouchements et abus ont arrêté lorsqu’elle avait 14
ou 15 ans, et plus particulièrement lorsqu’elle a eu une première relation amoureuse.
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) au commissariat de police d’Esch-sur-
Alzette, les enquêteurs ont récupéré sa sœur, PERSONNE3.), à l’école en vue de
procéder à son audition.
PERSONNE3.) a ainsi également été auditionnée le 23 octobre 2023 et a déclaré être
également victime d’attouchements et d’abus sexuels de la part de son père. Elle a
précisé en avoir discuté avec le compagnon de sa sœur, PERSONNE5.), mais ne pas
avoir réussi à en parler à sa sœur, alors qu’elle n’aurait pas supporté de la voir pleurer.
Concernant les attouchements, PERSONNE3.) a expliqué qu’ils ont commencé un an
après sa troisième opération, soit vers à l’âge de douze ans, et que son père la forçait à
toucher son pénis et à le masturber, respectivement de lui faire une fellation. Il lui
enlevait également son soutien-gorge et lui touchait les seins lorsqu’il lui faisait un câlin
pour lui souhaiter une bonne nuit. Il l’embrassait aussi parfois sur la bouche.
PERSONNE3.) a souligné que son père l’avait forcée en lui disant notamment en
portugais qu’elle était obligée de le faire, respectivement qu’il prenait sa tête et la
poussait vers son pénis ou il tenait ses cheveux et effectuait des pressions vers le bas et
tirait la tête vers le haut lorsqu’elle avait son pénis en bouche. Quand il en avait assez,
il lui disait d’arrêter et de le masturber.
Elle a estimé que ces attouchements arrivaient deux à trois fois par mois.
Elle a évoqué la première fois où elle était allée dans la chambre à coucher parentale,
afin de souhaiter une bonne nuit à son père. Ce dernier regardant un film, elle s’était
couchée dans le lit parental pour regarder le film avec lui. Il a alors commencé à la
toucher, puis l’a forcée à toucher son pénis avec la main. Elle n’a su qu’à l’âge de treize
ans, lorsqu’elle a eu un cours d’éducation sexuelle à l’école, que ce que son père avait
fait était grave.
PERSONNE3.) a encore indiqué que lorsque son père a commencé avec les
attouchements, ses seins n’étaient pas encore fort développés et qu’il les touchait non
seulement avec ses mains, mais également avec la bouche. Il suçait alors ses seins et
PERSONNE3.) a fait la comparaison avec un bébé qui est allaité.
Le dernier abus a été commis une ou deux semaines avant que l’école ne recommence
en septembre 2023. Son père avait alors essayé d’introduire ses doigts dans son vagin.
Elle avait cependant serré ses jambes tellement une contre l’autre et mis sa main devant
qu’il n’avait pas réussi. Il avait alors tapoté avec ses doigts sur son vagin. Elle a précisé
qu’il n’y avait pas eu de pénétration.
PERSONNE3.) a encore déclaré que lorsqu’elle avait approximativement neuf ans, elle
avait vu que son père avait touché les seins de PERSONNE2.). Elle a estimé que sa mère
devait nécessairement avoir connaissance des agissements malsains de son père. Elle a,
à ce titre, fait référence à un moment où elle avait été dans la chambre parentale, afin de
souhaiter une bonne nuit à ses parents. Son père lui avait alors dit de venir se coucher à
côté de lui et l’avait forcée à lui faire une fellation. Elle avait vu que sa mère avait
regardé dans sa direction, de sorte qu’elle avait dû voir ce qu’elle devait faire à son père.
PERSONNE3.) a précisé ne jamais avoir dit à son père d’arrêter, alors qu’elle avait bien
trop peur de sa réaction, ce dernier ayant donné des coups à de multiples reprises à sa
mère.
Le 23 octobre 2023, PERSONNE5.) a également été auditionné par les enquêteurs. Il a
expliqué être en couple avec PERSONNE2.) depuis le 13 février 2023 et que le lundi
d’avant, cette dernière lui avait confessé, en pleurs, qu’elle subissait depuis l’âge de ses
neuf ou dix ans des attouchements de la part de son père. Elle lui a indiqué avoir dû
masturber son père, lui faire des fellations – tout en utilisant parfois de la violence en
tirant et poussant sa tête -, qu’il avait introduit ses doigts dans son vagin et qu’il avait
notamment touché ses seins et son vagin. Courant de la soirée du lundi, PERSONNE5.)
a demandé PERSONNE3.) si elle subissait le même sort. Elle a confirmé subir les
mêmes attouchements et abus que ceux subis par sa sœur, PERSONNE2.).
Le même jour, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de PERSONNE1.) et l’ont
interrogé.
Sans donner de détails précis, invoquant les avoir oubliés, PERSONNE1.) a confirmé
avoir touché les seins de PERSONNE2.), tout en précisant que ses filles lui avaient fait
des avances qui avaient mené aux attouchements et qu’à aucun moment il ne les avait
forcées. Tout en contestant dans un premier temps qu’il avait touché le vagin de
PERSONNE2.), il a déclaré par la suite ne plus se rappeler.
Il a expliqué qu’il avait l’habitude de dormir nu et qu’il arrivait qu’une de ses filles
vienne se coucher près de lui pour regarder un film ensemble. Il prenait alors la fille
dans ses bras et celle-ci lui caressait le corps, tandis que lui, il touchait ses seins. Il a
également confirmé que lorsque PERSONNE2.) le masturbait ou lui faisait une fellation,
il éjaculait. Il a précisé ne jamais l’avoir forcée, mais d’avoir effectivement pris la main
de PERSONNE2.), afin de la poser sur son pénis. Il a précisé avoir ressenti du plaisir
sexuel lors de ces actes.
Concernant PERSONNE3.), PERSONNE1.) a confirmé qu’elle l’avait masturbé sans
qu’il ne pose sa main sur son pénis et qu’elle lui avait fait des fellations.
Bien qu’il ait tenté d’expliquer qu’il avait touché les seins de PERSONNE3.) dans le
cadre d’une discussion sur la taille de ses seins, respectivement parce qu’elle l’avait
demandé de lui mettre de la crème sur sa cicatrice, il a par la suite avoué avoir ressenti
des pulsions sexuelles en touchant les seins de PERSONNE3.).
PERSONNE1.) a contesté s’être rendu dans la chambre de ses deux filles et que pendant
qu’il discutait avec PERSONNE3.) qui dormait en haut du lit superposé, il avait ouvert
son pantalon et avait pris la main de PERSONNE2.) pour la poser sur son pénis.
Il a expliqué qu’il n’est jamais allé activement auprès d’une de ses filles en vue des
attouchements et qu’il sait qu’il aurait dû refuser, ce qu’il n’avait cependant pas réussi
à faire, alors qu’il savourait ces instants de plaisir sexuel.
Le 24 octobre 2023, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d’instruction et a réitéré
ses déclarations faites auprès de la police, sauf à préciser que les attouchements
n’avaient commencé que lorsque PERSONNE2.) avait onze ou douze ans.
Le 10 novembre 2023,
PERSONNE6.),
la mère de
PERSONNE2.)
et de
PERSONNE3.), a été interrogée par les enquêteurs et a expliqué ne pas avoir remarqué
que son époux commettait des attouchements et des abus sexuels à l’égard de leurs filles
et qu’elle avait été choquée en l’apprenant le 23 octobre 2023. Elle a néanmoins indiqué
n’avoir aucune raison de douter
des déclarations de
PERSONNE2.)
et de
PERSONNE3.).
Elle a précisé que depuis quatre ou cinq ans, PERSONNE2.) pleurait sans raison
apparente. Elle avait pensé que c’était en raison du décès de sa sœur PERSONNE7.) en
2008.
Elle a encore expliqué que lorsque PERSONNE3.) avait plus ou moins deux ans, son
beau-père lui avait fait des avances sexuelles et qu’après en avoir discuté avec son
époux, ce dernier avait eu un changement d’attitude qu’elle avait surtout noté depuis
l’année 2013. Il était plus agressif et autoritaire et il ne la soutenait pas. Elle a également
précisé qu’avant d’avoir discuté avec lui des propositions de son beau-père, c’était elle
qui proposait d’avoir une relation sexuelle avec lui. Or, après cela, c’était l’inverse et
lorsqu’elle refusait, il regardait un film pornographique où il augmentait le son,
indiquant qu’il « s’en foutait si les filles l’entendaient » et se masturbait, puis éjaculait
soit sur soi-même, soit sur elle, « pour l’humilier ».
PERSONNE6.) a également confirmé avoir subi des violences tant verbales que
physiques de la part de son époux. Elle a également indiqué qu’un simple regard suffisait
et que les mots n’étaient pas toujours nécessaires pour comprendre ce que son époux
désirait, et ce tant à l’égard d’elle-même qu’à l’égard de leurs filles.
Le 23 novembre 2023, PERSONNE8.), amie de PERSONNE3.), a été auditionnée par
les enquêteurs et a confirmé que PERSONNE3.) lui avait dit que son père lui touchait
ses seins et ses fesses et l’avait obligée à lui faire des fellations. Elle a également indiqué
que PERSONNE3.) lui avait raconté que son père avait presque inséré son pénis dans le
vagin de sa sœur, PERSONNE2.).
Le 18 septembre 2024, PERSONNE1.) a comparu une seconde fois devant le juge
d’instruction. Contrairement à ses premières déclarations lors desquelles il avait déclaré
que le lendemain des attouchements, il pensait que cela devait s’arrêter, il a expliqué
que le lendemain de ses agissements, il avait l’impression que quelque chose s’était
passé, sans pour autant pouvoir se rappeler ce qui s’était exactement passé. Il a encore
contesté avoir exhibé un comportement agressif à l’égard de son épouse ou de ses filles.
L’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.)
Suite à une ordonnance émise le 23 novembre 2023 par le Juge d’instruction, le docteur
Marc GLEIS a examiné PERSONNE1.) en date du 30 novembre 2023.
Dans son rapport d’expertise du 15 décembre 2023, l’expert Dr. Marc GLEIS conclut
que
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté un trouble pédophile
ICD10 F65.4.
Aucun trouble mental ou anomalie n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales
élémentaires de Monsieur PERSONNE1.) (distinction du bien et du mal).
Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur PERSONNE1.) (degré de
contrainte morale).
Un traitement est possible, mais difficile, vu les distorsions cognitives que présente encore actuellement
Monsieur PERSONNE1.) encore qu’il a au cours de l’entretien présenté une certaine culpabilité qui
pourrait être plutôt favorable pour un traitement psychiatrique.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable
s’il suit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ».
L’expertise de crédibilité de PERSONNE2.)
Suite à une ordonnance émise le 23 novembre 2023 par le Juge d’instruction, le
psychologue PERSONNE4.) a examiné PERSONNE2.) en date du 21 mai 2024.
Il ressort du rapport de l’expert PERSONNE4.) du 30 juillet 2024 que PERSONNE2.)
avait peur de se rebeller pendant les faits, alors que son père était capable de mentir et
de manipuler la mère pour qu’elle le croit au lieu d’elle et parce qu’il pouvait se montrer
agressif physiquement.
Il ressort également dudit rapport qu’elle est persuadée que c’est en grande partie à cause
du développement précoce de son corps que les attouchements ont eu lieu et qu’elle
ressent une culpabilité exacerbée et injustifiée, alors qu’elle estime qu’elle a failli à
protéger sa sœur.
Selon l’expert, PERSONNE2.) était dans un état de sidération lors des abus commis par
son père ; elle était incapable de bouger et a trouvé cela vraiment « bizzare ». L’expert
fait encore référence à un mécanisme de défense de l’organisme en ce sens que selon
PERSONNE2.), elle se plaçait dans « un rêve », de sorte que le trauma est enfoui :
consciemment elle peut raconter logiquement les faits et inconsciemment, elle a
l’impression que rien de tout cela ne s’est passé.
L’expert PERSONNE4.) retient encore que « les déclarations de PERSONNE2.) sont
cohérentes avec les déclarations faites à l'époque. Elles correspondent dans les descriptions aux
déclarations de ses proches et en particulier de sa sœur PERSONNE3.), entendue le jour même. Elle a
gardé le secret des événements jusqu'au 16 octobre, soit une semaine avant l'audition de la police. Il
n'y a pas de trace d'influence, ni de suggestibilité dans sa narration ».
L’expert a finalement retenu que les déclarations portées par PERSONNE2.) à l'encontre
de son père sont cohérentes d'un point de vue psychologique sur base de l'ensemble des
éléments du dossier répressif.
L’expertise de crédibilité de PERSONNE3.)
Suite à une ordonnance émise le 23 novembre 2023 par le Juge d’instruction, le
psychologue PERSONNE4.) a examiné PERSONNE2.) en date du 21 mai 2024.
Il ressort du rapport de l’expert PERSONNE4.) du 22 juillet 2024 que PERSONNE3.)
a décrit son père comme suit : « Dans le fond, papa quand il ne faisait pas de bêtises
c’était un chouette papa ».
Les troubles retenus par l’expert sont : des syncopes, des crises d’angoisse, des crises
de panique, une immunité affaiblie, des problèmes de sommeil, une perte d’intérêt pour
les activités qu’elle aimait faire auparavant, un sentiment de ne pas être dans la réalité,
de la phobie sociale, de l’hyperactivité, des épisodes de sidération et une conduite
d’évitement. L’épisode à la police le 23 octobre 2023 est retenu comme « étape
charnière » par l’expert et les symptômes physiques ont fortement été aggravés à partir
de ce moment-là.
L’expert a aussi retenu que « les déclarations de PERSONNE3.) sont cohérentes avec les
déclarations faites à l'époque. Elles correspondent dans les descriptions aux déclarations de ses
proches. Elle a gardé le secret des événements jusqu'au 16 octobre, soit une semaine avant l'audition
de la police. Il n'y a pas de trace d'influence, ni de suggestibilité dans sa narration ».
Il a également retenu que le syndrome de stress post traumatique est confirmé.
L’expert a finalement retenu que les accusations et déclarations portées par
PERSONNE3.) à l'encontre de son père sont cohérentes d'un point de vue psychologique
sur base de l'ensemble des éléments du dossier répressif.
Déclarations à l’audience
PERSONNE1.) a expliqué qu’il y avait des jours où il avait la sensation que quelque
chose de pas correct s’était passé, mais ne savait pas quoi. Bien qu’il ait déclaré qu’il
considère que ses filles ne sont pas des menteuses, il a estimé ne pas savoir si elles ont
dit la vérité.
L’expert Dr. Marc GLEIS a confirmé, sous la foi du serment, ses constatations
consignées dans son rapport d’expertise du 15 décembre 2023. Il a précisé que lors de
la consultation de PERSONNE1.), ce dernier n’avait pas invoqué un trouble de la
mémoire, mais se rappelait les faits qui lui étaient reprochés. Sur question de la Chambre
criminelle, l’expert a expliqué qu’il n’existait pas de raison médicale permettant
d’expliquer une perte de mémoire et a estimé qu’il s’agissait d’un mécanisme de défense
pour rendre les faits plus supportables.
L’enquêteur Jean WINTER, commissaire en chef auprès de la section protection de la
jeunesse de la police judiciaire, a confirmé, sous la foi du serment, ses constatations
consignées dans ses procès-verbaux et ses rapports.
PERSONNE1.) a encore précisé qu’il estimait qu’aucune responsabilité ne revenait à
ses filles, alors que lui-même était le seul responsable. Il a également expliqué qu’il
désirait pouvoir indiquer des détails tels que l’ont fait ses filles, mais qu’il en était
incapable en raison de sa perte de mémoire. Il a finalement indiqué qu’il savait que
quelque chose s’était passé, mais ne pensait pas que c’était si grave.
2. En droit
a. Quant à la compétence territoriale de la Chambre criminelle
Avant d’analyser le fond de l’affaire, la Chambre criminelle doit d’office examiner sa
compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence
ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit,
même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger
THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362 ).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que
les atteintes à l’intégrité sexuelle de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) reprochées à
PERSONNE1.) ont partiellement été commises selon le Parquet, respectivement la
Chambre du conseil du Tribunal de céans, au Portugal.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est
réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de
procédure pénale.
Il résulte de l'article 5-1 du Code de procédure pénale que tout Luxembourgeois, toute
personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que
l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une
des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16,
162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322
à 324 ter, 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409 bis , 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les
conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et
jugé au Grand-Duché de Luxembourg.
En l'espèce, les infractions aux articles 372, 372ter et 375ter du Code pénal sont
reprochées à PERSONNE1.), résidant habituellement au Luxembourg, de sorte que la
Chambre criminelle est compétente pour connaître des infractions lui reprochées.
b. Quant à la prescription
L’action publique du chef des infractions de viol et d’atteinte à l’intégrité sexuelle se
prescrit conformément à la prescription applicable aux crimes et délits, tels que prévus
aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale.
L’article 637 paragraphe 2 du Code de procédure pénale dispose que « Le délai de
prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 348, 372 à 377, 382-1,
382-2, 401 bis, 409 bis, paragraphes 3 à 5, et 442-1 bis, du Code pénal, commis contre
des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur
décès s’il est antérieur à leur majorité ».
L’article 11 de la loi du 7 août 2023 a encore complété le paragraphe 2 de l’article 637
du Code pénal comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l’action publique
résultant d’une des infractions prévues aux articles 375 à 377, commis contre des
mineurs, ne se prescrit pas ».
La Chambre criminelle constate qu’en tout état de cause, PERSONNE2.) a acquis sa
majorité le 2 décembre 2023 et que PERSONNE3.) acquerra la sienne le 22 janvier
2027.
Étant donné que les faits reprochés à PERSONNE1.) ont été dénoncés le 23 octobre
2023, soit avant la majorité des deux filles, il y a lieu de retenir que la prescription n’a
commencé à courir qu’à partir de cette date et qu’elle n’est donc pas acquise pour les
accusations constituant des crimes commis au préjudice de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.).
c. Quant à la loi applicable
En l’occurrence, la période infractionnelle reprochée à PERSONNE1.) s’étend de
l’année 2014, sinon 2015 jusqu’au mois de septembre 2023.
Du moment que les infractions reprochées au prévenu, commises à des moments
différents, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne
constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler
« délit collectif » à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble
d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V).
La Cour rappelle que l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant
chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité́ criminelle unique, parce
que lies entre eux par une unité́ de conception et de but. La notion d’infraction collective
a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges afin de fonder, partiellement tout
au moins, la règle du concours idéal d’infractions prévue à l’article 65 du Code pénal,
qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus
forte sera seule prononcée ».
La Cour retient qu’il est de doctrine et de jurisprudence absolument constantes que
plusieurs faits constituant, chacun pris individuellement, une infraction peuvent
apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué, puni d’une
seule peine.
La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas
que plusieurs de ces faits peuvent être considérés, dans la mesure où ils sont établis,
comme un ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de
l’unité d’intention de l’auteur.
Une telle interprétation de l’article 65 du Code pénal ne va à l’encontre ni du principe
de la légalité des incriminations – l’application de la notion d’infraction collective reste
sans incidence aucune sur les éléments constitutifs des infractions –, ni d’aucun autre
principe relevant des lois pénales de fond. Il convient d’ailleurs de relever que
l’application de cette notion a pour conséquence que le prévenu n’encourra le cas
échéant que la peine la plus forte, tandis que dans le cadre du concours réel d’infractions,
la peine la plus forte encourue pourra même être élevée au-dessus du maximum légal,
dans les limites fixées par les règles légales sur le concours réel d’infractions.
La Chambre criminelle se rallie au raisonnement en droit de la Cour.
Dans son arrêt du 26 octobre 2010, la Cour a précisé qu’il n’est pas requis que l’intention
de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la
première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces
infractions en un seul fait pénal unique.
Il convient de relever que les différentes infractions reprochées à PERSONNE1.) ne
diffèrent pas dans leurs éléments constitutifs et relèvent d’un même type de
comportement, à savoir des actes de nature sexuelle commis par le prévenu sur ses filles,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Il y a donc une unité de conception dans les
agissements reprochés au prévenu.
A les supposer établies, ces infractions se caractérisent également par une unité de but,
puisqu’elles avaient toutes pour finalité́ de satisfaire les pulsions sexuelles du prévenu.
Enfin, les différentes infractions sont également liées entre elles dans le temps dans la
mesure où si elles s’avèrent établies, elles auraient été commises de manière régulière
sur plusieurs années, sans souffrir d’interruption, d’abord à l’égard de PERSONNE2.),
puis à l’égard de PERSONNE3.). Le Ministère Public vise donc un faisceau continu de
faits similaires qui n’est entrecoupé par aucune césure temporelle ni aucune pause qui
permettraient de subdiviser les agissements en deux ou plusieurs phases, ni de dégager
des ruptures dans l’intention criminelle du prévenu.
L’accusation porte donc sur un ensemble de faits commis au préjudice de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) qui sont intimement liés et procèdent d’une
détermination criminelle unique, de sorte que l’ensemble des faits de viols et d’atteintes
à l’intégrité sexuelle constitue une infraction collective.
A l’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions sont
de nature identique. Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi
nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres (Droit
pénal général luxembourgeois, Dean & Alphonse SPIELMANN, éd. Bruylant, 2ième
édition, p. 109 ; v. également : Ch.c.C., 10 août 2021, n° 714/21 ; Ch.c. TAL, 22
novembre 2023, confirmée par Ch.c.C., 30 avril 2024, n° 465/24 ; TAL, 9ième ch. crim.,
20 janvier 2022, n° 2/2022, confirmé sur ce point par Cour, ch. crim., 29 novembre
2022, n° 53/22 ; Cour, ch. crim., 25 avril 2023, n° 20/23 ; TAL, 12ième ch. crim., 8 juin
2023, n° 44/23).
Il y a lieu de relever ensuite d’une part que « s’agissant de modification des conditions
d’incrimination durant la période infractionnelle, il appartient au juge de s’assurer de
ce que chaque fait commis était constitutif d’une infraction pénale au temps de sa
commission et le demeure au temps du jugement » (Les principes généraux de droit pénal
belge, F. KUTY, p. 385, édition Larcier).
D’autre part, « s’agissant d’une modification de la peine, la Cour a dit pour droit que
lorsque plusieurs infractions similaires successives constituent un seul comportement
délictueux et ne donnent lieu, pour ce motif, qu’à l’application d’une seule peine, mais
que pendant la période de perpétration de ces infractions la loi portant la peine
applicable a été modifiée, il s’agit d’appliquer la peine établie par la loi nouvelle, la
peine prévue à la date des premières infractions commises fût-elle moins forte que celle
prévue à la date des dernières infractions commises. La peine applicable à ce type
d’infraction collective n’est donc pas celle qui la réprime au jour où elle commence à
être exécutée, mais bien celle en vigueur au moment de la consommation de l’infraction,
c’est-à-dire au jour de la commission de la dernière infraction qui la constitue » (Les
principes généraux de droit pénal belge, F. KUTY, p. 385, édition Larcier).
En l’espèce, la Chambre criminelle constate que les faits, tels que libellés par la
Chambre du conseil du Tribunal de céans, étaient incriminés tout au long des périodes
infractionnelles.
Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne
les infractions de viols et d’atteintes à l’intégrité sexuelle à la lumière des articles 372,
372ter et 375ter du Code pénal, dans leur version applicable suite à l’entrée en vigueur
de la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure
pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation
sexuelle des mineurs.
d. Quant à l’imputabilité des faits à PERSONNE1.)
Au vu des déclarations de PERSONNE1.) à l’audience du 4 février 2025 tendant à
expliquer qu’il ne se souvenait pas des faits lui reprochés, la Chambre criminelle
rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de
la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
La Chambre criminelle constate que tant lors de son interrogatoire par les enquêteurs
que lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) se
rappelait des faits. S’il est vrai que ses réponses aux questions étaient généralement
brèves, elles ne laissaient guère de place au doute. Il ressort ainsi notamment du procès-
verbal d’interrogatoire du 24 octobre 2023 (annexe 5 du procès-verbal
n°SPJ/JEUN/2023/143945-08/WIJE) que PERSONNE1.) a déclaré que :
-
page 3 : Ech hun hat dann an deem Moment un senger Broscht ugepak. Kloer
huet et mech gereizt, wann ech seng Brëscht ugepak hunn. Et ass och eng Keier
um Canapé geschitt.
-
page 4: Sie sinn effektiv sou weit gaangen, dass Sperma komm ass. […]
D’PERSONNE2.) huet dat mat der Hand gemaach. […] Beim PERSONNE2.)
ass et wouer dass hat méin Penis ugepak huet. Et ass wouer, dass ech seng Hand
op méin Penis geluecht hun an och, dass Sperma dann komm ass. Daat heescht,
d’PERSONNE2.) huet méin Penis masturbéiert. […] Jo méin Penis war an
sengem Mond.
-
page 5: War Ären Penis eng Kéier am PERSONNE3.) sengem Mond? – « Jo ».
War dem PERSONNE3.) seng Hand eng Kéier op Ärem Penis? - « Jo ».
Il ressort encore du procès-verbal de première comparution devant le juge d’instruction
que PERSONNE1.) a notamment déclaré :
-
page 4 : La fellation (par PERSONNE2.)) était instantanée, spontanée. […] Elle
déclare que vous sortiez votre pénis de sa bouche avant d’éjaculer et éjaculiez sur
votre ventre et que vous utilisiez une chaussette ou votre slip pour essuyer le
sperme. « Oui, c’est vrai. Je me nettoyais au slip »
-
page 6 – concernant PERSONNE3.) : […] après elle est venue se coucher avec
moi dans le lit et il s’est passé quelque chose. Elle me touchait le pénis avec la
main et moi je lui touchais la poitrine. Peut-être elle m’a aussi touché le pénis
avec la bouche. Je crois que oui. […] Non, je ne l’ai pas forcée. Les fellations
étaient volontaires.
Il s’ajoute que les déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) présentent un
comportement de leur père et un déroulement des faits quasi identique, alors même qu’il
ressort du dossier répressif que les filles n’avaient pas discuté des faits commis par leur
père à leur égard avant leurs auditions respectives par les enquêteurs. Outre le fait qu’il
s’agit d’actes sexuels identiques, il ressort tant des déclarations de PERSONNE2.) que
de PERSONNE3.) que leur père leur prenait la main qu’il posait sur son pénis, que
lorsqu’elles enlevaient leur main, il la remettait sur son pénis, que lorsqu’il avait envie
d’une fellation, il prenait leur tête qu’il poussait vers son pénis et que pendant les
fellations qu’elles devaient effectuer, il tirait leur tête vers le haut et la poussait vers le
bas.
L’expert Angélique LAENEN a d’ailleurs dans ses rapports des 22 et 30 juillet 2024
retenu que les déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) étaient cohérentes,
au vu notamment de la cohérence de leurs déclarations, mais également au vu des
nombreux troubles dont souffrent PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en raison des faits
commis par leur père à leur égard.
Les déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) sont encore corroborées par
les déclarations de PERSONNE5.) lors de son audition par les enquêteurs le 23 octobre
2023 lors desquelles il a exposé, pendant quatre heures, les confessions qui lui ont été
faites par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et qui sont identiques à celles décrites par
ces dernières lors de leurs auditions respectives le même jour.
Elles sont également corroborées par les déclarations de PERSONNE8.), amie de
PERSONNE3.), qui a expliqué que PERSONNE3.) lui avait confessé que son père
« huet hat obligeiert him seng Dengens ze lutschen (…) hat huet duerno ugefangen ze
kreischen ». La Chambre criminelle note que PERSONNE8.) a utilisé les mêmes termes
que ceux utilisés par PERSONNE3.) en ce qui concerne les fellations dont
PERSONNE3.) lui a parlé. Elle a également indiqué que PERSONNE3.) lui avait
rapporté que son père lui avait touché les seins et les fesses.
Finalement, l’analyse des déclarations de PERSONNE1.) permet de constater que seul
le fait de toucher le vagin et d’y introduire ses doigts en ce qui concerne PERSONNE2.),
respectivement d’avoir essayé d’y introduire ses doigts en ce qui concerne
PERSONNE3.), est, par moment, contesté, sinon semble du moins, effacé de sa
mémoire.
Or, PERSONNE1.) a, à plusieurs reprises, affirmé que ce que sa fille PERSONNE2.)
avait déclaré, était exact. Il a en effet, notamment déclaré lors de son interrogatoire par
les enquêteurs que « Alles waat d’PERSONNE2.) gesot huet, ass geschitt », ce qu’il a
réitéré à l’audience du 4 février 2025.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient que les
déclarations de
PERSONNE2.)
et
de
PERSONNE3.)
sont crédibles et que
PERSONNE1.) a commis les faits tels que décrits par ses deux filles dans leurs auditions
respectives du 23 octobre 2023.
e. Quant aux faits reprochés à PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis des atteintes à l’intégrité
sexuelle et des viols sur PERSONNE2.) et sur PERSONNE3.) et d’avoir commis une
tentative de viol sur PERSONNE3.)
Concernant les faits commis à l’égard de PERSONNE2.)
Dans son ordonnance du 4 décembre 2024, la Chambre du conseil du Tribunal de céans
a d’une part libellé l’atteinte à l’intégrité sexuelle à partir de l’année 2014, sinon de
l’année 2015 jusqu’au 1er décembre 2018, soit la période durant laquelle PERSONNE2.)
avait moins de treize ans, et d’autre part, à partir du 2 décembre 2018 jusqu’à l’année
2021, soit la période durant laquelle PERSONNE2.) avait plus de treize ans. En ce qui
concerne la seconde période, il est encore libellé que les atteintes ont été commises
principalement avec violences et menaces, et subsidiairement, sans lesdites violences et
menaces.
Les atteintes à l’intégrité sexuelle
L’atteinte à l’intégrité sexuelle (anciennement « l’attentat à la pudeur ») se définit
comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé
directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le
consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333,
n° 52 ss).
Il résulte de cette définition légale que l’atteinte à l’intégrité sexuelle suppose la réunion
des éléments constitutifs suivants, à savoir :
-
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à
l’aide d’une personne,
-
le défaut de consentement,
-
l’intention criminelle de l’auteur,
-
un commencement d’exécution.
L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout atteinte à l’intégrité sexuelle requiert un acte contraire
aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il
convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime,
mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité
(BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
En outre, l’acte contraire à l’intégrité sexuelle doit revêtir une certaine gravité, il doit
être réellement immoral.
En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu consistant à toucher PERSONNE2.)
au niveau de la poitrine et du vagin et à poser sa main sur son pénis, afin qu’elle le
masturbe, lesquels sont établis tant par les aveux du prévenu lors de son interrogatoire
par les enquêteurs et lors de sa première comparution devant le juge d’instruction que
par les déclarations de PERSONNE2.), il y a lieu de conclure que ceux-ci constituent,
sans conteste, des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et qu’ils sont
de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur
générale de la collectivité́ telle qu’admise généralement de nos jours.
Ces actions physiques commises par le prévenu sur sa fille PERSONNE2.) tombent dès
lors sous la définition de l’acte offensant l’intégrité sexuelle de celle-ci.
Absence de consentement
L’article 371-2 du Code pénal dispose que « dans les cas des articles 372ter et 375ter,
le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel ».
L’article 372 ter du Code pénal vise l’atteinte à l’intégrité sexuelle commise notamment
par un parent.
Étant donné que le prévenu est le père de PERSONNE2.), cette dernière est réputée ne
pas avoir la capacité de consentir.
Il y avait donc absence de consentement de la part de PERSONNE2.).
L’intention criminelle de l’auteur
L’attentat à la pudeur (nommé depuis la loi du 7 août 2023 « l’atteinte à l’intégrité
sexuelle ») est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait
eu la volontéś de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans
cependant, tel qu’il a été décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à
la pudeur individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge
interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5
novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement
indiffèrent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire
un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la
curiosité́ de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs,
n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est
en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers
sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits
du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral et
sexuel étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux
attouchements sur sa fille PERSONNE2.). La Chambre criminelle considère ainsi que
l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les attouchements dans
le but de satisfaire ses pulsions sexuelles, sans égard au fait qu’il s’agissait de sa fille,
au refus exprimé par celle-ci et aux conséquences pour sa santé psychique.
Un commencement d’exécution
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement
d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait
aucun doute.
A ce titre, la Chambre criminelle retient encore que les déclarations de PERSONNE2.)
sont crédibles en ce qui concerne le premier attouchement, alors qu’elle a su préciser
d’une part, la classe d’école qu’elle fréquentait, et d’autre part, se rappelait les détails
précis concernant cette première fois, à savoir que son père avait glissé sa main sous son
pullover et avait touché ses seins et malgré lui avoir dit qu’elle ne voulait pas qu’il fasse
cela, il avait continué.
Quant aux circonstances aggravantes de l’article 372ter du Code pénal
L’article 372ter du Code pénal dispose que :
« (1) Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce
soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre
l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’un des
parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au
troisième degré, ou par tout allié jusqu’au troisième degré, sera punie de la réclusion de cinq à dix ans
et d’une amende de 251 à 75.000 euros.
(2) Les mêmes peines prévues au paragraphe 1er s’appliquent lorsque l’atteinte à l’intégrité sexuelle est
commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1er vivent ou ont vécu
habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par
toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
(3) La peine sera la réclusion de quinze à vingt ans, si l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec
violence ou menace par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1er et 2, ou si le
mineur était âgé de moins de treize ans.
(4) La peine sera la réclusion de vingt à trente ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace
sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur âgé de moins de treize ans par l’une ou à l’aide
des personnes mentionnées aux paragraphes 1er et 2 ».
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que PERSONNE1.) est le père de
PERSONNE2.) et qu’il a commis le premier attouchement lorsqu’elle fréquentait la
classe de cinquième année. Elle avait ainsi neuf ou dix ans. Les attouchements ont dès
lors commencés entre l’année 2014 et 2015 et ont pris fin lorsqu’elle a fréquenté un
garçon en 2021.
L’infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal, telle que
libellée sub. I.1 de l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal de céans est dès
lors établie et est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
Concernant les violences et menaces libellées à titre principal de l’infraction sub. 2 de
l’ordonnance de renvoi, soit concernant les atteintes à l’intégrité sexuelle à partir du
moment où PERSONNE2.) avait treize ans, il y a lieu de se référer à la définition
contenue à l'article 483 du Code pénal pour déterminer si une infraction a été
accompagnée de violences et de menaces.
L'article 483 entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte
d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale, qui peuvent s'extérioriser par la
parole, le geste ou encore l'écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la
victime et lui donner l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour
éviter l'accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime
de l'attentat la crainte sérieuse d'exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal
considérable et présent. Dans appréciation des menaces, il sera tenu compte de l'âge, de
la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et
375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, t. V, p. 300-
302).
Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à
l'agression sexuelle.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences
qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la
qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25 mars1982 (Pas.
XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à
l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence
coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger
sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui
arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même
d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de
fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v°
vol, n° 602).
Il y a lieu de constater que la violence morale, au même titre que la violence physique,
supprime le consentement libre de la victime.
La violence morale peut résulter de menaces reçues par la victime pouvant inspirer à
celle-ci la crainte sérieuse et imminente d'exposer sa personne ou celle de ses proches à
un péril considérable et imminent (JCL Pénal, attentats aux mœurs, 11, 1990, art. 330 à
330-1).
La violence morale de nature à vicier le consentement de la victime peut consister dans
tout élément susceptible d'impressionner la victime et de l'inciter à consentir à des
relations sexuelles, tel l'abus d'autorité ou une menace.
La Chambre criminelle constate qu’il ressort clairement des déclarations de
PERSONNE2.) que le prévenu prenait sa main pour la poser sur son pénis et que
lorsqu’elle l’enlevait, il reprenait sa main et la reposait sur son pénis. PERSONNE2.) a
encore déclaré que le regard de son père suffisait pour lui faire peur. Cette état
d’agressivité du prévenu est également confirmé par les déclarations de la mère de
PERSONNE2.).
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) a exercé des violences dans le cadre des
attouchements commis sur sa fille PERSONNE2.), de sorte que l’infraction telle que
libellée sub. I.2 à titre principal de la précitée ordonnance est établie et est à retenir à
l’égard de PERSONNE1.).
Les viols
L’article 375ter paragraphe 1er du Code pénal dispose que :
« (1) Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit,
qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt,
commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre
l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’auteur
lorsque celui-ci est l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne
collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, sera puni de la réclusion de
vingt à trente ans ».
Le viol suppose dès lors la réunion des éléments constitutifs suivants :
-
un élément matériel, à savoir un acte de pénétration sexuelle,
-
l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de
menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était
hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,
-
un dol spécial, à savoir l’intention criminelle de l’auteur.
L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de
pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375ter du Code pénal. Il
convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.
L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes
masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série
d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas
où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de
l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. À l'évidence, le but du législateur a été
d'assurer ainsi à la fois l'égalité́ de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une
pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent
davantage sur l'inviolabilité́ et la dignité́ de la personne humaine, au détriment de la
conception reposant sur la nécessité́ de protéger l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas
perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ
d'application de l'article 375ter du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le
sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part
toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
En l’espèce, PERSONNE1.) a avoué avoir pénétré la bouche de PERSONNE2.), à
plusieurs reprises, avec son pénis.
Ces aveux sont corroborés par les déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE5.).
Bien que le prévenu ait contesté avoir pénétré le vagin de sa fille PERSONNE2.) avec
ses doigts, il a également indiqué que les déclarations de cette dernière étaient exactes
et reflétaient la vérité.
Il ressort encore des déclarations de PERSONNE2.), lesquelles la Chambre criminelle a
retenues comme étant crédibles, que son père a introduit son doigt dans son vagin et sur
question des enquêteurs, elle a précisé qu’elle avait bien senti le doigt de son père à
l’intérieur de son vagin. PERSONNE5.) a également déclaré que PERSONNE2.) lui
avait décrit que son père avait inséré son doigt dans son vagin.
La Chambre criminelle retient partant que l’élément matériel est établi.
L’absence de consentement de la victime
L’article 371-2 du Code pénal dispose que « dans les cas des articles 372ter et 375ter,
le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel ».
L’article 375ter du Code pénal vise le viol commis notamment par un parent.
Étant donné que le prévenu est le père de PERSONNE2.), cette dernière est réputée ne
pas avoir la capacité de consentir.
L’absence de consentement dans le chef de PERSONNE2.) est partant établie.
L’intention criminelle de l’auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a
été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté́
de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des
violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant
normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime
(GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
Considérant que la victime était la fille mineure de PERSONNE1.), ce dernier ne pouvait
ignorer qu’il imposait des relations sexuelles non consenties à sa fille PERSONNE2.),
ce qui ne l’a cependant pas empêché de commettre ces actes. D’ailleurs, lorsque
PERSONNE2.) devait lui faire une fellation, il n’hésitait pas à diriger sa tête vers son
pénis et à tirer la tête vers le haut et à la pousser vers le bas.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi
volontairement et avec l’intention de commettre un viol.
Les éléments constitutifs de l’infraction de viol sont dès lors réunis.
Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) est le père de PERSONNE2.) et que
cette dernière était mineur au moment des faits.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de viol telle que libellée
sub. I.3 de l’ordonnance de renvoi du 4 décembre 2024.
Concernant les faits commis à l’égard de PERSONNE3.), née le DATE3.)
Dans son ordonnance du 4 décembre 2024, la Chambre du conseil du Tribunal de céans
a libellé les atteintes à l’intégrité sexuelle et les viols d’une part, à partir de l’année 2021
jusqu’au 21 janvier 2022, soit la période durant laquelle PERSONNE3.) avait moins de
treize ans, et d’autre part, à partir du 22 janvier 2022 jusqu’au mois de septembre 2023,
soit la période durant laquelle PERSONNE3.) avait plus de treize ans. En ce qui
concerne les atteintes à l’intégrité sexuelle, il est reproché au prévenu de les avoir
commises principalement avec violences et menaces, et subsidiairement, sans lesdites
violences et menaces. Il est encore reproché au prévenu d’avoir commis une tentative
de viol.
Les atteintes à l’intégrité sexuelle
L’atteinte à l’intégrité sexuelle (anciennement l’attentat à la pudeur) se définit comme
tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement
sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement
valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss).
Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des
éléments constitutifs suivants, à savoir :
-
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à
l’aide d’une personne,
-
le défaut de consentement,
-
l’intention criminelle de l’auteur,
-
un commencement d’exécution.
L’action physique
La Chambre criminelle renvoie à la jurisprudence et à la doctrine citées à ce sujet
concernant les infractions retenues à l’encontre du prévenu concernant PERSONNE2.).
En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu consistant à toucher PERSONNE3.)
au niveau de la poitrine, des fesses et du vagin et à poser sa main sur son pénis, afin
qu’elle le masturbe, lesquels sont établis tant par les aveux du prévenu lors de son
interrogatoire par les enquêteurs et lors de sa première comparution devant le juge
d’instruction que par les déclarations de PERSONNE3.), il y a lieu de conclure que
ceux-ci constituent, sans conteste, des actes contraires aux mœurs et en tant que tels
immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la
victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos
jours.
Bien que PERSONNE1.) ait contesté avoir sucé les seins de sa fille PERSONNE3.), les
déclarations de cette dernière, qui ont été retenues ci-dessus comme étant crédibles, a
exposé de manière précise et cohérente que son père avait sucé ses seins tout en
comparant cet acte à l’allaitement d’un nourrisson par sa mère.
Ces actions physiques commises par le prévenu sur sa fille PERSONNE3.) tombent dès
lors sous la définition de l’acte offensant l’intégrité sexuelle de celle-ci.
PERSONNE1.) a encore contesté avoir embrassé sa fille PERSONNE3.) sur la bouche.
Sur base de sa perception des us et coutumes communément admis dans notre société
actuelle comme fixant les limites des bonnes mœurs et définissant la notion de la pudeur
telle que perçue par la collectivité, la Chambre criminelle retient que le simple baiser est
un geste, qui en soi, est essentiellement empreint d'affection, reflétant dans le chef de
son auteur la volonté d'exprimer physiquement ce sentiment à la personne embrassée.
Un baiser aura, à l'évidence, une composante sexuelle en cas d'utilisation unilatérale ou
réciproque de la langue et plus particulièrement en cas d'introduction de la langue dans
la bouche. En l'espèce, il ne résulte cependant pas du dossier répressif que le prévenu
aurait introduit la langue dans la bouche de sa fille, la Chambre criminelle se devant
toutefois de relever que le comportement du prévenu, consistant à embrasser la mineure
sur la bouche, bien que ne revêtant aucune qualification pénale en l'espèce, ne saura
guère être approuvé en soi.
Au vu des développements qui précèdent, l'élément constitutif de l'action physique de
l’atteinte à l’intégrité sexuelle n'est pas établi pour ce fait.
Absence de consentement
L’article 371-2 du Code pénal dispose que « dans les cas des articles 372ter et 375ter,
le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel ».
L’article 372 ter du Code pénal vise l’atteinte à l’intégrité sexuelle commise notamment
par un parent.
Étant donné que le prévenu est le père de PERSONNE3.), cette dernière est réputée ne
pas avoir la capacité de consentir.
Il y avait dès lors absence de consentement de la part de PERSONNE3.).
L’intention criminelle de l’auteur
La Chambre criminelle renvoie à la jurisprudence et à la doctrine citées à ce sujet
concernant les infractions retenues à l’encontre du prévenu concernant PERSONNE2.).
En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant
donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements
sur sa fille PERSONNE3.). La Chambre criminelle considère ainsi que l’intention
criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les attouchements dans le but de
satisfaire ses pulsions sexuelles, sans égard au fait qu’il s’agissait de sa fille, au refus de
celle-ci et aux conséquences pour sa santé psychique.
Un commencement d’exécution
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement
d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait
aucun doute.
Quant aux circonstances aggravantes de l’article 372ter du Code pénal
L’article 372ter du Code pénal dispose que :
« (1) Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce
soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre
l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’un des
parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au
troisième degré, ou par tout allié jusqu’au troisième degré, sera punie de la réclusion de cinq à dix ans
et d’une amende de 251 à 75.000 euros.
(2) Les mêmes peines prévues au paragraphe 1er s’appliquent lorsque l’atteinte à l’intégrité sexuelle est
commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1er vivent ou ont vécu
habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par
toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.
(3) La peine sera la réclusion de quinze à vingt ans, si l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec
violence ou menace par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1er et 2, ou si le
mineur était âgé de moins de treize ans.
(4) La peine sera la réclusion de vingt à trente ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace
sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur âgé de moins de treize ans par l’une ou à l’aide
des personnes mentionnées aux paragraphes 1er et 2 ».
En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) est le père de PERSONNE3.) et qu’il a
commis le premier attouchement approximativement un an après sa troisième opération,
soit lorsqu’elle avait 11 ou 12 ans. Les attouchements ont dès lors commencés courant
de l’année 2021 et ont pris fin en septembre 2023.
Au vu des développements ci-dessus concernant les violences, il est également établi
que le fait de mettre la main de PERSONNE3.) sur son pénis et de l’y remettre après
que PERSONNE3.) l’avait enlevée, à quoi s’ajoute que PERSONNE3.) a précisé ne
jamais avoir dit à son père d’arrêter, alors qu’elle avait bien trop peur de sa réaction, ce
dernier ayant donné des coups à de multiples reprises à sa mère, constituent des
violences exercées par PERSONNE1.).
L’infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 4 du Code pénal, telle que
libellée sub. II.1.a. à titre principal de l’ordonnance de la Chambre du conseil du
Tribunal de céans et l’infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code
pénal, telle que libellée sub. II.2.a. à titre principal de la prédite ordonnance sont dès lors
établies et sont à retenir à l’encontre de PERSONNE1.), à l’exception du fait d’avoir
embrassé PERSONNE3.) sur la bouche et à retenir que l’adresse était le ADRESSE5.).
Les viols
L’article 375ter parapgraphe 1er du Code pénal dispose que :
« (1) Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit,
qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt,
commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre
l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’auteur
lorsque celui-ci est l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne
collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, sera puni de la réclusion de
vingt à trente ans ».
Le viol suppose dès lors la réunion des éléments constitutifs suivants :
-
un élément matériel, à savoir un acte de pénétration sexuelle,
-
l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de
menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était
hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,
-
un dol spécial, à savoir l’intention criminelle de l’auteur.
L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La Chambre criminelle renvoie à la jurisprudence et à la doctrine citées à ce sujet
concernant les infractions retenues à l’encontre du prévenu concernant PERSONNE2.).
En l’espèce, PERSONNE1.) a avoué avoir pénétré la bouche de PERSONNE3.) à
plusieurs reprises avec son pénis.
Ces aveux sont corroborés par les déclarations de PERSONNE3.) et de son amie,
PERSONNE8.).
La Chambre criminelle retient partant que l’élément matériel est établi.
L’absence de consentement de la victime
L’article 371-2 du Code pénal dispose que « dans les cas des articles 372ter et 375ter,
le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel ».
L’article 375ter du Code pénal vise le viol commis notamment par un parent.
Étant donné que le prévenu est le père de PERSONNE3.), cette dernière est réputée ne
pas avoir la capacité de consentir.
L’absence de consentement dans le chef de PERSONNE3.) est partant établie.
L’intention criminelle de l’auteur
La Chambre criminelle renvoie à la jurisprudence et à la doctrine citées à ce sujet
concernant les infractions retenues à l’encontre du prévenu concernant PERSONNE2.).
Considérant que la victime était la fille mineure de PERSONNE1.), ce dernier ne pouvait
ignorer qu’il imposait des relations sexuelles non consenties à à sa fille PERSONNE3.),
ce qui ne l’a cependant pas empêché de commettre ces actes. D’ailleurs, lorsque
PERSONNE3.) devait lui faire une fellation, il n’hésitait pas à diriger sa tête vers son
pénis et à tirer la tête vers le haut et à la pousser vers le bas.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi
volontairement et avec l’intention de commettre un viol.
Les éléments constitutifs de l’infraction de viol sont dès lors réunis.
Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) est le père de PERSONNE3.) et que
cette dernière était mineur au moment des faits.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions de viols telles que libellées
II.1.b et sub. II.3.b de l’ordonnance de renvoi du 4 décembre 2024.
La tentative de viol
Tout en renvoyant à ses développements concernant les éléments constitutifs du viol, la
Chambre criminelle rappelle qu’il n’y a tentative punissable que si l’auteur ne s’est pas
désisté volontairement de la consommation de l’infraction.
En l’espèce, PERSONNE3.) a déclaré qu’au mois de septembre 2023, soit peu avant ses
déclarations auprès des enquêteurs, donc à un moment où ses souvenirs étaient encore
bien présents, son père avait inséré sa main dans son pantalon et avait essayé d’introduire
ses doigts dans son vagin. Elle avait cependant serré ses jambes tellement fort une contre
l’autre et mis sa main devant son vagin qu’il n’avait pas réussi à y insérer ses doigts. Il
avait alors tapoté avec ses doigts sur son vagin.
Tel que développé précédemment, il n’existe aucun élément permettant de douter des
déclarations de PERSONNE3.) et il convient de retenir ces déclarations comme le reflet
de la vérité.
Il se dégage dès lors que le prévenu a tenté d’introduire ses doigts dans le vagin de
PERSONNE3.), ce qui a cependant manqué ses effets en raison d’un acte extérieur à sa
volonté, à savoir les gestes de défense de PERSONNE3.).
L’infraction de tentative de viol telle que libellée sub. II.2.c de l’ordonnance de renvoi
du 4 décembre 2024 est dès lors établie et est à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et
témoins-experts, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. Depuis l’année 2014, sinon 2015, jusqu’au 1er décembre 2018, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.),
ainsi qu’au Portugal,
en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et
par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur,
avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des
parents,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise sur un mineur
qui était âgé de moins de treize ans,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises une atteinte à l’intégrité sexuelle sur
un mineur, à savoir sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE6.), partant sur un mineur âgé de moins de treize ans, notamment en
l'attouchant au niveau des seins et du vagin et en mettant la main de la mineure sur
son pénis afin qu'elle le masturbe,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père,
2. Depuis le 2 décembre 2018 jusqu'à l'année 2021, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), ainsi qu’au
Portugal,
en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et
par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur,
avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des
parents,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violences,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises une atteinte à l’intégrité sexuelle sur
un mineur, à savoir sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en
l'attouchant au niveau des seins et du vagin et en mettant la main de la mineure sur
son pénis afin qu'elle le masturbe,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise à l'aide de
violences, notamment en prenant la victime par la tête et en la poussant en direction
de son pénis,
et avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père,
3. Depuis l'année 2015 jusqu'à l'année 2021, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de nature vaginale et buccale, à
l’aide notamment du sexe et d’un doigt, commis sur un mineur,
avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des
parents,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur
un mineur, à savoir sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en
pénétrant avec son doigt le vagin de cette dernière et en pénétrant avec son pénis la
bouche de cette dernière,
avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par son père,
II. Concernant PERSONNE3.), née le DATE3.)
1. Depuis l'année 2021 jusqu'au 21 janvier 2022 dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), ainsi qu’au Portugal,
a) en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 4 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et
par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur,
avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des
parents,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence,
sur le mineur qui était âgé de moins de treize ans,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des atteintes à l’intégrité sexuelle sur
un mineur, à savoir sur la personne de PERSONNE3.), née le DATE3.) à
ADRESSE8.) (B), partant sur un mineur âgé de moins de treize ans, notamment en
lui suçant les seins, en l'attouchant au niveau des seins, des fesses et du vagin et en
mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise à l'aide de
violences, notamment en appliquant de la force à l'encontre de la victime,
et avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père,
b) en infraction à l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de nature buccale, à l’aide
notamment du sexe, commis sur un mineur,
avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des
parents,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur
un mineur, à savoir sur la personne de PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en
pénétrant avec son pénis la bouche de cette dernière,
avec la circonstance que les actes de pénétration sexuelle ont été commis par son père,
2. Depuis le 22 janvier 2022 jusqu’au mois de septembre 2023, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.),
ainsi qu’au Portugal,
a) en infraction aux articles 372 et 372ter paragraphes 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et
par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur,
avec la circonstance que l'atteinte à l'intégrité sexuelle a été commise par l’un des
parents,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violences,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des atteintes à l’intégrité sexuelle sur
un mineur, à savoir sur la personne de PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en
lui suçant les seins, en l'attouchant au niveau des seins, des fesses et du vagin et en
mettant la main de la mineure sur son pénis afin qu'elle le masturbe,
avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise à l'aide de
violences, notamment en appliquant de la force à l'encontre de la victime,
et avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise par son père,
b) en infraction à l’article 375ter paragraphe 1 du Code pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de nature buccale, à l’aide
notamment du sexe, commis sur un mineur,
avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’un des
parents,
en l'espèce, d'avoir commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur
un mineur, à savoir sur la personne de PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en
pénétrant avec son pénis la bouche de cette dernière,
avec la circonstance que le viol a été commis par son père,
c) en infraction aux articles 51, 52 et 375ter paragraphe 1 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle de de nature vaginale, à
l’aide d’un doigt, commis sur un mineur,
avec la circonstance que la tentative de l’acte de pénétration sexuelle a été commis
par l’un des parents
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur un mineur,
à savoir sur la personne de PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en tentant de
pénétrer le vagin de la mineure avec son doigt,
avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par son père ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre
elles, alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu
d’assouvir ses pulsions sexuelles avec ses filles mineures.
Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de
prononcer la peine la plus forte.
L’article 372ter paragraphe 3 du Code pénal punit l’atteinte à l’intégrité sexuelle par
un parent commise sur un mineur de moins de treize ans de la réclusion de quinze à
vingt ans.
L’atteinte à l’intégrité sexuelle par un parent commise à l’aide de violences sur un
mineur de moins de treize ans est punie, suivant l’article 372ter paragraphe 4 du
Code pénal de la réclusion de vingt à trente ans.
Le viol commis par un parent sur un enfant mineur est puni, suivant l’article 375ter
paragraphe 1 du Code pénal, de la réclusion de vingt à trente ans.
La peine la plus forte est celle prévue par les articles 372ter paragraphe 4 et 375ter
paragraphe 1 du Code pénal.
Aux termes du rapport d’expertise du docteur Marc GLEIS du 15 décembre 2023, il n’y
a pas lieu à application des articles 71 et 71-1 du Code pénal dans le chef du prévenu.
L’article 73 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, les
peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui
suivent ».
Suivant l’article 74 du Code pénal, la peine de vingt à trente ans, encourue par
PERSONNE1.), est remplacée par une peine non inférieure à dix ans.
Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont en eux-mêmes d’une gravité
indiscutable.
La Chambre criminelle relève encore que le prévenu a tenté de minimiser ses actes en
indiquant que ceux-ci avaient été initiés par ses filles lesquelles y auraient ressenti du
plaisir.
Cependant en prenant en considération les aveux partiels de PERSONNE1.) au début
de l’instruction, l’absence d’antécédents judiciaires et sa prise de conscience de sa
tendance pédophile, valant au sens de l’article 74 du Code pénal circonstances
atténuantes, la Chambre criminelle considère qu’une peine de réclusion de 15 ans
constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins la gravité des faits et les conséquences pour les victimes commandent que
la peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 5 ans
de la peine de réclusion du sursis probatoire.
En application des dispositions de l’article 77 et 378 du Code pénal, la Chambre
criminelle prononce en outre l’interdiction à vie des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal à l’encontre du prévenu ainsi que, sur base de
l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics
dont PERSONNE1.) est revêtu.
Au vu des conclusions de l’expert GLEIS y a encore lieu de faire application des
dispositions de l’article 386, alinéa 2 du Code pénal, et d’interdire à PERSONNE1.)
d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact
habituel avec des mineurs pour une durée de 10 ans.
II. AU CIVIL
1) Partie civile de
Maître Noémie SADLER,
agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc pour PERSONNE2.), contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 4 février 2025, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame la somme de 60.000 euros + p.m. avec les intérêts au taux légal
à partir du jour des faits jusqu’à solde, en réparation de son préjudice moral accru.
Cette somme est ventilée comme suit :
Atteinte temporaire à l’intégrité physique :
5.000 euros
Pretium doloris :
30.000 euros
I.P.P. :
p.m.
Aspect moral de l’I.P.P. :
p.m.
Préjudice d’agrément :
10.000 euros
Préjudice sexuel :
15.000 euros
60.000 euros + p.m.
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble le rapport d’expertise du
psychologue PERSONNE4.), la demande civile est fondée et justifiée à titre de
dommage moral et la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, le dommage moral accru à PERSONNE2.), à 30.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à Maître Noémie SADLER, agissant en
sa qualité d’administratrice ad hoc pour PERSONNE2.) à titre de dommage moral le
montant de 30.000 euros.
2) Partie civile de Maître Anouck EWERLING, agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc pour la mineure PERSONNE3.), née le DATE3.),
contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 4 février 2025, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc, se constitua
partie civile au nom et pour compte de la mineure PERSONNE3.), née le DATE3.),
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Maître Anouck EWERLING, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc pour la
mineure PERSONNE3.) réclame la somme de 60.000 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du jour des faits jusqu’à solde, en réparation du préjudice moral accru.
Cette somme est ventilée comme suit :
Atteinte temporaire à l’intégrité physique :
5.000 euros
Préjudice moral :
30.000 euros
Préjudice sexuel :
15.000 euros
Préjudice d’agrément :
10.000 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à
titre de dommage moral et la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, le dommage moral accru à la mineure PERSONNE3.), née le DATE3.), à
30.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à Maître Anouck EWERLING, agissant
en sa qualité d’administratrice ad hoc pour la mineure PERSONNE3.), née le DATE3.)
à titre de dommage moral le montant de 30.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, les mandataires des parties civiles entendus en
leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
d i t que les infractions reprochées à PERSONNE1.) ne sont pas prescrites ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de
réclusion de quinze (15) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
11.515,57 euros (dont 11.490 euros pour 3 rapports d’expertises et 700 euros pour 2
taxes à expert) ;
dit qu'il sera sursis à l’exécution de 5 ans de cette peine privative de liberté prononcée
à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au
Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances pédophiles
sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps
que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général
d’État ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie, des droits énumérés à l’article 11
du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe;
6. de port ou de détention d’armes;
7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement
d’enseignement ;
interdit à PERSONNE1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale
impliquant un contact habituel avec des mineurs pour la durée de dix (10) ans ;
Au civil
1) Partie civile de
Maître Noémie SADLER,
agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc pour PERSONNE2.), contre PERSONNE1.)
donne acte à Maître Noémie SADLER, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc
pour PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
déclare la demande civile fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, pour le montant de trente mille (30.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Noémie SADLER, agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc pour PERSONNE2.) la somme de trente mille (30.000) euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile ;
2) Partie civile de Maître Anouck EWERLING, agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc pour la mineure PERSONNE3.), née le DATE3.),
contre PERSONNE1.)
donne acte à Maître Anouck EWERLING, agissant en sa qualité d’administratrice ad
hoc pour la mineure PERSONNE3.), née le DATE3.), de sa constitution de partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.) ;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande de Maître Anouck EWERLING, agissant en sa qualité d’administratrice
ad hoc pour la mineure PERSONNE3.), née le DATE3.), fondée et justifiée à titre de
dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de trente
mille (30.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Anouck EWERLING, agissant en sa qualité
d’administratrice ad hoc pour la mineure PERSONNE3.), née le DATE3.), le montant
de trente mille (30.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 65, 73, 74, 77, 372, 372ter, 374, 375ter et 378
du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’État et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.