Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_870 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without license and insurance, imposing fines and driving bans.

Numéro de cause TALCH18_870
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license and without valid insurance coverage. The defendant admitted to all charges during the public hearing, leading the court to establish the facts based on police reports and her own confession. Consequently, the court imposed a fine, detention for non-payment, and concurrent driving bans for both infractions, with execution suspended for five years.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal; When a defendant admits to driving without a license and without insurance, the court may convict and impose fines, detention, and driving bans.

Mots-clés

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driving without license driving without insurance correctional fine driving ban detention for non-payment admission of guilt suspension of execution conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 60 du Code pénal
concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
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Texte complet

Jugement n° 870/2025

not. 30789/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenue

Par citation du 13 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 20 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, conduite sans contrat

d’assurance valable.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

30789/23/CC

et

notamment

le

procès-verbal

DATE2.)

dressé

en

date

du

DATE3.) par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).

Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE3.) vers 00.10 heures

à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

À l’audience publique du 20 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu toutes les infractions

mises à sa charge.

Les infractions reprochées à la prévenue sont établies tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents

verbalisant, des débats menés à l’audience publique du 20 février 2015, ensemble les aveux

de la prévenue à la barre.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE3.) vers 00.10 heures à ADRESSE3.),

1) avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance. »

La peine

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de la prévenue PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du

Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au

double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 pré mentionné.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, tout en tenant

également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de ses aveux à la

barre, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 euros

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant aux interdictions de

conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de

défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,72 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal,

des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire et de l’article

13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.