Court convicts driver of driving without license and insurance, imposing fines and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license and without valid insurance coverage. The defendant admitted to all charges during the public hearing, leading the court to establish the facts based on police reports and her own confession. Consequently, the court imposed a fine, detention for non-payment, and concurrent driving bans for both infractions, with execution suspended for five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal; When a defendant admits to driving without a license and without insurance, the court may convict and impose fines, detention, and driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 870/2025
not. 30789/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 13 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 20 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, conduite sans contrat
d’assurance valable.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30789/23/CC
et
notamment
le
procès-verbal
DATE2.)
dressé
en
date
du
DATE3.) par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).
Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE3.) vers 00.10 heures
à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable et de l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
À l’audience publique du 20 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu toutes les infractions
mises à sa charge.
Les infractions reprochées à la prévenue sont établies tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents
verbalisant, des débats menés à l’audience publique du 20 février 2015, ensemble les aveux
de la prévenue à la barre.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE3.) vers 00.10 heures à ADRESSE3.),
1) avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance. »
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de la prévenue PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au
double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 pré mentionné.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, tout en tenant
également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et de ses aveux à la
barre, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 700 euros
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant aux interdictions de
conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de
défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de sept cents (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,72 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénal,
des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire et de l’article
13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.