Court convicts driver of driving without valid insurance, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a vehicle without valid insurance coverage. The defendant admitted to the offense during the public hearing, and the prosecution's evidence was deemed sufficient to establish guilt. Consequently, the court imposed a fine, a period of detention for non-payment, and an eighteen-month driving ban with specific exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs; Driving a vehicle without valid insurance coverage constitutes a criminal offense punishable by fine, detention, and driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 867/2025
not. 25399/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 13 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 20 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
défaut de contrat d’assurance valable.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
25399/23/CC et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la
Police grand-ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.
Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du DATE2.) vers 10.30 heures
à ADRESSE3.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur, mis en circulation un
véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
À l’audience publique du 20 février 2025, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’infraction lui
reprochée par le Ministère Public et s’en est excusée.
En l’espèce, l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit au
vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des
agents verbalisant, de l’information de la SNCA du DATE2.) ainsi que des débats menés à
l’audience et plus particulièrement de l’aveu de la prévenue à la barre.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du DATE2.) vers 10.30 heures à ADRESSE3.),
l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable. »
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue et de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au
casier de la prévenue consistant en une condamnation pour défaut d’assurance automobile
du DATE3.) et du manque d’introspection manifeste de la part de la prévenue, tout en tenant
compte de ses aveux à la barre, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle
de
1.500
euros
ainsi qu’à une
interdiction de conduire
de
18 mois.
Compte tenu de l’antécédent judiciaire renseigné au casier judiciaire de PERSONNE1.), il n’y
a pas lieu de faire bénéficier la prévenue du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de la prévenue, il y a lieu d'excepter de
l’interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 415,68 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
excepte
de l’interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, de l’article 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les
voies publiques et des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire en matière de véhicules automoteurs, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.