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TALCH18_866 Généré par l'IA

Court convicts defendant of speeding with prior record, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH18_866
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of the offense of great speed, imposing a fine, a ten-month driving ban, and an arrest warrant for non-payment. The defendant admitted to the infraction, which involved driving 76 km/h in a 50 km/h zone while having a prior speeding conviction within the last three years. The court applied the aggravated penalty provisions of the Traffic Law due to the defendant's recidivism, resulting in the full execution of the driving ban if new offenses occur.

Regeste Legislator

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Articles 11bis alinéa 3 of the Traffic Law; Recidivism within three years of a prior conviction for a serious traffic offense triggers the application of aggravated penalties including a driving ban and the possibility of arrest warrants for fines.

Mots-clés

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great speed offense recidivism penalty driving ban duration arrest warrant fine traffic law application excès de vitesse qualifié violation des règles de la circulation délit de chauffard

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 11bis alinéa 3 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 14, 16, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Articles 11bis and 13 of the law modified of 14 February 1955
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugement n° 866/2025

not. 10760/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 13 janvier 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

délit de grande vitesse.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

10760/23/CC et notamment le procès-verbal nNUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la

Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).

Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, en date du

DATE2.)

vers 11.40

heures à

L-ADRESSE3.), à hauteur de la maison NUMERO2.), circulé à une vitesse de 76 km/h, alors

que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du DATE0.),

acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du DATE00.).

À la barre, le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée et s’en est excusé.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse

en question est commis :

o

endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la

vitesse est devenu irrévocable ou,

o

endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’en date du DATE2.) vers 11.40 heures à

L-ADRESSE3.), à hauteur de la maison numéro NUMERO2.), un dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse du véhicule conduit par le prévenu PERSONNE1.) a été constaté

au moyen d’un appareil de contrôle automatisé. En l’occurrence, le prévenu a été mesuré à

une vitesse de 76 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h.

Il résulte également des éléments du dossier répressif qu’en date du DATE0.) le prévenu

s’était acquitté d’un avertissement taxé pour une infraction d’inobservation de la limitation de

vitesse commise par lui le DATE00.).

Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif

ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux complets :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en date du DATE2.) vers 11.40 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de la maison

NUMERO2.),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la vitesse était limitée à

50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du DATE0.), acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du

DATE00.). »

Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de

500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an, ou de l’une de ces

peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes. La loi prévoit que cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12

de la même loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article.

En considération de la gravité du fait retenu à l’égard du prévenu, tout en tenant compte de

l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, de ses aveux et de son repentir sincère, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, qui tient

compte de la situation financière précaire du prévenu ainsi qu’à une interdiction de conduire

de 10 mois du chef de l’infraction retenue.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives

peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de

tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le

fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution, de sorte qu’il y

a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de dix (10) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire

prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.