Court suspends conviction for driving without a license due to defendant's guilty plea and apology.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the pronouncement of the conviction for two years following the defendant's admission of guilt and repeated apologies. The defendant pleaded to charges of driving without a valid license, dangerous speed, and refusing police orders, while the prosecution requested penalties. The court accepted the defendant's confession and the public prosecutor's request for a suspended sentence, ruling that the facts were established and the defendant deserved leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 139, 140, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 13 of the Law of 14 February 1955: The court may suspend the pronouncement of a conviction when the defendant confesses and the prosecution requests it, provided the facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 864/2025
not. 37342/23/CC
suspension du
prononcé (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu
Par citation du 13 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable, contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
37342/23/CC et notamment le procès-verbal NUMERO1.) dressé en date du DATE2.) par la
Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).
Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en date du
DATE2.)
vers
5.25 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.), ADRESSE7.),
ADRESSE8.) et ADRESSE9.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances
et d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation,
portant les insignes de leur fonction.
À l’audience publique du 20 février 2025, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées
par le Ministère Public et s’est excusé à plusieurs reprises du chef de ses agissements.
En l’espèce, il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment
des constatations des agents verbalisant consignées au procès-verbal dressé en cause, des
débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux complets du prévenu à la barre,
que les infractions reprochées par le Ministère Public au prévenu sont établies en fait et en
droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 5.25 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.),
ADRESSE7.), ADRESSE8.) et ADRESSE9.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leurs fonctions. »
Les infractions mises à charge du prévenu sont en concours réel, de sorte qu’il y a dès lors
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser
la somme des peines encourues.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui
sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue
à charge de PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas
de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à
deux ans et que la prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du
Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en
l’espèce, l’infraction retenue à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine
d’emprisonnement supérieure à deux ans.
De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le
Tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé.
Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment au vu du repentir sincère
exprimé par le prévenu à l’audience, de son jeune âge au moment des faits et de l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal ordonne la suspension du prononcé à son
encontre pour une durée de 2 ans.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n s t a t e que les infractions libellées par le Ministère Public sont établies à charge de
PERSONNE1.),
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à voir le prononcé suspendu,
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de deux (2) ans,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve de deux (2) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
peine de la première infraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celle
prononcée du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas
six mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
8,52 euros.
Par application de l’article 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale, des articles 139,
140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et de l’article 13 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge - Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.