Court convicts defendant of drunk driving and orders vehicle confiscation despite lack of blood test results.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while visibly intoxicated and ordered the confiscation of his Nissan vehicle. The prosecution relied on a police report noting signs of intoxication and a breath test, while the defense argued the lack of a blood test weakened the case. The court upheld the conviction and confiscation order based on the statutory presumption of prohibited alcohol states derived from the breath examination and observable signs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: The court may convict a driver of prohibited alcohol states based on observable signs of intoxication and a positive breath test, even without a specific blood alcohol measurement, and order vehicle confiscation as a penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 862/2024
not. 23493/23/CC
i.c.(2x)
confisc. obl. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Inde),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
prévenu
Par citation du 10 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 novembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il
n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie ; subsidiairement : circulation
en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie ; présentant un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen
sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée;
À l’audience publique du 15 novembre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience publique du 24 février 2025.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
23493/23/CC et notamment le procès-verbal n° JDA 136156-1/2023 dressé en date du 25 juin
2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du
10 octobre 2024,
régulièrement notifiée
au prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 25 juin 2023 vers 23.45
heures à ADRESSE3.), circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon en
présentant des signes manifestes d’influence d’alcool et présentant un indice grave faisant
présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par
l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée.
À l’audience publique du 24 février 2025, le témoin PERSONNE2.), Inspecteur adjoint auprès
de la Police grand-ducale, a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent du
procès-verbal dressé en cause. Sur question, le témoin a par ailleurs confirmé que le prévenu
présentait des signes manifestes d’ivresse le jour des faits.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits libellés à son égard et a exprimé son
repentir qui paraît sincère.
Il résulte partant des éléments du dossier répressif et plus précisément des constatations des
agents verbalisant, réitérées sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.) à l’audience,
du résultat du test sommaire de l’haleine effectué sur le prévenu le jour des faits, ensemble
les débats menés à l’audience et notamment les aveux complets du prévenu à la barre, que
les infractions libellées sub 1) principalement et sub 2), à charge du prévenu PERSONNE1.),
sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 juin 2023 vers 23.45 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de
se prêter à un examen de l’air expirée ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, les infractions de conduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à
l’examen de l’air expirée.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et d’un antécédent
judiciaire spécifique renseigné par son casier, tout en tenant également compte de ses aveux
à la barre et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros ainsi qu’à
-
une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et,
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Compte tenu d’un antécédent judiciaire spécifique mentionné au casier du prévenu
PERSONNE1.), consistant en une condamnation du chef de conduite en état d’ivresse (11
novembre 2020 – Tribunal correctionnel de Luxembourg), il n’y a cependant pas lieu d’assortir
l’intégralité de ces interdictions de conduire du sursis à l’exécution, mais au vu de l’ancienneté
de cette condamnation, le Tribunal considère que le prévenu n’est pas indigne d’une certaine
clémence et décide par conséquent de lui accorder le sursis partiel quant à 23 mois des
interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire
pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu
d'excepter des 10 mois restants des interdictions de conduire à prononcer, non couverts par
le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale de la
voiture ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée si le conducteur du véhicule a de
nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré ou en présentant
des signes manifestes d’ivresse avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
En l’espèce, le Tribunal constate que l’infraction de conduite en présentant des signes
manifestes d’ivresse, retenue à l’encontre de PERSONNE1.), a été commise dans le délai de
récidive légal par rapport à sa condamnation contradictoire par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 11 novembre 2020 du chef de conduite avec un taux d’alcoolémie de
0,95 mg/l d’air expiré.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation obligatoire du véhicule de marque « Nissan »,
modèle « Qashqai », de couleur noire, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi
suivant procès-verbal n° 136156-2/2023 dressé en date du 26 juin 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Luxembourg, et dont la saisie a été validée par une ordonnance du Juge
d’instruction du 3 juillet 2023.
Le véhicule susmentionné se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer
une amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 366,74 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la
durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour la
durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-trois (23) mois de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e
des dix (10) mois de l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de marque « Nissan », modèle « Qashqai », de
couleur noire, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal n°
136156-2/2023 dressé en date du 26 juin 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg, et dont la saisie a été validée par une ordonnance du Juge d’instruction du 3
juillet 2023.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.