Court convicts driver of speeding and imposes suspended license ban with specific travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of the offense of great speed after he admitted to the facts and expressed remorse. The prosecution alleged a violation of the 70 km/h limit at 129 km/h, noting the defendant's prior record of a fine for speeding. The court applied the relevant traffic and penal codes to impose a license ban while granting exceptions for necessary commuting and family duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; A driver convicted of great speed is liable to a license ban, which may be suspended with exceptions for essential travel to work or family obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 860/2025
not. 16081/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Sébastien KIEFFER, Avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 9 janvier 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
délit de grande vitesse.
À cette audience, Madame le Premier Juge-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Sébastien KIEFFER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T
:
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16081/23/CC
et notamment le procès-verbal n° 18722/2022 dressé en date du 12 décembre 2022 par la
Police grand-ducale, Service de contrôle et de sanction automatisés et le rapport n° 1901-
61/2023 dressé en date du 24 novembre 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat
Gasperich.
Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 24 novembre 2022 vers 00.41 heures à ADRESSE3.),
d’avoir commis un délit de grande vitesse en circulant à une vitesse de 129 km/h, alors que la
vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors qu’il s’était, en date du 10 juin 2022, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de
la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 30 mai 2022.
À l’audience publique du 19 février 2025, le prévenu a reconnu l’infraction lui reprochée et a
exprimé son repentir, tout en sollicitant la clémence du Tribunal.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse
est devenue irrévocable ou,
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’en date du 24 novembre 2022, vers 00.41 heures
à ADRESSE3.), un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse du véhicule conduit
par le prévenu PERSONNE1.) a été constaté au moyen d’un appareil de contrôle automatisé.
En l’occurrence, le prévenu a été mesuré à une vitesse de 129 km/h à un endroit où la vitesse
est limitée à 70 km/h, soit à une vitesse d’au moins 20 km/h supérieure au maximum.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu s’est en date du 10 juin
2022 acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière
de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 30 mai
2022.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les aveux circonstanciés du prévenu à la
barre, le Tribunal retient que l’infraction libellée par le Ministère Public est établie dans le chef
du prévenu PERSONNE1.) tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 novembre 2022 vers 00.41 heures à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où
l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention
grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, alors que la vitesse était limitée à
70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 10 juin 2022, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 30
mai 2022 ».
Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de
500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an, ou de l’une de ces
peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité du fait, de l’importance de
la vitesse constatée et du casier judiciaire du prévenu qui fait état d’une condamnation du chef
de dépassement de la vitesse autorisée du 2 juillet 2021 (ordonnance pénale), tout en tenant
également compte des aveux circonstanciés du prévenu à la barre et de son repentir paraissant
sincère, et condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros, qui tient
compte de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 10 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives
peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur
la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout
ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de l’antécédent judiciaire énoncé ci-avant, le Tribunal n’entend pas faire bénéficier le
prévenu d’un sursis intégral en relation avec l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
Toutefois, au vu du repentir sincère exprimé à l’audience et des aveux circonstanciés du
prévenu, le Tribunal décide de lui accorder un sursis partiel pour la durée de 6 mois quant à
l’exécution de cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-
après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire,
ensemble les pièces versées par la défense à l’audience, et afin de ne pas compromettre l’avenir
professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter des 4 mois restants de cette interdiction
de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la durée
de dix (10) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
e x c e p t e des quatre (4) mois restants de cette interdiction de conduire à prononcer à son
égard, les trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 11bis et 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.