Court convicts defendant for involuntary assault and driving under THC influence, imposing fines and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and driving under the influence of THC, imposing a fine and driving bans. The prosecution alleged the defendant caused injuries to another person while driving with a serum THC level of 11.1 ng/mL. The court upheld the charges based on the toxicological report and the defendant's admission during the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 306 et 307 du Code pénal; Articles 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a driver for involuntary assault and driving under the influence of tetrahydrocannabinol when a toxicological report confirms elevated THC levels and the defendant admits to the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 859/2025
not. 511/22/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 10 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
coups ou blessures involontaires, circulation sous influence de tétrahydrocannabinol
(11,1 ng/mL) et contraventions.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 511/22/CC et
notamment le procès-verbal n° 14617/2021 dressé en date du 27 septembre 2021 par la
Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 19 octobre 2021 établi par le Laboratoire National
de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 septembre 2021 vers 6.55 heures à
ADRESSE3.), à hauteur de la maison n°NUMERO1.), par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet
des préventions libellées sub 2) à sub 6).
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, étant conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, circulé sur
la voie publique alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC), en l’occurrence un taux sérique de 11,1 ng/mL.
Le Ministère Public reproche sub 3) à sub 6) à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et
de lieux, enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment :
sub 3) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
sub 4) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
sub 5) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
sub 6) : l’engagement sur la voie publique sans prendre toutes les précautions utiles pour ne
pas être la cause d’un accident.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au
prévenu sub 3) à sub 6) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellées sub 1)
et sub 2).
Tant lors de son interrogatoire de police le 27 septembre 2021, qu’à l’audience publique du
19 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge.
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des
déclarations du plaignant PERSONNE2.), du résultat de l’expertise toxicologique établie par
le LNS, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du
prévenu à la barre.
Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le
Ministère Public, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 5), que seules des
propriétés privées ont été endommagées par PERSONNE1.) en date du 27 septembre 2021.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 septembre 2021 vers 6.55 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la maison
n°NUMERO1.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures,
à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,
2)
avoir
circulé
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en
l’espèce de 11,1 ng/ml,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
6) engagement sur la voie publique sans prendre toutes les précautions utiles pour ne
pas être la cause d’un accident ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement la
prévention de coups et blessures involontaires retenue sub 1) à charge du prévenu.
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont
l’organisme comporte la présence de THC dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/mL
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis, alinéa 1er, de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judicaires
dans le chef du prévenu, de son repentir sincère et de ses aveux, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros, qui tient compte de sa situation
financière, et à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) et à
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2) à charge du
prévenu.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives
peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le
fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.)
entendu en ses explications et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 442,40 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,
Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.