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TALCH18_859 Généré par l'IA

Court convicts defendant for involuntary assault and driving under THC influence, imposing fines and driving bans.

Numéro de cause TALCH18_859
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and driving under the influence of THC, imposing a fine and driving bans. The prosecution alleged the defendant caused injuries to another person while driving with a serum THC level of 11.1 ng/mL. The court upheld the charges based on the toxicological report and the defendant's admission during the hearing.

Regeste Legislator

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Articles 306 et 307 du Code pénal; Articles 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a driver for involuntary assault and driving under the influence of tetrahydrocannabinol when a toxicological report confirms elevated THC levels and the defendant admits to the facts.

Mots-clés

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involuntary assault driving under influence tetrahydrocannabinol toxicological report driving ban correctional fine body search infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 154, 179,
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
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Texte complet

Jugement n° 859/2025

not. 511/22/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 10 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

coups ou blessures involontaires, circulation sous influence de tétrahydrocannabinol

(11,1 ng/mL) et contraventions.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 511/22/CC et

notamment le procès-verbal n° 14617/2021 dressé en date du 27 septembre 2021 par la

Police grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 19 octobre 2021 établi par le Laboratoire National

de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 septembre 2021 vers 6.55 heures à

ADRESSE3.), à hauteur de la maison n°NUMERO1.), par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet

des préventions libellées sub 2) à sub 6).

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, circulé sur

la voie publique alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC), en l’occurrence un taux sérique de 11,1 ng/mL.

Le Ministère Public reproche sub 3) à sub 6) à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment :

sub 3) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

sub 4) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

sub 5) : le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées,

sub 6) : l’engagement sur la voie publique sans prendre toutes les précautions utiles pour ne

pas être la cause d’un accident.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au

prévenu sub 3) à sub 6) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellées sub 1)

et sub 2).

Tant lors de son interrogatoire de police le 27 septembre 2021, qu’à l’audience publique du

19 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge.

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des

déclarations du plaignant PERSONNE2.), du résultat de l’expertise toxicologique établie par

le LNS, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du

prévenu à la barre.

Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le

Ministère Public, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 5), que seules des

propriétés privées ont été endommagées par PERSONNE1.) en date du 27 septembre 2021.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 septembre 2021 vers 6.55 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la maison

n°NUMERO1.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures,

à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes,

2)

avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en

l’espèce de 11,1 ng/ml,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées,

6) engagement sur la voie publique sans prendre toutes les précautions utiles pour ne

pas être la cause d’un accident ».

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur

toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans

ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement la

prévention de coups et blessures involontaires retenue sub 1) à charge du prévenu.

L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont

l’organisme comporte la présence de THC dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/mL

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis, alinéa 1er, de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judicaires

dans le chef du prévenu, de son repentir sincère et de ses aveux, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 euros, qui tient compte de sa situation

financière, et à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) et à

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2) à charge du

prévenu.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives

peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de

tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le

fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder le sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.)

entendu en ses explications et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 442,40 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.