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TALCH18_858 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving under THC influence, imposing fine, license ban, and drug confiscation.

Numéro de cause TALCH18_858
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of tetrahydrocannabinol (THC) at a serum level of 12.3 ng/mL. The prosecution presented police reports detecting marijuana odor and standardized tests, supported by a toxicological report confirming THC presence. The court upheld the conviction, ordering a fine, a twelve-month driving ban, and the confiscation of seized cannabis products.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving under the influence of tetrahydrocannabinol constitutes a criminal offense punishable by fine, driving prohibition, and confiscation of illicit substances.

Mots-clés

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driving under influence tetrahydrocannabinol threshold criminal conviction driving prohibition confiscation of drugs toxicological report public road safety conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 858/2025

not. 18149/23/CC

i.c. (2x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 9 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

circulation sous influence de tétrahydrocannabinol (12,3 ng/mL).

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

18149/23/CC et notamment le procès-verbal n°1393/2023 dressé en date du 6 mars 2023 par

la Police grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf.

Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 7 avril 2023 par le Laboratoire

National de Santé, Service de toxicologie médico-légale - Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, comme conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 6 mars 2023 vers 19.50 heures à ADRESSE3.), circulé

alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC), en

l’occurrence un taux sérique de 12,3 ng/mL.

Il résulte du dossier répressif, que le 6 mars 2023 vers 19.50 heures, l’attention des agents

de police du Commissariat Remich/Mondorf, a été attirée sur un véhicule de la marque

« BMW », modèle « 218D », immatriculé NUMERO1.) (L).

Lors du contrôle subséquent, le conducteur a été identifié en la personne de PERSONNE1.)

et les agents ont constaté qu’une odeur de marihuana s’est dégagée de l’intérieur du véhicule.

Au moyen d’une batterie de tests standardisés, les agents de police ont constaté des signes

extérieurs d’une influence de stupéfiants dans le chef de PERSONNE1.). Un examen de la

salive subséquent a été concluant quant à la présence de tétrahydrocannabinol (THC).

Il résulte du rapport d’expertise toxicologique établi le 7 avril 2023 par le Laboratoire National

de Santé, ci-après le « LNS », que, suite à une prise de sang, un taux sérique de 12,3 ng/mL

de tétrahydrocannabinol (THC) a été décelé dans l’organisme de PERSONNE1.).

Tant lors de son audition policière du 6 mars 2023, qu’à l’audience publique du 19 février

2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge et s’en est excusé.

En l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du

résultat de l’expertise toxicologique établie par le LNS ainsi que des débats menés à

l’audience et notamment des aveux complets du prévenu à la barre.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 mars 2023 vers 19.50 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mL, en l'espèce de 12,3 ng/mL ».

La peine

L’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques réprime tout conducteur d’un véhicule dont

l’organisme comporte la présence de THC dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/mL

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction retenue

mais aussi de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux à la

barre, de son jeune âge et de son repentir paraissant sincère, et condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 500 euros, qui tient compte de sa situation financière

précaire, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

Quant aux confiscations :

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous

quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces

actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une

infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les

revenus de ces biens ;

2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du

propriétaire de bonne foi ;

3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens

substitués ;

4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;

5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou

intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce

soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y

afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,

dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de

s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il

s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré

un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

un paquet de feuilles à rouler de la marque « Mascotte »,

-

3,2 grammes bruts de haschisch emballé dans un film plastique,

-

un sachet zip contenant 4,7 grammes bruts de haschisch,

saisis suivant procès-verbal n° 1394/2023 du 6 mars 2023 dressé par la Police grand-ducale,

Commissariat Remich/Mondorf.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 467,76 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de douze (12) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

ordonne la confiscation des objets suivants :

-

un paquet de feuilles à rouler de la marque « Mascotte »,

-

3,2 grammes bruts de haschisch emballé dans un film plastique,

-

un sachet zip contenant 4,7 grammes bruts de haschisch,

saisis suivant procès-verbal n° 1394/2023 du 6 mars 2023 dressé par la Police grand-ducale,

Commissariat Remich/Mondorf.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 32 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER,

Greffière, en présence de Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.