Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized contraband and proceeds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered the confiscation of seized cocaine and cash proceeds. The prosecution alleged sales occurred between May 2022 and December 2023, supported by police reports and toxicology lab results. The court upheld the charges and applied statutory provisions to order the seizure of all illicit items and funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may order the confiscation of all objects and funds proven to be used for or derived from the commission of drug trafficking offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 926/2025
not. 21743/23/CD
ex.p./sp (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
représenté par Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
__________________________________________________________________
Par citation du 7 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21743/23/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie
analytique-chimie pharmaceutique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1631/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date 11 décembre 2024 renvoyant PERSONNE1.)
devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 7 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le mois de mai 2022,
jusqu’au mois de juin 2023 et plus particulièrement le 15 juin 2023 vers 18.00 heures, mais
également entre le 30 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.) et plus précisément à ADRESSE3.) le long du
parking « ADRESSE4.) », entre les arrêts de tram « Faïencerie » et « Theater », ainsi que
dans le quartier de ADRESSE5.), de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque
autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et
notamment d’avoir, de manière illicite,
-
offert en vente, à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), des quantités
indéterminées de cocaïne sinon d’héroïne en date du 15 juin 2023 ;
-
vendu à PERSONNE5.) à 6 ou 7 reprises des quantités indéterminées de cannabis
ainsi qu’un sachet contenant une quantité indéterminée de cannabis au prix de 20
euros au courant du mois de juin 2023 ;
-
vendu, sinon offert en vente, sinon mis en circulation à titre gratuit, à PERSONNE6.),
des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et ce depuis le mois de mai
2022 ;
-
vendu des quantités indéterminées de cocaïne sinon d’héroïne au prix de 200 euros
à des personnes non autrement identifiées en date du 15 juin 2024.
Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I), ainsi que :
-
28 boules de cocaïne et d’héroïne d’un poids total brut de 20,7 grammes,
transportées et détenues en date du 15 juin 2023.
Le Ministère Public reproche finalement sub III. à PERSONNE7.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu
-
les produits : stupéfiants visés sub I. et II. ;
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A2, IMEI :NUMERO1.) ;
-
un téléphone portable de la marque REDMI, modèle M2006C3MNG, IMEI :
NUMERO2.) ;
-
685,30 euros (11x50 € + 3x20 € + 3x10 € + 5x5 € + 5x2 € + 5x1 € + 7x0,50€ + 7x0,20€
+ 4x0,10€).
À l’audience publique du 27 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de
son mandataire, reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge.
Il résulte encore à suffisance des constatations et investigations policières consignées dans
le procès-verbal n° 645/2023 du 15 juin 2023, des déclarations de PERSONNE5.) et de
PERSONNE6.),
du
rapport
d’essai
n°PSI23_3312
à
PSI23_3339
établi
le
26 juin 2023 par le Laboratoire national de santé, du résultat de la fouille corporelle effectuée
en date du 15 juin 2023 sur la personne du prévenu, du résultat des saisies ainsi que de
l’exploitation par la police du téléphone portable du prévenu que les infractions mises à
charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à sa charge, sauf à
rectifier le libellé de l’infraction sub I., en ce sens qu’il a vendu des quantités indéterminées
de cocaïne sinon d’héroïne au prix de 200 euros à des personnes non autrement identifiées
en date du 15 juin 2023, jour de son arrestation, et non pas en date du 15 juin 2024, tel
qu’erronément libellé par le Ministère Public.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le mois de mai 2022, jusqu’au mois de juin 2023, et plus particulièrement le
15 juin 2023, vers 18.00 heures, mais également entre le 30 novembre 2023 et le
14 décembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.) et
plus précisément à ADRESSE3.) le long du parking « ADRESSE4.) », entre les arrêts
de tram « Faïencerie » et « Theater »,
I. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation une des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre
façon mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment
d’avoir, de manière illicite,
-
offert en vente, à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), des quantités
indéterminées de cocaïne sinon d’héroïne en date du 15 juin 2023 ;
-
vendu à PERSONNE5.) à 6 ou 7 reprises des quantités indéterminées de
cannabis ainsi qu’un sachet contenant une quantité indéterminée de cannabis
au prix de 20 euros au courant du mois de juin 2023 ;
-
vendu, sinon offert en vente, sinon mis en circulation à titre gratuit, à
PERSONNE6.), des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et ce
depuis le mois de mai 2022 ;
-
vendu des quantités indéterminées de cocaïne sinon d’héroïne au prix de 200
euros à des personnes non autrement identifiées en date du 15 juin 2023,
II. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu une des substances visée à l’article 7 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I), ainsi que :
-
28 boules de cocaïne et d’héroïne d’un poids total brut de 20,7 grammes,
transportées et détenues en date du 15 juin 2023,
III. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit d’infractions mentionnées aux articles 8.1.a) et
8.1.b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
les produits stupéfiants visés sub I. et II. ;
-
un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A2, IMEI :NUMERO1.) ;
-
un téléphone portable de la marque REDMI, modèle M2006C3MNG, IMEI :
NUMERO2.) ;
-
685,30 euros (11x50 € + 3x20 € + 3x10 € + 5x5 € + 5x2 € + 5x1 € + 7x0,50€ +
7x0,20€ + 4x0,10€) ».
Quant à la peine
Pour chaque vente ou offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour
compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent
un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates
différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
La vente, l’offre en vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en
vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la
lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle prévue par l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend encore en considération la gravité des faits
et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 18 mois.
Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge d’PERSONNE1.) se sont
déroulés en partie avant sa condamnation du
15 décembre 2022
à une peine
d’emprisonnement de 18 mois assortie d’un sursis partiel de 6 mois et en partie après ladite
condamnation.
Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou
probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des
nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation -ces nouveaux
faits se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis
postérieurement à la première condamnation (Cass. pénal, 12 novembre 2006, n°41/2009,
numéro registre 2687 ; CSJ, Ve chambre, 26 février 2013, arrêt n°121/13 ; CSJ, Xe chambre,
22 janvier 2014, n° 45/14).
En vertu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le bénéfice du sursis n’est pas exclu à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du
sursis partiel quant à 6 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre,
un sursis intégral n’étant pas approprié en l’espèce au regard de la multiplicité des faits
témoignant de l’absence de prise de conscience dans le chef du prévenu.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation
ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées
s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
argent liquide 11 x 50 euros,
-
6 boules de cocaïne d’un poids de 0,7 gr,
-
argent liquide 3 x 10 euros,
-
argent liquide 3 x 20 euros,
-
argent liquide 4 x 0,10 euros,
-
argent liquide 5 x 5 euros,
-
argent liquide 5 x 1 euros,
-
argent liquide 7 x 0,50 euros,
-
argent liquide 7 x 0,20 euros,
-
4 cartes
SIM portant les numéros :
NUMERO3.),
NUMERO4.),
NUMERO5.),
NUMERO6.),
-
GSM
de la marque REDMI /modèle M2006C3MNG/IMEI :NUMERO2.)
/
TEL :NUMERO7.),
-
1 GSM de la marque Samsung, modèle A2, numéro IMEI :NUMERO8.),
-
1 boule de cocaïne de 0,4 gr,
-
11 boules de cocaïne d’un poids de 0,8 gr,
-
2 boules de cocaïne d’un poids de 0,6 gr,
-
2 boules de cocaïne d’un poids de 0,9 gr,
-
6 boules de cocaïne d’un poids 0,5 gr,
-
argent liquide 2 x 2 euros,
saisis suivant procès-verbal n° 646/2023, dressé en date du 15 juin 2023 par la Police grand-
ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute (C2R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et le mandataire du prévenu, représentant le prévenu à l’audience,
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 4.027,70 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
argent liquide 11 x 50 euros,
-
6 boules de cocaïne d’un poids de 0,7 gr,
-
argent liquide 3 x 10 euros,
-
argent liquide 3 x 20 euros,
-
argent liquide 4 x 0,10 euros,
-
argent liquide 5 x 5 euros,
-
argent liquide 5 x 1 euros,
-
argent liquide 7 x 0,50 euros,
-
argent liquide 7 x 0,20 euros,
-
4 cartes
SIM portant les numéros :
NUMERO3.),
NUMERO4.),
NUMERO5.),
NUMERO6.),
-
GSM
de la marque REDMI /modèle M2006C3MNG/IMEI :NUMERO2.)
/
TEL :NUMERO7.),
-
1 GSM de la marque Samsung, modèle A2, numéro IMEI :NUMERO8.),
-
1 boule de cocaïne de 0,4 gr,
-
11 boules de cocaïne d’un poids de 0,8 gr,
-
2 boules de cocaïne d’un poids de 0,6 gr,
-
2 boules de cocaïne d’un poids de 0,9 gr,
-
6 boules de cocaïne d’un poids 0,5 gr,
-
argent liquide 2 x 2 euros,
saisis suivant procès-verbal n° 646/2023, dressé en date du 15 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute (C2R).
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY,
Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de
Philippe FRÖHLICH,
Greffier, en présence de
Martyna
MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.