Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and grants partial three-year probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses and sentenced him to five years imprisonment with a two-thousand-five-hundred-euro fine. The court granted a partial suspension of the prison term for three years, subject to a five-year probation period. This decision followed a public trial where the prosecution's evidence was weighed against the defense's arguments regarding the specific charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court may impose a partial suspension of the prison term for a fixed duration when the defendant is found guilty of drug trafficking offenses, provided the conditions for probation are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 925/2025
not. 25742/21/CD
ex.p/sp (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Benin),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE17.),
prévenu
Par citation du 7 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE17.)
a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du
27 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Lors des déclarations du témoin, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à
l’audience Johan Willem Henri NIJENHUIS.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25742/21/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1541/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du
4 décembre 2024
renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions suivantes :
« comme auteur d'un crime ou d'un délit,
de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution,
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis,
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par
des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre, comme complice d'un crime ou d'un délit, d'avoir donné des
instructions pour le commettre,
d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu'ils devaient y servir,
d'avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, avec connaissance, aidé ou
assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité,
ou dans ceux qui l'ont consommé,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis 2015 jusqu'au
14 janvier 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE2.), à ADRESSE3.), à ADRESSE4.) au parking de la poste, à ADRESSE5.) au
parking de la poste, à ADRESSE6.), à ADRESSE7.) au ADRESSE8.), à ADRESSE9.), à
ADRESSE10.), à ADRESSE11.), sur un parking aux alentours de l'église, à ADRESSE5.) à
la station de service SOCIETE1.), à ADRESSE12.) au parking de la pharmacie
ADRESSE13.) », à ADRESSE14.) au parking du supermarché Match, à ADRESSE15.) au
parking du hall de sport de l'école primaire, à ADRESSE15.) à hauteur de la banque
SOCIETE2.), à ADRESSE16.), à Luxembourg devant le local ADRESSE18.) »,_à
ADRESSE19.) au parking du supermarché « SOCIETE3.) », à ADRESSE20.), à
ADRESSE21.), à ADRESSE22.), à ADRESSE23.) au croisement ADRESSE24.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou I 'autre des
substances visées à I 'article 7 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
mise en circulation une quantité indéterminée de cocaïne à un nombre indéterminé de
personnes, mais au moins 2,32 kilos de cocaïne pour la contrevaleur de 220.010 euros au
total, soit de 100 euros par gramme, et notamment
d'avoir vendu :
-
à au moins 171 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE3.),
-
à au moins 61 reprises la quantité totale minimale de 65 grammes de cocaïne à
PERSONNE4.),
-
à au moins 14 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE5.),
-
à au moins 42 reprises la quantité totale minimale de 83 grammes de cocaïne à
PERSONNE6.),
-
à au moins 98 reprises la quantité totale minimale de 100 grammes de cocaïne à
PERSONNE7.),
-
à au moins 17 reprises la quantité totale minimale de 56 grammes de cocaïne
PERSONNE8.),
-
à au moins 109 reprises la quantité totale minimale de 454 grammes de cocaïne à
PERSONNE9.),
-
à au moins 4 reprises la quantité totale minimale de 13 grammes de cocaïne à
PERSONNE10.),
-
à au moins 79 reprises la quantité totale minimale de 101 grammes de cocaïne à
PERSONNE11.),
-
à au moins 19 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE12.),
-
à au moins 10 reprises la quantité totale minimale de 11 grammes de cocaïne à
PERSONNE13.),
-
à au moins 36 reprises la quantité totale minimale de 40 grammes de cocaïne à
PERSONNE14.),
-
à au moins 15 reprises la quantité totale minimale de 16 grammes de cocaïne à
PERSONNE15.),
-
à au moins 68 reprises la quantité totale minimale de 126 grammes de cocaïne à
PERSONNE16.)
-
à au moins 11 reprises la quantité totale minimale de 18 grammes de cocaïne à
PERSONNE17.),
-
à au moins 17 reprises la quantité totale minimale de 76 grammes de cocaïne à
PERSONNE18.),
-
à au moins 8 reprises la quantité totale minimale de 10 grammes de cocaïne à
PERSONNE19.),
-
à au moins 154 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE20.),
-
à au moins 78 reprises 1 gamme de cocaïne à PERSONNE21.),
-
à au moins 18 reprises la quantité totale minimale de 19 grammes de cocaïne à
PERSONNE22.),
-
à au moins 91 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE23.),
-
à au moins 49 reprises la quantité totale minimale de 60 grammes de cocaïne à
PERSONNE24.),
-
à au moins 4 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE25.),
-
à au moins 75 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE26.),
-
à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne à PERSONNE27.),
-
à au moins 48 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE28.),
-
à au moins 11 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE29.),
-
à au moins 13 reprises la quantité totale minimale de 14 grammes de cocaïne à
PERSONNE30.),
-
à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne à PERSONNE31.),
-
à au moins 42 reprises I gramme de cocaïne à PERSONNE32.),
-
à au moins 94 reprises la quantité totale minimale de 43 grammes de cocaïne à
PERSONNE33.),
-
à au moins 21 reprises 1 grammes de cocaïne à PERSONNE34.),
-
à au moins 3 reprises la quantité totale minimale de 12 grammes de cocaïne à
PERSONNE35.),
-
à au moins 17 reprises I gramme de cocaïne à PERSONNE36.),
-
à au moins I reprise 1 gramme de cocaïne à PERSONNE37.),
-
à au moins 54 reprises I gramme de cocaïne à PERSONNE38.),
-
à au moins 97 reprises la quantité totale minimale de 98 grammes de cocaïne à
PERSONNE39.),
-
à une reprise un gramme de cocaïne à PERSONNE40.),
-
à au moins 19 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE41.),
-
à au moins 32 reprises la quantité totale minimale de 33 grammes de cocaïne à
PERSONNE42.),
-
à une reprise I gramme de cocaïne à PERSONNE43.),
avec la circonstance aggravante prévue à l'article 8.1. dernier alinéa de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie que l'infraction libellée sub 1 a été au moins à une reprise commise dans le
voisinage immédiat de l'école primaire à ADRESSE15.) au parking du hall de sport, partant
un établissement d'enseignement,
2) en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit I’ une ou plusieurs des substances visées à l'article
7 de la prédite loi, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de I 'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les quantités
de cocaïne libellées au point 1. ci-dessus, ainsi que
13 boules de cocaïne d'un poids total de 12,88 grammes, saisis le 14 janvier 2022 lors de la
fouille du véhicule immatriculé VW GOLF (L) NUMERO1.),
89 boules de cocaïne d'un poids total de 295,22 grammes, saisis le 14 janvier 2022 lors de
la perquisition domiciliaire,
1 boule de cocaïne d'un poids total de 8,9 grammes, saisis le 30 mars 2022 lors de la
perquisition domiciliaire, sans préjudice quant aux produits et aux quantités exacts,
3) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé I' objet ou le produit direct ou indirect de I 'une des infractions
mentionnées à l'art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient,
qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions;
en l'espèce, d'avoir acquis et sciemment détenu l'objet, soit les produits stupéfiants
(cocaïne) et le produit direct ou indirect des infractions libellées aux points l. et 2. ci-dessus,
et notamment le chiffre d'affaire résultant du trafic de stupéfiants (cocaïne), à savoir les
sommes d'argent visées aux points l. et 2. ci-dessus, et d'avoir détenu,
-
53 euros saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille du véhicule immatriculé VW GOLF
(L) NUMERO1.),
-
200 euros et un GPS saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille du véhicule de marque
Toyota Auris immatriculé (B) I-TGA-852,
-
4.170 euros et un téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxy, saisis le 14
janvier 2022 lors de la perquisition domiciliaire,
-
880 euros et deux téléphones portables saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille
corporelle, le véhicule de marque VW GOLF immatriculé (L) NUMERO1.) saisi le 14
janvier 2022
-
4.881,99 euros, deux téléphones portables de marque NOKIA 3310 et Apple Iphone,
une tablette de marque Samsung Galaxy Tab S4 saisis le 14 janvier 2022 lors de la
perquisition domiciliaire
-
le véhicule de marque Toyota Auris immatriculé (B) I -TGA-852, saisi le 14 janvier
2022
-
le véhicule de marque Toyota Corolla immatriculé (L9 VR NUMERO2.),
-
un téléphone portable de marque Apple Iphone 12, saisi le 30 mars 2022 lors de la
perquisition domiciliaire,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces objets, qu'ils
provenaient de l'une des infractions libellées aux points l. et 2. ci-dessus ou de la
participation à l'une de ces mêmes infractions ».
Les faits
Les enquêteurs du Service Décentralisé de Police Judiciaire, Section Stupéfiants, ont reçu
courant de l’année 2021 l’information suivant lesquelles plusieurs personnes s’adonneraient
à un trafic de stupéfiants florissant. Deux de ces personnes résideraient à ADRESSE5.) et
auraient pu être identifiées en les personnes de PERSONNE1.) et PERSONNE44.). Selon
les renseignements obtenus, PERSONNE1.) utiliserait le numéro de téléphone NUMERO3.)
avec deux à trois complices qui, comme lui, seraient également d’origine africaine. Les
clients se rendraient au domicile de PERSONNE1.) où ils recevraient la marchandise ou bien
par ce dernier ou par un complice. Parfois, les clients seraient livrés par les conducteurs du
véhicule de marque TOYOTA COROLLA, immatriculé NUMERO4.) (L) et de la voiture de
marque VW GOLF, immatriculée
NUMERO1.)
(L). Les complices s’appelleraient
PERSONNE45.) et PERSONNE44.).
Sur base de cette information, les enquêteurs ont effectué une observation du domicile de
PERSONNE1.) sis à ADRESSE2.). Ainsi, ils ont constaté qu’entre le 29 juin 2021 et le 1er
juillet 2021, le consommateur PERSONNE3.) est entré pour une courte durée au domicile
de PERSONNE1.), ce dernier ayant par après déclaré lors de son audition policière avoir
acquis de la cocaïne chez PERSONNE1.).
Le 1er juillet 2021, PERSONNE1.) a quitté son domicile avec des valises alors qu’il était
accompagné de PERSONNE45.) et d’PERSONNE46.). Il s’est avéré qu’il a changé de
domicile pour aller habiter à ADRESSE4.), au ADRESSE25.).
Entre le 9 août 2021 et le 19 août 2021, trois autres observations ont été effectuées à la
nouvelle adresse de PERSONNE1.). Les enquêteurs ont ainsi observé que PERSONNE46.)
conduisait une voiture de marque TOYOTA, immatriculée
NUMERO5.)
(B) et
qu’PERSONNE46.) et PERSONNE45.) possédaient une clé du domicile de PERSONNE1.).
Les 9 et 19 août 2021, le toxicomane PERSONNE4.) s’est rendu à l’intérieur du domicile de
PERSONNE1.) pour en ressortir deux minutes plus tard, ce dernier avouant ultérieurement,
lors de son audition policière, avoir acquis des stupéfiants tant auprès de PERSONNE1.)
que de PERSONNE45.).
Sur base de ces renseignements, une écoute téléphonique du numéroNUMERO6.) a été
ordonnée, ce numéro étant attribué à PERSONNE47.) mais n’a été utilisé que par
PERSONNE1.) et ses complices. L’exploitation de l’écoute téléphonique a révélé que 170
numéros téléphoniques ont été en contact avec le numéro en question. Treize de ces
numéros appartenaient à des personnes connues des autorités policières pour avoir enfreint
à la législation sur les stupéfiants.
Entre le 12 octobre 2021 et le 13 janvier 2022, quatorze observations ont été effectuées par
les enquêteurs en relation avec les écoutes téléphoniques. Il s’est avéré que le téléphone
portable utilisé par PERSONNE1.) n’était plus actif depuis le 13 août 2021 et suivant
renseignements obtenus par les enquêteurs, ce dernier avait quitté le Grand-Duché pour se
rendre en Afrique.
Il ressort des éléments de l’enquête que PERSONNE45.) a repris le trafic de stupéfiants
après le départ
de
PERSONNE1.)
en Afrique alors que le numéroNUMERO6.),
originairement utilisé par ce dernier, a de nouveau été actif et utilisé par PERSONNE45.) qui
a fixé des rendez-vous avec des consommateurs de stupéfiants.
Au total 724 rendez-vous ont été fixés par téléphone. À titre d’illustration, il y a lieu de citer
quelques exemples :
Ainsi, le 13 octobre 2021, le toxicomane PERSONNE30.) a téléphoné à PERSONNE45.) et
un rendez-vous au parking près de la poste à ADRESSE4.) a été fixé. Après l’entretien
téléphonique, PERSONNE45.) a quitté son domicile et s’est rendu avec son véhicule de
marque VW GOLF au parking précité. PERSONNE30.) a pris place dans la voiture de
PERSONNE45.) et les enquêteurs ont pu observer un échange d’objets, PERSONNE30.)
recevant un objet de couleur blanche et quittant aussitôt le véhicule de PERSONNE45.).
Lors de son audition policière subséquente, PERSONNE30.) a déclaré qu’il s’agissait de sa
première rencontre avec PERSONNE45.) et qu’il a acquis une boule de cocaïne pour 100
euros.
Le 16 octobre 2021, PERSONNE8.) a envoyé un message SMS à PERSONNE45.) avec
l’indication « pour 200 euros à ADRESSE7.) ? ». À 21.38 heures, PERSONNE45.) a informé
PERSONNE8.) qu’PERSONNE46.) se rendrait au rendez-vous en écrivant « C’est mon frère
ki viens voiture plaque belge ». PERSONNE8.) a ensuite déclaré lors de son audition
policière qu’un ami de PERSONNE45.) était venu au rendez-vous avec une voiture
immatriculée en Belgique. Il avait acquis deux boules de cocaïne pour 200 euros.
Le 30 octobre 2021, PERSONNE4.) a écrit à PERSONNE45.), ce dernier lui donnant rendez-
vous à la station SOCIETE1.) à ADRESSE5.) tout en indiquant que « PERSONNE48.) » y
habite. Lors de son audition policière, PERSONNE4.) a déclaré avoir acquis une boule de
cocaïne
à la
station-service
SOCIETE1.)
à
ADRESSE5.)
et
a
indiqué
que
« PERSONNE48.) » était PERSONNE1.).
Le 17 novembre 2021, PERSONNE21.) a appelé PERSONNE45.) à 20.12 heures et a
demandé de le rencontrer. PERSONNE45.) est arrivé à ADRESSE15.) à 20.43 heures.
Après la rencontre, PERSONNE21.) a envoyé des messages à PERSONNE45.) pour se
plaindre de la qualité de la drogue acquise. PERSONNE45.) a continué les messages de
réclamation à
PERSONNE1.)
et a informé le consommateur de ce qui suit :
« PERSONNE49.) envoyé tn msg a mich il va parlé avc le gar et je te revien ». Lors de son
audition policière, PERSONNE21.) a confirmé qu’il s’était plaint de la qualité de la cocaïne
obtenue et que PERSONNE45.) lui aurait expliqué avoir transmis cette réclamation à son
chef.
Les enquêteurs ont encore pu retracer sur base des écoutes téléphoniques que des remises
de stupéfiants ont eu lieu le 13 octobre 2021 à PERSONNE3.), le 16 octobre 2021 à
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), le 22 octobre 2022 à PERSONNE8.) et PERSONNE50.),
le 29 octobre 2021 à PERSONNE11.) et PERSONNE16.), le 2 novembre 2021 à
PERSONNE18.), le 4 novembre 2021 à PERSONNE19.), le 5 novembre 2021 à
PERSONNE51.), le 6 novembre 2021 à PERSONNE11.), le 12 novembre 2021 à
PERSONNE3.), le 12 novembre 2021 à PERSONNE21.), le 19 novembre 2021 à
PERSONNE52.), le 26 novembre 2021 à PERSONNE53.), le 28 novembre 2021 à
PERSONNE23.), le 1er décembre 2021 à PERSONNE4.), le 2 décembre 2021 à
PERSONNE54.), le 4 décembre 2021 à PERSONNE7.), le 6 décembre 2021 à
PERSONNE55.), le 9 décembre 2021 à PERSONNE33.), le 11 décembre 2021 à
PERSONNE6.)
et
PERSONNE34.), le 15 décembre 2021
à
PERSONNE33.)
et
PERSONNE18.), le 22 décembre 2021 à PERSONNE35.), et le 31 décembre 2021 à
PERSONNE11.). Certaines de ces remises de stupéfiants ont également pu être observées
par les enquêteurs.
Les enquêteurs ont constaté qu’à partir du 4 janvier 2022, les appels téléphoniques de
PERSONNE45.) ont fortement diminué. Lors de deux écoutes téléphoniques, les enquêteurs
ont appris que PERSONNE45.) avait changé de numéro de téléphone, ce dernier ayant
enjoint à ses interlocuteurs (PERSONNE33.) et PERSONNE56.)) de l’appeler sur cet autre
numéro.
Les enquêteurs ont ainsi réussi à repérer le nouveau numéro de téléphone utilisé dorénavant
par PERSONNE45.), à savoir le NUMERO7.), celui-ci étant attribué à PERSONNE57.).
Une écoute téléphonique a dès lors été opérée sur ce nouveau numéro de téléphone à partir
du 7 janvier 2022 et il s’est avéré que PERSONNE45.) utilisait effectivement ce numéro de
téléphone pour fixer ses rendez-vous avec des clients.
Les enquêteurs ont pu retracer sur base des écoutes téléphoniques, corroborées pour
certaines par des observations, les rencontres du 7 janvier 2022 entre PERSONNE45.) et
PERSONNE26.)
et
PERSONNE36.), du 8 janvier 2022 entre
PERSONNE45.)
et
PERSONNE38.), du 11 janvier 2022 entre PERSONNE45.) et PERSONNE56.) et
PERSONNE52.), du 13 janvier 2022 entre PERSONNE45.) et PERSONNE7.), ainsi qu’entre
PERSONNE45.) et PERSONNE39.) et PERSONNE18.).
Comme précisé ci-avant, 724 rencontres ont eu lieu entre le 8 octobre 2021 et le 14 janvier
2022 suivant le résultat des écoutes téléphoniques. Pendant cette période, PERSONNE46.)
a effectué sept remises de stupéfiants après avoir été envoyé aux rendez-vous fixés par
PERSONNE45.), ce dernier ayant effectué 717 ventes.
Les enquêteurs ont identifié au total 74 consommateurs de stupéfiants.
Le 14 janvier 2022, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de PERSONNE45.). Son
véhicule se trouvait dans la ADRESSE26.) à ADRESSE27.) à 11.25 heures. À 11.29 heures,
la toxicomane PERSONNE34.) a fixé un rendez-vous avec ce dernier à ADRESSE5.), la
remise ayant pu être observée par les enquêteurs. Après cette vente, PERSONNE45.) s’est
rendu à son domicile où il a été interpellé à 11.58 heures.
Lors de la perquisition de son véhicule, 53 euros en espèces, 13 petites boules de cocaïne
d’un poids total de 12,88 grammes et un câble USB ont pu être saisis.
Tant ces objets que le véhicule de marque VW GOLF, immatriculé NUMERO1.) (L), ont été
saisis.
Lors de la perquisition domiciliaire, 5 extraits de compte SOCIETE2.), la somme de 4.170
euros en espèces, une photocopie d’une attestation d’enregistrement d’un citoyen de l’Union,
un extrait dépôt sur compte, une petite balance, un téléphone de marque SAMSUNG
GALAXY, 9 petites boules de cocaïne d’un poids de 8,80 grammes, 3 petites boules de
cocaïne d’un poids de 2,98 grammes, 10 petites boules de cocaïne d’un poids de 6,24
grammes, 2 grandes boules de cocaïne d’un poids de 214 grammes et 65 petites boules de
cocaïne d’un poids total de 63,2 grammes ont été trouvés et saisis.
À
ce titre, il échet de constater que PERSONNE45.) occupait l’appartement de
PERSONNE1.) à ADRESSE3.), et qu’en contrepartie, il lui payait la somme mensuelle de
1.300 euros.
Une perquisition domiciliaire a ensuite été effectuée à l’adresse officielle de PERSONNE45.)
sise à ADRESSE28.). Deux téléphones portables, deux numéros IMEI et la somme de 880
euros en espèces ont été trouvés et saisis.
PERSONNE46.) a également été arrêté le 14 janvier 2022 alors qu’il se trouvait au domicile
de PERSONNE45.) à ADRESSE4.). Lors de la perquisition de son véhicule de marque
TOYOTA AURIS, immatriculé NUMERO8.) (B), dix documents concernant ce véhicule, le
montant de 200 euros et un navigateur de marque TOM TOM ont été trouvés. Ces objets, y
compris le véhicule précité, ont été saisis.
Lors de la perquisition au domicile sis à ADRESSE4.), deux téléphones portables, une
tablette de marque SAMSUNG et le montant de 4.881,99 euros ont été trouvés et saisis.
Les enquêteurs ont réussi à identifier 50 consommateurs de stupéfiants qui étaient en
relation avec PERSONNE45.). Ils ont été convoqués aux fins d’audition au commissariat de
police et entendus entre le 28 janvier 2022 et le 9 mars 2022.
Il y a lieu de relever que les quantités calculées sur base des déclarations des
consommateurs correspondent à un strict minimum dans la mesure où les enquêteurs n’ont
retenu que les ventes dont les consommateurs pouvaient se souvenir sans le moindre doute.
Il est encore constant en cause que la quantité minimale vendue était à chaque fois d’un
gramme de cocaïne et que le prix du gramme s’élevait à 100 euros.
Il résulte de l’ensemble des personnes entendues que PERSONNE45.) a vendu à 40
personnes les quantités de cocaïne suivantes :
-
à au moins 63 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE58.),
-
à au moins 43 reprises la quantité totale minimale de 47 grammes de cocaïne à
PERSONNE59.),
-
à au moins 10 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE60.),
-
à au moins 12 reprises la quantité totale minimale de 24 grammes de cocaïne à
PERSONNE61.),
-
à au moins 58 reprises la quantité totale minimale de 60 grammes de cocaïne à
PERSONNE62.),
-
à au moins 6 reprises la quantité totale minimale de 16 grammes de cocaïne
PERSONNE63.),
-
à au moins 11 reprises la quantité totale minimale de 44 grammes de cocaïne à
PERSONNE64.),
-
à au moins 1 reprise 3 grammes de cocaïne à PERSONNE10.),
-
à au moins 49 reprises la quantité totale minimale de 69 grammes de cocaïne à
PERSONNE65.),
-
à au moins 13 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE66.),
-
à au moins 10 reprises la quantité totale minimale de 11 grammes de cocaïne à
PERSONNE67.),
-
à au moins 36 reprises la quantité totale minimale de 40 grammes de cocaïne à
PERSONNE68.),
-
à au moins 15 reprises la quantité totale minimale de 16 grammes de cocaïne à
PERSONNE69.),
-
à au moins 12 reprises la quantité totale minimale de 18 grammes de cocaïne à
PERSONNE70.),
-
à au moins 9 reprises la quantité totale minimale de 12 grammes de cocaïne à
PERSONNE71.),
-
à au moins 13 reprises la quantité totale minimale de 56 grammes de cocaïne à
PERSONNE72.),
-
à au moins 6 reprises la quantité totale minimale de 8 grammes de cocaïne à
PERSONNE73.),
-
à au moins 19 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE74.),
-
à au moins 78 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE75.),
-
à au moins 4 reprises la quantité totale minimale de 5 grammes de cocaïne à
PERSONNE22.),
-
à au moins 30 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE76.),
-
à au moins 38 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE77.),
-
à au moins 4 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE78.),
-
à au moins 75 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE79.),
-
à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne à PERSONNE80.),
-
à au moins 48 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE81.),
-
à au moins 11 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE82.),
-
à au moins 13 reprises la quantité totale minimale de 14 grammes de cocaïne à
PERSONNE83.),
-
à au moins 9 reprises la quantité totale minimale de 10 grammes de cocaïne à
PERSONNE32.),
-
à au moins 46 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE84.),
-
à au moins 10 reprises 1 grammes de cocaïne à PERSONNE85.),
-
à au moins 3 reprises la quantité totale minimale de 12 grammes de cocaïne à
PERSONNE86.),
-
à au moins 9 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE87.),
-
à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne à PERSONNE88.),
-
à au moins 54 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE89.),
-
à au moins 17 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE90.),
-
à au moins 15 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE91.),
-
à au moins 14 reprises la quantité totale minimale de 15 grammes de cocaïne à
PERSONNE92.),
-
à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne à PERSONNE93.),
-
à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne à PERSONNE94.).
Quant à PERSONNE1.), il résulte de l’ensemble des personnes entendues entre le 28 janvier
2022 et le 9 mars 2022 que ce dernier a vendu à 23 personnes les quantités de cocaïne
suivantes :
-
à au moins 98 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE58.),
-
à au moins 18 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE59.),
-
à au moins 4 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE60.),
-
à au moins 28 reprises la quantité totale minimale de 56 grammes de cocaïne à
PERSONNE61.),
-
à au moins 32 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE62.),
-
à au moins 7 reprises la quantité totale minimale de 23 grammes de cocaïne
PERSONNE63.),
-
à au moins 86 reprises la quantité totale minimale de 362 grammes de cocaïne à
PERSONNE64.),
-
à au moins 1 reprise 2 grammes de cocaïne à PERSONNE10.),
-
à au moins 28 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE65.),
-
à au moins 6 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE66.),
-
à au moins 48 reprises la quantité totale minimale de 96 grammes de cocaïne à
PERSONNE70.),
-
à au moins 2 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE73.),
-
à au moins 118 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE74.),
-
à au moins 14 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE22.),
-
à au moins 60 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE76.),
-
à au moins 5 reprises la quantité totale minimale de 10 grammes à PERSONNE77.),
-
à au moins 24 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE32.),
-
à au moins 28 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE84.),
-
à au moins 9 reprises 1 grammes de cocaïne à PERSONNE85.),
-
à au moins 7 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE87.),
-
à au moins 74 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE90.),
-
à au moins 2 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE91.),
-
à au moins 12 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE92.).
Il appert encore de l’ensemble de ces auditions que PERSONNE45.) travaillait dans le
restaurant ENSEIGNE1.) à ADRESSE15.) jusqu’en été 2021 et qu’il s’est adonné à la vente
de stupéfiants en reprenant le business de PERSONNE1.) après son départ en Afrique en
août 2021.
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE18.),
PERSONNE20.)
et
PERSONNE54.) ont, à ce sujet, relaté lors de leurs auditions policières que PERSONNE45.)
était au début accompagné par PERSONNE1.).
La plupart des consommateurs ont expliqué connaître PERSONNE1.) depuis deux à trois
ans. Quatre consommateurs ont relaté avoir fait connaissance de PERSONNE1.) il y a
longtemps : Ainsi, PERSONNE34.) a expliqué lors de son audition policière qu’elle a
rencontré
PERSONNE1.)
durant l’année 2017.
PERSONNE7.)
était d’avis que
PERSONNE1.) s’adonnerait au moins depuis dix ans à un trafic de stupéfiants au Grand-
Duché de Luxembourg. PERSONNE31.) a également expliqué connaître PERSONNE1.)
depuis une dizaine d’année, mais n’a pas donné de précision quant au laps de temps d’un
éventuel trafic de stupéfiants. PERSONNE9.) a précisé avoir fait connaissance de
PERSONNE1.) il y a au moins huit ans passés et a expliqué avoir fixé une multitude de
rendez-vous avec ce dernier.
PERSONNE15.), PERSONNE18.), PERSONNE9.) et PERSONNE8.) ont déclaré que
PERSONNE1.) aurait souvent envoyé PERSONNE45.) aux rendez-vous.
PERSONNE3.), PERSONNE7.) et PERSONNE20.) ont affirmé que PERSONNE1.) serait à
considérer comme le chef dudit trafic de stupéfiants.
Lors de son audition policière, PERSONNE20.) a expliqué qu’un jour, après que
PERSONNE45.) lui ait remis les stupéfiants, il lui aurait expliqué ne pas avoir assez d’argent
sur lui. PERSONNE45.) aurait alors contacté PERSONNE1.) afin d’obtenir son autorisation
quant à une remise de stupéfiants sans obtenir l’intégralité du prix. PERSONNE20.) a
également expliqué que lorsque PERSONNE45.) a été arrêté par la Police en date du 14
janvier 2022, ce dernier a reçu un message SMS de PERSONNE1.) le suppliant de ne plus
contacter PERSONNE45.).
PERSONNE7.), PERSONNE28.), PERSONNE4.), PERSONNE95.), PERSONNE8.) et
PERSONNE52.) ont déclaré que PERSONNE45.) a repris les activités du trafic de
stupéfiants de PERSONNE1.).
L’enquête policière a encore permis de déceler que PERSONNE45.) était régulièrement en
contact avec le numéro africain +NUMERO9.) appartenant à PERSONNE1.). Il ressort
clairement des messages échangés que PERSONNE1.) a demandé à PERSONNE45.) de
se présenter à des rendez-vous. Durant la période du 17 décembre 2019 au 14 janvier 2022,
date de l’arrestation de PERSONNE45.), certains consommateurs, notamment un dénommé
« PERSONNE96.) » non identifié, PERSONNE97.), PERSONNE18.), une dénommée
« PERSONNE98.) » non identifiée, ont directement contacté PERSONNE1.) sur son numéro
africain et ce dernier a transféré les messages à PERSONNE45.) pour qu’il puisse se
présenter aux rendez-vous.
Quant à PERSONNE46.), l’audition des consommateurs a relevé que sept personnes ont
acquis de la cocaïne auprès de ce dernier, son rôle ayant été celui de remplacer
PERSONNE45.) lorsque ce dernier était empêché pour effectuer lui-même les remises de
stupéfiants.
Il a ainsi vendu les quantités suivantes :
-
à au moins 1 reprise 2 grammes de cocaïne à PERSONNE61.),
-
à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne à PERSONNE62.),
-
à au moins 1 reprise 2 grammes de cocaïne PERSONNE63.),
-
à au moins 2 reprises 2 grammes de cocaïne à PERSONNE65.),
-
à au moins 2 reprises 6 grammes de cocaïne à PERSONNE71.),
-
à au moins 2 reprises 10 grammes de cocaïne à PERSONNE72.),
-
à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne à PERSONNE94.).
Quant à PERSONNE44.), 19 personnes ont déclaré avoir acquis de la cocaïne auprès d’elle.
Elle était l’épouse de PERSONNE1.) et cohabitait avec lui à ADRESSE5.) avant de se
séparer de lui en été 2021. Les consommateurs PERSONNE3.),
PERSONNE8.),
PERSONNE50.), PERSONNE12.) et PERSONNE36.) ont déclaré qu’elle répondait parfois
au téléphone lorsqu’ils ont appelé le numéroNUMERO6.) et qu’elle jouait un rôle actif dans
le trafic de stupéfiants.
PERSONNE34.),
PERSONNE7.),
PERSONNE9.),
PERSONNE20.),
PERSONNE41.),
PERSONNE8.), PERSONNE33.), PERSONNE54.) et PERSONNE42.) ont relaté que
PERSONNE44.) avait remplacé PERSONNE1.) lorsque ce dernier ne pouvait pas se
présenter au rendez-vous.
PERSONNE31.) et PERSONNE9.) ont expliqué que PERSONNE44.) était responsable pour
proportionner et emballer la marchandise, PERSONNE9.) expliquant par ailleurs qu’elle
comptait minutieusement l’argent lui remis lors d’une remise de stupéfiants.
D’après
PERSONNE3.),
PERSONNE34.)
et
PERSONNE5.),
PERSONNE44.)
accompagnait PERSONNE1.) lors des remises de drogues.
Il y a d’ores et déjà lieu de relever que les déclarations des consommateurs précités ont pu
être corroborées par les observations effectuées par les enquêteurs, les écoutes
téléphoniques et l’exploitation des téléphones portables.
PERSONNE44.) a été arrêtée à son domicile le 30 mars 2022 suite à un mandat d’amener
du Juge d’instruction. Une perquisition à son domicile sis à ADRESSE29.) a été effectuée.
Un sac à main contenant des résidus de cocaïne, un couteau, une boule de cocaïne d’un
poids de 8,9 grammes et un téléphone portable ont été trouvés et saisis.
L’exploitation des téléphones portables saisis lors des perquisitions a permis de relever que
PERSONNE44.)
se trouvait en contact
étroit
avec
PERSONNE45.). Ainsi,
une
communication du 14 mars 2020 a été retracée suivant laquelle PERSONNE44.) a envoyé
un message à
PERSONNE45.)
contenant une adresse, lui envoyant, après que
PERSONNE45.) lui a demandé l’adresse exacte, une photographie de l’immeuble concerné.
À 21.36 heures, PERSONNE45.) a informé PERSONNE44.) que l’homme ne s’est pas
présenté au rendez-vous.
Le 27 mars 2020, PERSONNE45.) a envoyé un message à PERSONNE44.) dans lequel il
a écrit « Bonjour PERSONNE99.), ça va ? Ehh s’il te plaît, explique-moi coment préparez
une demie ? Tu m’as expliqué la dernière fois, j’ai oublié, j’ai oublié. Say me, we… we coupe
une demie, coupe une demie, pardon pardon pardon ».
Le 9 avril 2020, PERSONNE45.) a commandé trois boules de cocaïne auprès de
PERSONNE44.) pour le montant de 200 euros.
L’exploitation du téléphone de marque APPLE IPHONE 12 PRO MAX appartenant à
PERSONNE44.) a encore permis de révéler un message qui a été sauvegardé sous forme
d’une photographie. Ce message du 10 septembre 2021 est de la teneur suivante : « Je
veux vous donner des noms pour enquête et quelques-unes de leurs adresses et de leurs
photos, zoulkif salami et sa femme Faitu umezucomme la femme Faith se rend en Hollande
pour aller acheter des drogues illégales pour le mari à vendre ici au Luxembourg et quand le
mari voyage en Afrique Faith s’occupe des affaires et ses amis PERSONNE100.) précieux
et promet qu’PERSONNE101.) va en Hollande chercher la drogue dans laquelle ils vivent
(ADRESSE30.)) et l’ami de zoulkif yacoubou achirou tu les verra toujours ensemble ».
Une conversation ayant eu lieu entre PERSONNE44.) et PERSONNE102.) a également été
retrouvée sur le téléphone précité. Dans cette conversation enregistrée sur une photographie
du 15 février 2022, PERSONNE102.) a demandé à PERSONNE44.) ce qu’elle doit dire aux
policiers lors de son audition policière comme elle a été convoquée. À un moment, elle a dit
« En tout cas j’espère que toi tu va bien ? Du coup tu as arrêter le business ? ».
PERSONNE44.) a par la suite envoyé l’ensemble de cette conversation à PERSONNE1.),
ce dernier ayant ensuite appelé PERSONNE44.) pour s’entretenir pendant 25 minutes avec
cette dernière.
Une photographie du 29 mai 2021 d’une conversation que cette dernière a menée avec
PERSONNE103.) a encore été retrouvée sur le téléphone portable de PERSONNE44.). Elle
l’a informé qu’elle s’est séparée de PERSONNE1.) tout en lui disant qu’il pouvait toujours
obtenir de la drogue de bonne qualité à bon prix, lui envoyant le numéro de téléphone du
dealeur.
PERSONNE1.) a été arrêté le 24 octobre 2024 suite à un mandat d’arrêt émis par le Juge
d’instruction. Lors de son interrogatoire auprès de la Police le même jour, PERSONNE1.) a
d’abord contesté toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants pour ensuite
expliquer qu’il consommait et vendait à quelques reprises de la cocaïne dans le passé.
Il ressort des interrogatoires des 15 janvier 2022 et 28 juin 2022 effectués devant le Juge
d’instruction que PERSONNE45.) a expliqué avoir commencé s’adonner au trafic de
stupéfiants vers mai/juin 2021, d’avoir repris le business de PERSONNE104.) et d’avoir reçu
à cet effet le téléphone par ce dernier pour continuer le trafic et d’avoir à d’innombrables
reprises livré les clients avec de la cocaïne.
Confronté aux déclarations des clients entendus dans le cadre de l’affaire, il a minimisé les
remises de stupéfiants, soutenant que les quantités indiquées par les clients étaient trop
importantes. Il a expliqué avoir vendu au maximum un kilogramme de cocaïne et non pas
plus.
PERSONNE46.) a contesté en date du 15 janvier 2022 lors de sa première comparution
devant le Juge d’instruction l’ensemble des faits avec lesquels il a été confronté.
Lors de sa deuxième comparution ayant eu lieu le 28 juin 2022 devant le Juge d’instruction,
il a avoué avoir remis de la cocaïne à quelques reprises à des clients sur demande de
PERSONNE45.).
Il a expliqué s’être rendu au Luxembourg pour y acheter des voitures. Le temps de prendre
une voiture, il a habité chez son ami PERSONNE45.). Un jour, ce dernier se trouvait à
l’hôpital et lui a demandé de l’aider pour remettre quelque chose à quelqu’un, soutenant ne
pas avoir su au début qu’il s’agissait de la drogue puisque celle-ci se serait trouvée dans une
enveloppe reçue par PERSONNE45.).
Confronté aux déclarations des différents consommateurs de stupéfiants ayant déclaré avoir
acquis des stupéfiants de sa part, il ne les a pas niées tout en expliquant avoir rencontré ces
personnes à la demande de PERSONNE45.). Sur question du Juge d’instruction, il a précisé
avoir remplacé PERSONNE45.) en cas de besoin en octobre/novembre 2021.
Confronté par le Juge d’instruction aux quantités de cocaïne qu’il aurait remises sur demande
de PERSONNE45.), à savoir 26 grammes d’une contre-valeur de 2.580 euros, il a soutenu
que cette quantité serait exagérée.
Lors de sa première comparution devant le Juge d’instruction le 31 mars 2022,
PERSONNE44.) a catégoriquement contesté s’être adonnée à la vente de stupéfiants,
mettant en doute l’ensemble des déclarations des consommateurs ayant fait des
déclarations la concernant.
Elle a expliqué avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) en 2015 et avoir eu une relation
avec lui pendant quatre ans et de s’être mariée avec lui, ce dernier ayant fait le trafic de
cocaïne dès le début.
Elle est partie en février 2021 tout comme PERSONNE1.) en Afrique.
Confrontée par le Juge d’instruction au résultat de la perquisition à son domicile et sur la
provenance des 8,9 grammes de cocaïne y trouvés, elle a déclaré que cette drogue
appartenait à son ami et qu’elle était destinée à sa propre consommation.
Lors de sa deuxième comparution devant le Juge d’instruction le 28 juin 2022,
PERSONNE44.) a déclaré avoir participé au trafic de stupéfiants de son ex-mari
PERSONNE1.), notamment en remettant aux personnes qui se sont présentées à leur
domicile ce que son ex-époux avait préparé pour la remise. Elle a réfuté avoir pris de l’argent
des clients. Elle n’a pas nié connaître la plupart des 18 personnes qui ont fait des déclarations
contre elle, soutenant cependant ne leur avoir donné que ce que son ex-époux lui avait
demandé de remettre. Parfois, elle attendait dans la voiture lorsque son ex-époux effectuait
les deals.
Lors de sa première comparution devant le Juge d’instruction le 25 octobre 2024,
PERSONNE1.) a expliqué avoir vendu des stupéfiants pendant la période du COVID-19 et
qu’il a arrêté le trafic de stupéfiants le 13 août 2021 étant donné qu’il est parti au Bénin. Il a
cependant contesté avoir été d’une quelconque façon impliqué dans le trafic de stupéfiants
de PERSONNE45.) suite à son départ en Afrique.
À l’audience publique du 27 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu s’être adonné
à un trafic de stupéfiants d’une certaine ampleur, mais a contesté la période infractionnelle
libellée par le Ministère Public et les quantités reprochées. Il a, à ce titre, précisé s’être
adonné à un trafic de stupéfiants qui aurait débuté au cours de l’année 2019 et qui aurait pris
fin le 13 août 2021, date de son départ en Afrique. Il a contesté son implication dans
l’ensemble du trafic de stupéfiants de PERSONNE45.) qui se serait au fil du temps mis à son
propre compte, tout en reconnaissant lui avoir laissé son téléphone afin que ses clients
puissent continuer à s’approvisionner auprès de ce dernier. Il en serait de même s’agissant
d’PERSONNE46.) et de PERSONNE44.) qui auraient continué à vendre de la cocaïne sans
qu’il ne soit d’une quelconque manière impliqué dans leur trafic. PERSONNE1.) a néanmoins
reconnu qu’il arrivait que des anciens clients le contactaient et qu’il aurait alors agi en tant
qu’intermédiaire entre ceux-ci et un des revendeurs, mais sans pour autant obtenir de
contrepartie.
En droit
Quant à la prescription
La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le Tribunal doit examiner d'office si
l'action publique n'est pas éteinte par la prescription, pour le prévenu régulièrement touché.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être depuis un temps indéterminé, mais
non encore prescrit, mais au moins depuis 2015 jusqu’au 14 janvier 2022, livré à un trafic de
stupéfiants.
Il appartient aux juges de fixer le point de départ en recherchant à quelle date les faits ont
pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient
ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code de procédure
pénale, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après cinq années révolues à compter
du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction
ou de poursuite.
D'une manière générale, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où
l'infraction a été accomplie dans tous ses éléments, c'est-à-dire du jour où les poursuites ont
été possibles sous la qualification retenue (Cass. ch. mixte 26 février 1971 B. n° 67).
L'infraction est consommée à partir du jour où l'ensemble des éléments constitutifs sont
réunis, celui-ci étant compté dans le délai (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale,
page 84–88).
Mises à part les infractions dites clandestines, le point de départ du délai de prescription est
en principe fixé au jour où l'infraction est commise, respectivement à partir du jour où
l'infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été
possibles sous la qualification retenue.
L'infraction collective « est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent
d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose
des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables mais qui, en
raison du but poursuivi par l'agent tendent à la réalisation d'une seule et même situation
délictueuse » (J. CONSTANT, Traité pratique de droit pénal, n° 148 ss, éd 1967; dans le
même sens: PERSONNE105.) et PERSONNE106.), Traité de droit criminel, T I, n° 417).
La conséquence en est que la prescription d'infractions collectives ne commencera à courir
à l'égard de l'ensemble des faits qu'à partir de la consommation du dernier fait (J.
CONSTANT, op. cit. n° 157).
Le Tribunal retient que les infractions reprochées à PERSONNE1.) dans le cas d’espèce,
plus précisément la vente de cocaïne, sont à considérer comme des infractions collectives
au vu des éléments susmentionnés.
Il ressort du dossier répressif que les enquêteurs de police ont reçu l’information suivant
laquelle plusieurs personnes s’adonnaient à un trafic de stupéfiants florissant. Sur base de
cette information, les enquêteurs ont effectué une première observation du domicile de
PERSONNE1.) le 29 juin 2021 qui constitue donc le premier acte d’instruction et est donc à
considérer comme le point de départ du délai de prescription pour l’ensemble des infractions
mises à charge du prévenu.
Au vu de ce qui précède, les infractions mises à charge du prévenu ne sont pas prescrites.
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)
Quant à la période infractionnelle
Le prévenu a contesté la période infractionnelle libellée à son encontre et a soutenu s’être
adonné à un trafic de stupéfiants qui aurait débuté au cours de l’année 2019 et qui aurait pris
fin le 13 août 2021, date de son départ en Afrique.
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Pour fixer le point de départ de la période infractionnelle dès l’année 2015, le Ministère Public
s’est appuyé sur les déclarations de PERSONNE44.) devant le Juge d’instruction le 31 mars
2022 suivant lesquelles elle aurait fait la connaissance de PERSONNE107.) en 2015 et que
ce dernier s’adonnait alors déjà à un trafic de cocaïne.
Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se
baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites
auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des
consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu
(CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police
sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation
pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr.,
7 mai 2014, 215/14 X).
Le Tribunal est d’avis qu’il doit en être de même s’agissant des déclarations d’une personne
qui a elle-même également été poursuivie dans le cadre du même dossier et qui ne sauraient
à elles seules être suffisantes pour asseoir la conviction des juges en l’absence de tout autre
élément de preuve.
Si certes, quatre consommateurs entendus par la Police ont déclaré que PERSONNE1.) était
une connaissance de longue date, l’un d’entre eux affirmant que leur première rencontre
remontrait à dix ans sans pour autant préciser avoir déjà acheté des stupéfiants auprès de
lui à cette époque, toujours est-il que la majorité des toxicomanes entendus par la Police ont
expliqué avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) deux à trois ans avant leur audition.
Il échet également de constater que la première date à laquelle PERSONNE1.) a de manière
certaine et objective été en contact avec des consommateurs de stupéfiants est le 29 juin
2021, début des observations lancées par les enquêteurs. Aucun autre acte d’investigation
tel qu’un repérage ou une observation n’a été réalisé antérieurement à cette date dans le
cadre de l’enquête policière. L’exploitation du téléphone du prévenu n’a pas non plus permis
de retracer des mises en circulation de cocaïne antérieures à la date évoquée par
PERSONNE1.).
Le Tribunal est d’avis qu’à défaut d’autres éléments probants dans le dossier répressif et au
vu des contestations formelles du prévenu, il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, sur
base des seules déclarations de PERSONNE44.) et des dépositions vagues de certains
consommateurs que le prévenu a vendu des stupéfiants dès l’année 2015.
Au vu des aveux du prévenu, le Tribunal retient que le prévenu PERSONNE1.) a commencé
à vendre de la cocaïne au Grand-Duché de Luxembourg à partir de l’année 2019. Il y a dès
lors lieu de retenir l’année 2019 comme date certaine du début du trafic de stupéfiants mis
en place par PERSONNE1.).
En ce qui concerne la fin de la période infractionnelle, le Tribunal donne à considérer que
même si PERSONNE1.) n’était plus physiquement présent sur le territoire luxembourgeois
à partir du 13 août 2021, ce dernier était tout de même indéniablement toujours impliqué
dans le trafic de stupéfiants qui a été repris par
PERSONNE45.)
avec l’aide
d’PERSONNE46.) et de PERSONNE44.). Il ressort en effet des éléments du dossier
répressif que PERSONNE1.) était toujours en étroit contact avec PERSONNE45.) à travers
son numéro de téléphone africain +NUMERO9.). Il ressort clairement des messages
échangés que PERSONNE1.) chargeait toujours PERSONNE45.) de se présenter à des
rendez-vous en vue de vendre de la cocaïne à des clients. Lors de son premier interrogatoire
auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) a précisé que lorsque des consommateurs le
contactaient, mais qu’il n’était pas présent, il les guidait vers PERSONNE45.). En outre,
PERSONNE45.) occupait l’appartement de PERSONNE1.) qui lui mettait ainsi à disposition
un endroit où il pouvait entreposer et conditionner les stupéfiants et accueillir les
consommateurs en vue de leur vente. La perquisition domiciliaire opérée à cette adresse a,
dans ce contexte, permis aux enquêteurs de police de saisir d’importantes quantités de
stupéfiants et sommes d’argent.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la période infractionnelle
est à situer entre l’année 2019 et le 14 janvier 2022, date de l’arrestation de PERSONNE45.)
et d’PERSONNE46.).
Quant aux infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
En ce qui concerne le trafic de stupéfiants en général reproché à PERSONNE1.), il y a lieu
de relever que les déclarations effectuées par les consommateurs de stupéfiants sont
crédibles et dignes de foi dans la mesure où elles ne se trouvent non seulement corroborées
par les mesures d’observations effectuées par les enquêteurs et les écoutes téléphoniques,
mais encore par les aveux du prévenu PERSONNE1.).
Par ailleurs, l’enquêteur PERSONNE2.) a insisté sur le fait que les consommateurs entendus
n’ont indiqué que le strict minimum, c’est-à-dire que les quantités acquises pour lesquelles
ils se souvenaient avec une certitude absolue, de sorte que les quantités libellées ne
constituent le minimum des quantités achetées.
Le Tribunal accorde dès lors crédit aux déclarations des toxicomanes entendus et retient
que les quantités qu’ils ont déclaré avoir achetées directement auprès du prévenu
correspondent à la réalité et qu’elles sont de ce fait à retenir à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.).
S’agissant des mises en circulation que le prévenu n’aurait pas lui-même effectuées, mais
qui ont été opérées par PERSONNE45.), PERSONNE46.) et PERSONNE44.), il ressort des
déclarations de ces derniers qu’ils considéraient PERSONNE1.) comme la personne se
trouvant à la tête de leur réseau. PERSONNE1.) était celui qui les approvisionnait en
cocaïne, il les guidait vers divers consommateurs, leur mettait à disposition son logement
pour entreposer l’argent et les stupéfiants. PERSONNE1.) a continué à revêtir cette fonction
après son départ en Afrique comme en témoignent le fait qu’il a remis son téléphone à
PERSONNE45.) qui a ainsi pu continuer à fournir de la cocaïne à ses clients, la circonstance
qu’il lui a sous-loué son logement et l’ensemble des contacts téléphoniques qu’ils
entretenaient dont il ne ressort pas seulement que le prévenu continuait à l’employer pour
vendre des produits stupéfiants, mais également qu’il était toujours la personne proche de
leur fournisseur et responsable de la qualité du produit fourni. La plupart des toxicomanes
entendus par la Police ont finalement confirmé le que le prévenu était en quelque sorte le
supérieur hiérarchique des autres revendeurs. Ainsi, il lui arrivait de se faire représenter par
eux qui lui étaient subordonnés tel que cela résulte notamment du fait que PERSONNE45.)
devait demander sa permission pour faire crédit aux acheteurs.
Les éléments qui précèdent constituent un faisceau d’indices concluants et pertinents
permettant de retenir que le prévenu était non seulement auteur de l’ensemble des ventes
directes opérées par ses soins et qu’il n’a pas contestées, mais également coauteur de celles
effectuées par PERSONNE45.), PERSONNE46.) et PERSONNE44.), auxquelles il a
participé en connaissance de cause et coopéré par des actes de participation sans lesquelles
ces infractions n’auraient pas pu être commises telles qu’elles l’ont été.
Quant à la circonstance aggravante relative à la vente dans le voisinage immédiat de l’école
primaire à ADRESSE15.) au parking du hall de sport libellée sub 1), le Ministère Public a
demandé de ne pas la retenir à l’encontre de PERSONNE1.) alors que le jugement
n°2685/2022 du 30 novembre 2022 condamnant PERSONNE45.), PERSONNE46.) et
PERSONNE44.) n’a pas retenu cette circonstance aggravante à l’encontre du coauteur de
PERSONNE1.). En effet, le Ministère public afin de pouvoir retenir la circonstance
aggravante avait visé la seule remise de cocaïne effectuée le 6 novembre 2021 à 17.55
heures par PERSONNE46.) à PERSONNE11.) sur le parking du hall de sport à
ADRESSE15.).
Il échet toutefois de rappeler que PERSONNE11.) a été entendu le 24 février 2022 par les
enquêteurs. Il a été informé qu’il résultait des écoutes téléphoniques que le 6 novembre 2021
à 13.30 heures, il a écrit à PERSONNE45.) « tu peux venir à ADRESSE31.) pour 3
grammes ? » et qu’une rencontre a eu lieu par après à ADRESSE15.), PERSONNE45.)
l’ayant informé qu’il ne pouvait pas se présenter personnellement mais qu’il enverrait son
frère conduisant une voiture bleue immatriculée en Belgique. PERSONNE11.) confirma les
résultats de l’enquête en déclarant avoir acquis le jour en question de la part de
PERSONNE46.) trois grammes pour le montant de 300 euros sur le parking du hall de sport
de l’école primaire à ADRESSE15.).
Il est donc établi au vu des déclarations de PERSONNE11.), celles-ci étant crédibles et par
ailleurs corroborées par les aveux du prévenu PERSONNE46.), que PERSONNE11.) a
acquis trois grammes de cocaïne sur le parking du hall de sport se trouvant à proximité de
l’école primaire à ADRESSE15.), ce fait étant par ailleurs encore corroboré par le moyen de
géolocalisation dont était muni le véhicule du prévenu PERSONNE46.). Il est encore
constant en cause que cet échange n’a pas été observé par les enquêteurs, de sorte que
l’endroit exact où le deal a eu lieu sur le parking ne peut être déterminé à l’exclusion de tout
doute raisonnable.
L’article 8.1. alinéa 2 prévoit une augmentation des minima de la peine d’emprisonnement et
d’amende si les infractions à l’article 8.1 a) ou 8.1 b) ont été commises dans un établissement
d’enseignement ou dans son voisinage immédiat. En l’espèce, la remise de stupéfiants a eu
lieu sur le parking du hall de sport à un endroit qui n’a pas pu être déterminé. Or, le législateur
a établi cette circonstance aggravante dans le but de garantir une protection de la jeunesse.
Il s’ensuit que le prévenu doit avoir la connaissance ou du moins la conscience de la présence
d’un établissement d’enseignement et nonobstant cette proximité, offrir en connaissance de
cause et volontairement, des stupéfiants respectivement les mettre en circulation à proximité
de cet établissement d’enseignement.
La remise de stupéfiants par PERSONNE46.) à PERSONNE11.) sur le parking du hall de
sport était complètement étrangère au fonctionnement de l’établissement scolaire et aux
activités éducatives, sportives et sociales ayant lieu à l’intérieur du hall de sport et ne
concernaient en rien l’établissement d’enseignement et les écoliers. Il n’est en outre pas
établi à l’exclusion de tout doute qu’PERSONNE46.), résident belge, avait connaissance de
la présence d’un établissement scolaire se trouvant à proximité.
Il n’y a partant pas lieu de retenir cette circonstance aggravante libellée par le Parquet (cf.
CA arrêt N° 586/16 X, du 30 novembre 2016 et arrêt N° 303/17 X. du 12 juillet 2017).
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, les infractions libellées sub 1) et 2)
à l’encontre de PERSONNE1.), sont partant à retenir, sauf à limiter la période infractionnelle
telle que précisée ci-dessus et à ne pas retenir la circonstance aggravante de l’article 8.1
dernier alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973.
Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8-1 point 3 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu
ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article
8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette
infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de
l’infraction primaire.
PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur/coauteur des infractions prévues aux articles
8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur/coauteur du blanchiment au sens
de l’article 8-1 de la loi sur les stupéfiants.
La vente, l’acquisition, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de ces
stupéfiants, retenus à l’encontre de PERSONNE1.) constituent les infractions primaires de
l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.
Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait
ignorer que les produits stupéfiants acquis, transportés et détenus par lui provenaient d’une
infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Au vu des développements faits sub 1) et sub 2), le Tribunal a encore acquis l’intime
conviction que les sommes et objets saisis proviennent d’une infraction à la loi sur les
stupéfiants et que PERSONNE1.) les a détenus en connaissance de cause.
L’infraction du blanchiment telle que prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 est partant établie, sauf à limiter la période infractionnelle telle que précisée ci-dessus.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, respectivement comme
coauteur,
depuis l’année 2019 jusqu'au 14 janvier 2022, à ADRESSE2.), à ADRESSE3.), à
ADRESSE4.) au parking de la poste, à ADRESSE5.) au parking de la poste, à
ADRESSE6.), à ADRESSE7.) au ADRESSE8.), à ADRESSE9.), à ADRESSE10.), à
ADRESSE11.), sur un parking aux alentours de l'église, à ADRESSE5.) à la station de
service SOCIETE1.), à ADRESSE12.) au parking de la pharmacie ADRESSE13.) », à
ADRESSE14.) au parking du supermarché Match, à ADRESSE15.) au parking du hall
de sport de l'école primaire, à ADRESSE15.) à hauteur de la banque SOCIETE2.), à
ADRESSE16.), à Luxembourg devant le local ADRESSE18.) »,_à ADRESSE19.) au
parking du supermarché « SOCIETE3.) », à ADRESSE20.), à ADRESSE21.), à
ADRESSE22.), à ADRESSE23.) au croisement ADRESSE32.)/ADRESSE33.),
1) en infraction à l'article 8.1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à I 'article 7 de la prédite
loi,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne
à un nombre indéterminé de personnes, mais au moins 2,32 kilos de cocaïne pour la
contrevaleur de 220.010 euros au total, soit de 100 euros par gramme, et
d'avoir vendu :
-
à au moins 171 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE3.),
-
à au moins 61 reprises la quantité totale minimale de 65 grammes de cocaïne à
PERSONNE4.),
-
à au moins 14 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE5.),
-
à au moins 42 reprises la quantité totale minimale de 83 grammes de cocaïne à
PERSONNE6.),
-
à au moins 98 reprises la quantité totale minimale de 100 grammes de cocaïne
à PERSONNE7.),
-
à au moins 17 reprises la quantité totale minimale de 56 grammes de cocaïne
PERSONNE8.),
-
à au moins 109 reprises la quantité totale minimale de 454 grammes de cocaïne
à PERSONNE9.),
-
à au moins 4 reprises la quantité totale minimale de 13 grammes de cocaïne à
PERSONNE10.),
-
à au moins 79 reprises la quantité totale minimale de 101 grammes de cocaïne
à PERSONNE11.),
-
à au moins 19 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE12.),
-
à au moins 10 reprises la quantité totale minimale de 1 1 grammes de cocaïne
à PERSONNE13.),
-
à au moins 36 reprises la quantité totale minimale de 40 grammes de cocaïne à
PERSONNE14.),
-
à au moins 15 reprises la quantité totale minimale de 16 grammes de cocaïne à
PERSONNE15.),
-
à au moins 68 reprises la quantité totale minimale de 126 grammes de cocaïne
à PERSONNE16.),
-
à au moins 11 reprises la quantité totale minimale de 18 grammes de cocaïne à
PERSONNE17.),
-
à au moins 17 reprises la quantité totale minimale de 76 grammes de cocaïne à
PERSONNE18.),
-
à au moins 8 reprises la quantité totale minimale de 10 grammes de cocaïne à
PERSONNE19.),
-
à au moins 154 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE20.),
-
à au moins 78 reprises I gamme de cocaïne à PERSONNE21.),
-
à au moins 18 reprises la quantité totale minimale de 19 grammes de cocaïne à
PERSONNE22.),
-
à au moins 91 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE23.),
-
à au moins 49 reprises la quantité totale minimale de 60 grammes de cocaïne à
PERSONNE24.),
-
à au moins 4 reprises I gramme de cocaïne à PERSONNE25.),
-
à au moins 75 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE26.),
-
à au moins 1 reprise I gramme de cocaïne à PERSONNE27.),
-
à au moins 48 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE28.),
-
à au moins 11 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE29.),
-
à au moins 13 reprises la quantité totale minimale de 14 grammes de cocaïne à
PERSONNE30.),
-
à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne à PERSONNE31.),
-
à au moins 42 reprises I gramme de cocaïne à PERSONNE32.),
-
à au moins 94 reprises la quantité totale minimale de 43 grammes de cocaïne à
PERSONNE33.),
-
à au moins 21 reprises 1 grammes de cocaïne à PERSONNE34.),
-
à au moins 3 reprises la quantité totale minimale de 12 grammes de cocaïne à
PERSONNE35.),
-
à au moins 17 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE36.),
-
à au moins 1 reprise 1 gramme de cocaïne à PERSONNE37.),
-
à au moins 54 reprises I gramme de cocaïne à PERSONNE38.),
-
à au moins 97 reprises la quantité totale minimale de 98 grammes de cocaïne à
PERSONNE39.),
-
à une reprise un gramme de cocaïne à PERSONNE40.),
-
à au moins 19 reprises 1 gramme de cocaïne à PERSONNE41.),
-
à au moins 32 reprises la quantité totale minimale de 33 grammes de cocaïne à
PERSONNE42.),
-
à une reprise 1 gramme de cocaïne à PERSONNE43.),
2) en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
I’une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis les quantités de cocaïne libellées au point 1. ci-dessus, ainsi que
-
13 boules de cocaïne d'un poids total de 12,88 grammes, saisis le 14 janvier
2022 lors de la fouille du véhicule immatriculé VW GOLF (L) NUMERO1.),
-
89 boules de cocaïne d'un poids total de 295,22 grammes, saisis le 14 janvier
2022 lors de la perquisition domiciliaire,
-
1 boule de cocaïne d'un poids total de 8,9 grammes, saisis le 30 mars 2022 lors
de la perquisition domiciliaire, sans préjudice quant aux produits et aux
quantités exacts,
3) en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et détenu I'objet et le produit direct ou indirect de I'une des infractions
mentionnées à l'art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le
recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de
ces mêmes infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et sciemment détenu l'objet, soit les produits stupéfiants
(cocaïne) et le produit direct ou indirect des infractions libellées aux points 1) et 2) ci-
dessus, et notamment le chiffre d'affaire résultant du trafic de stupéfiants (cocaïne),
à savoir les sommes d'argent visées aux points 1) et 2) ci-dessus, et d'avoir détenu,
-
53 euros saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille du véhicule immatriculé VW
GOLF (L) NUMERO1.),
-
200 euros et un GPS saisis le 14 janvier 2022 lors de la fouille du véhicule de
marque Toyota Auris immatriculé (B) I-TGA-852,
-
4.170 euros et un téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxy, saisis le 14
janvier 2022 lors de la perquisition domiciliaire,
-
880 euros et deux téléphones portables saisis le 14 janvier 2022 lors de la
fouille corporelle, le véhicule de marque VW GOLF immatriculé (L) NUMERO1.)
saisi le 14 janvier 2022,
-
4.881,99 euros, deux téléphones portables de marque NOKIA 3310 et Apple
Iphone, une tablette de marque Samsung Galaxy Tab S4 saisis le 14 janvier
2022 lors de la perquisition domiciliaire,
-
le véhicule de marque Toyota Auris immatriculé (B) I -TGA-852, saisi le 14
janvier 2022,
-
le véhicule de marque Toyota Corolla immatriculé (L9 VR NUMERO2.),
-
un téléphone portable de marque Apple Iphone 12, saisi le 30 mars 2022 lors
de la perquisition domiciliaire,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces objets,
qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées aux points 1) et 2) ci-dessus ou
de la participation à l'une de ces mêmes infractions ».
Quant à la peine
Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à
vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait
poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates
différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une
de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit une peine d’emprisonnement d’un
an à cinq ans et une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Le prévenu encourt dès lors une peine d’un à dix ans et une amende de 1.250 à 2.500.000
euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’activité criminelle à laquelle s’est livrée PERSONNE1.) est extrêmement dangereuse pour
la société et notamment pour les jeunes de sorte que le législateur luxembourgeois a entendu
et entend toujours la combattre avec la dernière énergie.
Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle
tant du péril que ces délinquants font courir au corps social que des bénéfices que ceux-ci
en retirent ou espèrent en tirer (Travaux parlementaires, N° 1550, exposé des motifs).
PERSONNE1.) est à considérer comme un important vendeur de stupéfiants ayant fourni
pendant une longue période les toxicomanes en cocaïne. Il a agi dans un but de lucre et
sans égard aux conséquences pour ses clients consommateurs. Au vu de la gravité de ces
faits, tout en tenant compte de ses aveux, il y a lieu de le condamner à une peine
d’emprisonnement de 5 ans et à une amende correctionnelle de 2.500 euros.
Au vu de la gravité des faits et de l’ampleur du trafic mis en place par le prévenu qui a ainsi
de manière non-négligeable participé à la prolifération de ce fléau qu’est la toxicomanie, le
Tribunal ne se voit pas en mesure de lui accorder le bénéfice du sursis intégral.
Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) n’a cependant pas encore fait l’objet d’une
condamnation excluant la faveur du sursis, le Tribunal décide d’accorder au prévenu la
faveur du sursis partiel pour la durée de 3 ans.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de deux mille cinq cents (2.500)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 365,22 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq
(25) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32, 60 et 66 du Code pénal, des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale et des articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Laura MAY,
Juge-Déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE17.), assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Martyna
MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE17.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE17.)
à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.