Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_908 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without license and employer of allowing it, imposing fines and driving ban.

Numéro de cause TALCH12_908
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants for traffic offenses involving the operation of a vehicle without a valid driver's license. The driver admitted guilt and requested leniency, while the employer was found liable for tolerating the unauthorized driving. Consequently, the court imposed fines, a driving ban, and a body attachment period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court establishes that an employer is criminally liable for allowing a vehicle to be put in circulation by a person without a valid driver's license, punishable by fines and a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license employer criminal liability traffic regulation law driving ban sanction body attachment penalty admission of guilt Luxembourg traffic code conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 908/2025

Not.: 20647/24/CC

Audience publique du 13 mars 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.);

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.);

- prévenus -

FAITS :

Par citation du 19 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître

à l’audience publique du 10 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

PERSONNE1.):

circulation –défaut d’un permis de conduire valable.

IC 4x/s

PERSONNE2.):

circulation – avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne

non titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité des

prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de

leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), furent entendus en leurs explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de Justice, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été refixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenus du 19 novembre 2024, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

Vu le procès-verbal numéro 1342/2024 du 24 mai 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier (UPR-SIA).

PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 mai 2024 entre 10.50 et

13.50 heures sur l'autoroute

ADRESSE4.)

en direction de

ADRESSE5.)

à

ADRESSE6.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable.

A l’audience publique du 10 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence

du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 mai 2024 entre 10.50 et 13.50 heures sur l'autoroute ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.) à ADRESSE6.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de

700 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon de lui accorder l’exception des trajets professionnels.

Alors que le casier judiciaire français du prévenu PERSONNE1.) atteste d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef de

conduite sans permis de conduire, toute mesure de sursis en ce qui concerne

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre est légalement exclue

conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour

l’infraction retenue à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en tant que propriétaire d’un

véhicule automoteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, toléré que sa

voiture fut mise en circulation sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un

permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE3.).

A l’audience publique du 10 février 2025, la prévenue PERSONNE2.) n’a pas

autrement contesté les infractions lui reprochées. Elle a présenté ses excuses et a

sollicité la clémence du Tribunal.

PERSONNE2.) est convaincue par les débats menés à l’audience, ses aveux

circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif:

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,

avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne

non-titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce par PERSONNE3.), né le

DATE1.).»

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE2.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits mais en tenant compte de l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une interdiction de

conduire de 12 mois ainsi qu’à une amende de 500 euros qui tient également compte

de ses revenus disponibles.

PERSONNE2.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

La prévenue PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de la clémence

du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et les prévenus ayant

eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de sept-cents (700) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

342,36 euros (dont 324,09 euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE2.) du chef des infractions à sa charge pour la durée de

douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;

1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques; qui furent désignés à l’audience par le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.