Court convicts driver of driving without license and employer of allowing it, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants for traffic offenses involving the operation of a vehicle without a valid driver's license. The driver admitted guilt and requested leniency, while the employer was found liable for tolerating the unauthorized driving. Consequently, the court imposed fines, a driving ban, and a body attachment period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court establishes that an employer is criminally liable for allowing a vehicle to be put in circulation by a person without a valid driver's license, punishable by fines and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 908/2025
Not.: 20647/24/CC
Audience publique du 13 mars 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.);
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.);
- prévenus -
FAITS :
Par citation du 19 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître
à l’audience publique du 10 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
PERSONNE1.):
circulation –défaut d’un permis de conduire valable.
IC 4x/s
PERSONNE2.):
circulation – avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne
non titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité des
prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de
leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), furent entendus en leurs explications.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de Justice, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été refixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 19 novembre 2024, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
Vu le procès-verbal numéro 1342/2024 du 24 mai 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier (UPR-SIA).
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 mai 2024 entre 10.50 et
13.50 heures sur l'autoroute
ADRESSE4.)
en direction de
ADRESSE5.)
à
ADRESSE6.), conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable.
A l’audience publique du 10 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence
du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 mai 2024 entre 10.50 et 13.50 heures sur l'autoroute ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE5.) à ADRESSE6.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 12 mois et à une amende correctionnelle de
700 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon de lui accorder l’exception des trajets professionnels.
Alors que le casier judiciaire français du prévenu PERSONNE1.) atteste d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef de
conduite sans permis de conduire, toute mesure de sursis en ce qui concerne
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre est légalement exclue
conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour
l’infraction retenue à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, en tant que propriétaire d’un
véhicule automoteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, toléré que sa
voiture fut mise en circulation sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un
permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE3.).
A l’audience publique du 10 février 2025, la prévenue PERSONNE2.) n’a pas
autrement contesté les infractions lui reprochées. Elle a présenté ses excuses et a
sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE2.) est convaincue par les débats menés à l’audience, ses aveux
circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
avoir toléré la mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique par une personne
non-titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce par PERSONNE3.), né le
DATE1.).»
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE2.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits mais en tenant compte de l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une interdiction de
conduire de 12 mois ainsi qu’à une amende de 500 euros qui tient également compte
de ses revenus disponibles.
PERSONNE2.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de la clémence
du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et les prévenus ayant
eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de sept-cents (700) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
342,36 euros (dont 324,09 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE2.) du chef des infractions à sa charge pour la durée de
douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;
1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques; qui furent désignés à l’audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.