Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_904 Généré par l'IA

Court convicted drunk driver of driving with 1.05mg/l alcohol and ordered vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH12_904
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 1.05 mg/l and ordered the confiscation of his vehicle. The defendant admitted to the charges and requested leniency, but the court found him guilty based on the breathalyzer results and his own confession. Consequently, the court imposed a six-month driving ban and confiscated the vehicle used in the offense.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 7, 12, 13, 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When a driver is convicted of driving with an alcohol level exceeding the legal limit, the court may impose a driving ban and order the confiscation of the vehicle used in the offense.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol limit exceeded vehicle confiscation order driving ban imposed Luxembourg traffic law conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Article 1 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Article 2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 904/2025

Not.: 21144/24/CC

2x ic (sp/tp)

1x Confisc.

Audience publique du 13 mars 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 19 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 10 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – ivresse (1,05 mg/l), contravention.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de Justice, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Rui VALENTE, avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 157481-1/2024 du 2 juin 2024, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 juin 2024 vers 06.30 heures

à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

circulé avec un taux d’alcool de 1,05 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir

transgressé une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 10 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence

du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen

de l’air expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 juin 2024 vers 06.30 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,05 mg par litre d'air

expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.»

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 24 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Cependant, au vu de l’antécédent spécifique en matière d’alcoolémie du

prévenu, le Tribunal de lui accorder uniquement la faveur du sursis partiel quant à 12

mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter des 12 mois restants de l’interdiction de conduire à

prononcer pour l’infraction retenue à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué

entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la

confiscation spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas

qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a été condamné le 27 septembre

2023 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une interdiction de conduire de 16

mois avec sursis intégral pour avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,73 mg par litre

d’air expiré.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Tiguan, immatriculé

NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal numéro 157481-

6/2024 du 15 juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg (C3R).

Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer

une amende subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit-cents (800,00) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 602,44 euros (dont 584,42 euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

excepte de douze (12) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et

de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

ordonne la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Tiguan,

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 157481-6/2024 du 15

juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal ; 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ;

1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui

furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.