Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_902 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of involuntary assault and orders civil compensation for victim.

Numéro de cause TALCH12_902
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and traffic violations following a drunk driving incident resulting in injuries. The victim successfully claimed civil damages for material and moral harm, which the court found justified. Consequently, the defendant was ordered to pay approximately 3,589 euros in compensation and bear the civil litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver intoxicated to the extent of 0.71 mg/l who causes injury through lack of foresight and precaution is liable for involuntary assault and must compensate the victim for material and moral damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary assault drunk driving conviction civil compensation damages traffic regulation violation moral and material harm conduite en état d'ébriété qualifiée accident de la circulation abus d'alcool

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 2, 3, 154, 155
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
Articles 1, 2, 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
Article 453 du Code des assurances sociales
et à l’Association d’Assurance contre les accidents en application de l’article 453 du
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 902/2025

Not.: 20657/24/CC

2x ic (s)

Audience publique du 13 mars 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre:

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Autriche),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié ;

FAITS:

Par citation du 25 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – coups et blessures involontaires ; ivresse (0,71 mg/l) ; contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut ensuite entendu en ses explications.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de Justice, fut

entendu en son réquisitoire.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa ensuite plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit:

Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 25 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé

et à l’Association d’Assurance contre les accidents en application de l’article 453 du

Code des assurances sociales.

Vu le procès-verbal numéro 2280/2024 du 26 mai 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 mai 2024 entre 22.20 et

22.56 heures sur l'axe routier ADRESSE5.) ADRESSE6.) à ADRESSE7.), entre la sortie

ADRESSE8.) et ADRESSE9.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.) et à PERSONNE3.), née le DATE3.), circulé avec un

taux d’alcool de 0,71 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint plusieurs

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience du 10 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

les infractions mises à sa charge. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’examen de l’air expiré:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 mai 2024 entre 22.20 et 22.56 heures sur l'axe routier ADRESSE5.)

ADRESSE6.) à ADRESSE7.), entre la sortie ADRESSE8.) et ADRESSE9.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter

à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.) et à PERSONNE3.), née le DATE3.) notamment par

l'effet des préventions suivantes :

2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,71 mg par litre d'air

expiré ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

4) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques et privées ;

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;

7) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l'avant ;

8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes ».

Les infractions retenues sub 1) à 8) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques punit l’infraction retenue sub 1) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou

d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de

précaution que des coups ou blessures.

L’infraction retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte du dépassement du

délai raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire

de 22 mois du chef des infractions retenues à sa charge ainsi qu’à une amende

correctionnelle de 1.000 euros laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et

Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

Au civil

A l’audience publique du 10 février 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifé.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame à titre de dommage moral la condamnation du prévenu à lui

payer la somme de 5.000 euros et à titre de dommage matériel la somme de 589,22 euros.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en son principe. En effet, le

dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause à l’audience, le Tribunal

décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur

du montant réclamé der 589,22 euros et à titre de dommage moral, toutes causes

confondues, ex aequo et bono, pour la somme de 3000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.589,22

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 mai 2024, date des faits, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, la demanderesse au civil entendue en ses explications, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

17,02 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de vingt-deux (22) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Au civil

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant de cinq cent quatre-vingt-neuf virgule vingt-deux (589,22) euros et à

titre de dommage moral, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour la somme de

trois mille (3000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille cinq cent

quatre-vingt-neuf virgule vingt-deux (3.589,22) euros, avec les intérêts au taux légal

à partir du 26 mai 2024, date des faits, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 2, 3, 154, 155

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale; 1, 2, 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139

et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.