Court convicts drunk driver of involuntary assault and orders civil compensation for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and traffic violations following a drunk driving incident resulting in injuries. The victim successfully claimed civil damages for material and moral harm, which the court found justified. Consequently, the defendant was ordered to pay approximately 3,589 euros in compensation and bear the civil litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver intoxicated to the extent of 0.71 mg/l who causes injury through lack of foresight and precaution is liable for involuntary assault and must compensate the victim for material and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 902/2025
Not.: 20657/24/CC
2x ic (s)
Audience publique du 13 mars 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre:
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Autriche),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié ;
FAITS:
Par citation du 25 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – coups et blessures involontaires ; ivresse (0,71 mg/l) ; contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut ensuite entendu en ses explications.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de Justice, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa ensuite plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 25 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
et à l’Association d’Assurance contre les accidents en application de l’article 453 du
Code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 2280/2024 du 26 mai 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 mai 2024 entre 22.20 et
22.56 heures sur l'axe routier ADRESSE5.) ADRESSE6.) à ADRESSE7.), entre la sortie
ADRESSE8.) et ADRESSE9.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) et à PERSONNE3.), née le DATE3.), circulé avec un
taux d’alcool de 0,71 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint plusieurs
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience du 10 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
les infractions mises à sa charge. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’examen de l’air expiré:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 mai 2024 entre 22.20 et 22.56 heures sur l'axe routier ADRESSE5.)
ADRESSE6.) à ADRESSE7.), entre la sortie ADRESSE8.) et ADRESSE9.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) et à PERSONNE3.), née le DATE3.) notamment par
l'effet des préventions suivantes :
2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,71 mg par litre d'air
expiré ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques et privées ;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
7) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant ;
8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes ».
Les infractions retenues sub 1) à 8) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques punit l’infraction retenue sub 1) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou
d’une de ces peines seulement, s’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de
précaution que des coups ou blessures.
L’infraction retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte du dépassement du
délai raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire
de 22 mois du chef des infractions retenues à sa charge ainsi qu’à une amende
correctionnelle de 1.000 euros laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
Au civil
A l’audience publique du 10 février 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifé.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre de dommage moral la condamnation du prévenu à lui
payer la somme de 5.000 euros et à titre de dommage matériel la somme de 589,22 euros.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en son principe. En effet, le
dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause à l’audience, le Tribunal
décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur
du montant réclamé der 589,22 euros et à titre de dommage moral, toutes causes
confondues, ex aequo et bono, pour la somme de 3000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.589,22
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 mai 2024, date des faits, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, la demanderesse au civil entendue en ses explications, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
17,02 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de vingt-deux (22) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de cinq cent quatre-vingt-neuf virgule vingt-deux (589,22) euros et à
titre de dommage moral, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour la somme de
trois mille (3000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille cinq cent
quatre-vingt-neuf virgule vingt-deux (3.589,22) euros, avec les intérêts au taux légal
à partir du 26 mai 2024, date des faits, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 2, 3, 154, 155
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; 1, 2, 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139
et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.