Court convicts defendant of driving under influence and without license, imposing 18-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of THC and without a valid license. The court found the facts established based on police reports, toxicological analysis, and the defendant's admissions at trial. Consequently, an 18-month driving ban was imposed with specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of driving under the influence and without a license when evidence is corroborated by expert reports and admissions, and impose a driving ban with statutory exceptions for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 900/2025
Not.: 24215/23/CC
IC 2x (tp)
Audience publique du 13 mars 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu-
FAITS :
Par citation du 4 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – THC (17,7 ng/ml), défaut d’un permis de conduire valable,
contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas d’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’expertise toxicologique numéro 23 015548 du 24 février 2023 dressée par le
Laboratoire National de Santé.
Vu le procès-verbal numéro 10834/2023 du 11 février 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 février 2023 vers 17.20
heures à ADRESSE3.), sur l'autoroute ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur
sur la voie publique avec un taux sérique de 17,7 ng/ml de THC, sans permis de conduire
valable ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 19 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les infractions lui reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications
des agents de la police, du rapport toxicologique du Laboratoire National de Santé,
ensemble les aveux de PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire par les agents de
la police qu’à l’audience, les infractions sont établies tant en fait qu’en droit et sont à
retenir à l’égard de PERSONNE1.) telles que libellées par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 février 2023 vers 17.20 heures à ADRESSE3.), sur l'autoroute ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l'espèce de 17,7 ng/ml ;
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ;
3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1), 3) et 4) se trouvent en
concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte
qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) et 2) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits, mais prenant également en considérantion l’ancienneté des
faits, les aveux du prévenu dès son interpellation par les agents de la police et sa prise
de conscience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de
9 mois pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre, à une interdiction de conduire de
18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre ainsi qu’à une amende de 500
euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
emploi.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer à son encontre le trajet
d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
A l’audience, Maître Daniel BAULISCH a demandé la restitution du véhicule conduit
au moment des faits par PERSONNE1.). Le Tribunal constate qu’il résulte cependant
de l’annexe 2 du procès-verbal numéro 1084/2023 du 11 février 2023 que
PERSONNE1.) a renoncé à son véhicule, de sorte qu’il n’a pas été procédé à une saisie
de celui-ci. Il s’ajoute que la déclaration de renonciation mentionne « Der Eigentümer
erklärt hiermit, auf sein Eigentumsrecht der oben beschriebenen Gegenstände
unwiderruflich zu verzichten und diese der Grossherzoglichen Polizei zu übertragen ».
N’étant, par la signature de la déclaration de renonciation, plus propriétaire du véhicule
y mentionné, à savoir le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle A3,
PERSONNE1.) ne dispose plus de la qualité en vue d’en demander la restitution.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
dit que PERSONNE1.) n’a pas qualité à agir dans le cadre de sa demande en restitution
du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle A3, visé par la déclaration de
renonciation ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
430,76 euros (dont l’analyse toxicologique liquidée à 422,24 euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de ces interdictions de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale;
des articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 139 et 140
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.