Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_899 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of speeding, citing prior driving ban and recidivism under Code of Criminal Procedure.

Numéro de cause TALCH12_899
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of the offense of great speed on October 16, 2022. The court found the facts established based on police reports, photographs, and the defendant's admission of memory loss regarding the specific incident. The judgment applied provisions regarding driving bans and recidivism, noting the defendant's prior conviction and existing suspension period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure; Articles 11bis, 13, 14 bis of the Road Traffic Law: A prior driving ban does not prevent conviction for a new traffic offense, and recidivism penalties apply when the new offense occurs within the remaining suspension period.

Mots-clés

Généré par l'IA
Great Speed Offense Driving Ban Suspension Recidivism Penalties Code of Criminal Procedure Road Traffic Law Prior Conviction Tribunal d'Arrondissement excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Articles 11bis, 13 and 14 bis of the law modified on February 14, 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 899/2025

Not. : 42621/22/CC

2x ic (sp/tp)

Audience publique du 13 mars 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – délit de grande vitesse.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue

en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 16195/2022 du 18 octobre 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés (UPR-CSA).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 octobre 2022 vers 04.42

heures sur l'autoroute ADRESSE3.) au rond-point ADRESSE4.), en tant que

conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, commis un délit de grande

vitesse.

A l’audience publique du 19 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a, sans contester

l’infraction lui reprochée, déclaré ne plus se souvenir s’il n’avait pas respecté la

limitation de vitesse en date du 16 octobre 2022, respectivement s’il avait déjà subi

une condamnation pour dépassement de la vitesse.

Au vu des constatations des agents de la police et des vérifications effectuées par eux,

des photographies figurant au dossier répressif, de l’absence de

réponse,

respectivement de contestations du prévenu concernant l’avis lui adressé par les agents

de la police le 19 octobre 2022 et réceptionné par ce dernier le 20 octobre 2022, ainsi

que le dépassement de la vitesse autorisée du prévenu commis le 14 janvier 2022,

l’infraction telle que libellée par le Ministère Public dans la citation est établie tant en

fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 octobre 2022 vers 04.42 heures sur l'autoroute ADRESSE3.) au rond-point

ADRESSE4.),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 116 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 70 km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 4 mars 2022, acquitté d'un

avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du

14 janvier 2022 ».

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est

punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et de l’absence de prise de conscience de

cette gravité par PERSONNE1.), le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’interdiction de conduire de 10 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la

vente de substances médicamenteuses ».

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 4 mois de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de 6 mois restants de l’interdiction de conduire à

prononcer le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en

ses explications, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de dix (10) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de quatre (4) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

excepte des six (6) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et

de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne

pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 du Code pénal; des articles 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent

désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.