Court convicts defendant of drunk driving with 0.98 mg/l BAC and imposes fine, license ban, and surcharge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated based on a breath test showing 0.98 mg/l of alcohol. The court found the infraction established by the prosecution's evidence, including police observations and the defendant's own admissions at trial. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a five-day corporal constraint for non-payment, and a fifteen-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that a blood alcohol concentration of 0.98 mg/l constitutes proof of driving while intoxicated, warranting a fine, corporal constraint, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 896/2025
Not.: 20976/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 13 mars 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
demeurant à F-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – ivresse (0,98 mg/l).
A l’appel de la cause à l’audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Jérôme Philippe BERGEM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 94993-1/2021 du 13 juillet 2021 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juillet 2021 à 2.00 heures,
à ADRESSE3.), circulé avec un taux d’alcool de 0,98 mg par litre d’air expiré.
A l’audience publique du 19 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction lui reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations des
agents de la police, du résultat de l’éthylotest, des déclarations spontanées de
PERSONNE1.) lors de son interpellation par les agents de la police, ensemble ses aveux
à l’audience, l’infraction de circulation en état d’ivresse telle que libellée par le
Ministère Public est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’encontre du
prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 juillet 2021 à 2.00 heures, ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,98 mg par litre d'air
expiré ».
L’infraction retenue
à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais prenant en considération l’ancienneté
des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire
de 15 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros qui tient compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 7,72 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,
premier substitut du Procureur d’État, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.