Court convicts defendant for driving under THC influence and imposes three-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of THC and violating traffic regulations. The defendant admitted to the infractions, including failing to stop at a bus, while the prosecution emphasized the toxicological report showing 8.94 ng/ml of THC. The court upheld the conviction, imposed a three-month driving ban, and set a fine, noting the defendant's admission and the scientific evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Driving under the influence of THC constitutes a criminal offense punishable by a driving ban and fine when the driver admits to the violation and the toxicological results confirm impairment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 895/2025
Not.: 19091/22/CC
IC/s 2x (s)
Audience publique du 13 mars 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à F-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – THC (8,94 ng/ml), contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Franco
GIROTTO, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Sébastien KIEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 290192 du 30 juin 2022 dressé par
le Laboratoire National de Santé.
Vu le procès-verbal numéro 2093/2022 du 3 juin 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 juin 2022 vers 20.06 heures
à ADRESSE3.), au croisement de la route nationale ADRESSE4.) et le chemin repris
ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur
la voie publique alors que son organisme comportait la présence d’un taux sérique de
8,94 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) ainsi que d’avoir transgressé trois
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Tant lors de son interrogatoire par les agents de la police le 5 juin 2022 qu’à l’audience
publique du 19 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a indiqué avoir marqué le signal
« Stop », puis s’être engagé alors que le bus ne bifurquait pas. Concernant la circulation
sous influence de THC et le défaut de se comporter de façon à ne pas causer de dommage
aux propriétés et à ne pas constituer un danger pour la circulation, PERSONNE1.) a
avoué avoir commis ces infractions lui reprochées.
Au vu des contestations du prévenu concernant l’infraction visant l’inobservation du
signal « Stop », le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que
PERSONNE1.) n’a pas observé ce signal, de sorte qu’il ne peut être établi à l’abri de
tout doute que le prévenu a commis cette infraction. Il est partant à acquitter de
l’infraction libellée sub 4) dans la citation à son encontre.
Concernant les infractions de la circulation sous influence de THC et le défaut de se
comporter de façon à ne pas causer de dommage aux propriétés et à ne pas constituer un
danger pour la circulation, le Tribunal constate que les aveux de PERSONNE1.) sont
corroborés par les constatations des agents de la police, les déclarations de
PERSONNE2.), les photographies prises par les agents de la police et le résultat de
l’analyse toxicologique réalisée par le Laboratoire National de Santé.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 juin 2022 vers 20.06 heures à ADRESSE3.), au croisement de la route nationale
ADRESSE4.) et le chemin repris ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l'espèce de 8,94 ng/ml ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées et publiques ».
A l’audience, Maître Sébastien KIEFFER a fait valoir qu’il convenait de prendre en
considération le dépassement du délai raisonnable dans le cadre de l’appréciation de la
peine à prononcer à l’encontre de son mandant.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable.
Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto,
au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard
aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui
des autorités compétentes.
Le caractère raisonnable du délai d’une procédure doit s’apprécier suivant les
circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause à savoir
le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. KUTY,
Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence
strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de
déterminer les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits reprochés à PERSONNE1.) datent du 3 juin 2022. Le prévenu a
été interrogé le 5 juin 2022 et la victime, PERSONNE2.), a été auditionnée le 6 juin
2022. Le procès-verbal a été réceptionné par le Parquet de Luxembourg, suivant le
tampon y apposé, le 14 juin 2022.
Le rapport concernant l’expertise toxicologique a été réceptionné, suivant le tampon y
apposé, par le Parquet le 2 juillet 2022.
Suite aux déclarations de PERSONNE1.), les agents de la police ont encore procédé à
l’audition de PERSONNE3.) le 6 août 2022. Suivant tampon figurant sur le rapport
additionnel, celui-ci a été réceptionné par le Parquet le 23 août 2022.
Le 3 décembre 2024, la première et unique citation à prévenu a été adressée à
PERSONNE1.) pour l’audience du 19 février 2025.
Le Tribunal constate que pendant la période du 23 août 2022 au 3 décembre 2024, aucun
acte n'a été posé et aucune diligence n'a été réalisée, soit pendant une période de plus de
deux ans.
Considérant cette longue période d’inactivité, l’absence de complexité du dossier,-
PERSONNE1.) ayant d’ailleurs avoué les faits lui reprochés, à l’exception de
l’inobservation du signal « Stop » -, le Tribunal retient que le délai raisonnable a été
dépassé en l’espèce.
Il y a dès lors lieu de considérer ce dépassement dans la détermination de la peine à
prononcer à l’encontre de PERSONNE1.).
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais prenant en considération le
dépassement du délai raisonnable et les aveux et le repentir de PERSONNE1.), le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 3 mois et
à une amende correctionnelle de 500 euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exception pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable ;
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
470,60 euros (dont l’analyse toxicologique liquidée à 425,88 euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de trois (3) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; des articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; des articles 1 et 140 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques et de l’article 6.1 de la Convention eurpoéenne de Droits de
l’Homme qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.