Court imposes 12-month driving ban for refusing breath and drug tests during traffic stop.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of refusing a breath test and standardized drug tests while driving under the influence. The prosecution alleged a grave suspicion of intoxication, which the defendant did not contest at the hearing. Consequently, the court imposed a twelve-month driving ban with specific exceptions for work and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal; Articles 1, 3-6 point 8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Refusal of breath and drug tests by a driver under suspicion of intoxication constitutes a criminal offense warranting a driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 856/2025
Not: 23477/24/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 13 mars 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 26 novembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation : refus de se prêter à un examen de l’air expiré ; refus de se soumettre
à la batterie de tests standardisés ; contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 31909/2024 du 15 juin 2024 dressé par la Police Grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 juin 2024 à ADRESSE2.),
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, refusé de se prêter à
un examen de l’air expiré alors qu’il existait un indice grave faisant présumer l’existence
d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se soumettre à la batterie de
tests standardisés alors qu’il existait un indice grave faisant présumer que le conducteur
se trouvait sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 18 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Le Tribunal constate que les agents de la police ont procédé au contrôle de
PERSONNE1.), alors qu’ils avaient constaté qu’il somnolait en conduisant. Il ne ressort
d’aucun élément du dossier répressif qu’un accident aurait été occasionné,
respectivement qu’une personne aurait été victime de la manière de conduire du
prévenu. PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de l’infraction libellée sub 4) de la
citation visant un défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes.
Pour le surplus, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à
l'audience, ses aveux circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif et
notamment les constatations des agents de la police avant et pendant le contrôle du
prévenu et le résultat de l’éthylotest :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juin 2024 à ADRESSE2.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique
prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré,
2) avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur
se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, d’avoir refusé de se soumettre à la batterie de tests standardisés,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de
sorte qu’il a lieu à application des articles 59 et 60 du Code pénal.
Les délits retenus sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
La contravention retenue sub 3) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une amende de
500 euros à 2.000 euros conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de
conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et
pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les
autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous influence de
stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des
autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 600 euros, et à une amende de police de 200 euros, qui
tiennent également compte de ses revenus disponibles.
Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12
mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de conduire
de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer sub 1) à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer
pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre
la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de six cents (600) euros, à une amende de police de deux cents (200)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,27 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à six (6) jours ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à
deux (2) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de l’intégralité de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal, des articles 1,
3-6 point 8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale, des articles 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
et de des articles 1 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Céline MERTES, premier juge-président, et prononcé par le
premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à
Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État, et
de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.