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TALCH12_855 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban for drunk driving with breath test refusal, suspended pending recidivism.

Numéro de cause TALCH12_855
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and refusing a breath test, imposing a twelve-month driving ban. The defendant admitted to consuming six to eight cocktails before driving and did not contest the charges at trial. The court suspended the execution of the ban but warned that it will be enforced immediately if the defendant commits a similar offense within five years.

Regeste Legislator

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Articles 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13, 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 1, 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driving ban imposed for drunk driving and refusal of a breath test is suspended pending the occurrence of a new offense within five years, which would trigger immediate enforcement.

Mots-clés

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drunk driving conviction breath test refusal suspended driving ban recidivism warning Code de procédure pénale arrêté grand-ducal circulation sursis à l'exécution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
Articles 1 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
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Texte complet

Jugt n° 855/2025

Not: 21173/24/CC

2x ic (s)

Audience publique du 13 mars 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 27 novembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation : signes manifestes d’ivresse, sinon d’alcool ; refus de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine ; contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Michael WOLFSTELLER, en remplacement de Maître Joël DECKER, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1141/2024 du 1er juin 2024 dressé par la Police Grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 1er juin 2024 vers 06.00 heures sur

l’autoroute A7, à hauteur de ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse sinon d’influence d’alcool, d’avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de

l'haleine alors qu’il existait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

A l’audience publique du 18 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Le Tribunal constate qu’il résulte des aveux de PERSONNE1.) à l’audience qu’il avait

consommé six à huit cocktails durant la soirée avant de prendre le volant un peu avant

06.00 heures. Au vu de la quantité d’alcool absorbée et constatant que suivant les

indications des agents de la police dans leur procès-verbal susmentionné que le prévenu

présentait des réactions et une démarche ralenties et que ses yeux indiquaient une

consommation d’alcool, il est établi que PERSONNE1.) était en état d’ivresse lors du

contrôle effectué par les agents de la police le 1er juin 2024, sorte qu’il est à retenir dans

les liens de l’infraction libellée sub 1) à titre principal de la citation.

Au vu des constatations des agents de la police consignées dans le procès-verbal

susmentionné, ainsi que des déclarations de PERSONNE2.) tant lors de son audition par

les agents de la police le 1er juin 2024 qu’à l’audience du 18 février 2025, sous la foi du

serment, les infractions telles que libellées sub 2), sub 3) et sub 4) sont établies tant en

fait qu’en droit et sont dès lors à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er juin 2024 vers 06.00 heures sur l’autoroute A7, à hauteur de ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique

prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues sub 1), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles et en

concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu de sorte qu’il y a lieu

à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les délits retenus sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les

autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 600 euros qui tient également compte de ses revenus

disponibles. Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction

de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de six cents (600) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 25,97 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à six (6) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de des

articles 1 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait et jugé par Céline MERTES, premier juge-président, et prononcé par le

premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à

Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État, et

de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.