Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_854 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban for drunk driving but grants full probation suspension.

Numéro de cause TALCH12_854
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of drunk driving and ordered a twelve-month prohibition on driving motor vehicles. Although the conviction stands, the court granted a full suspension of the execution of this ban. The defendant admitted to the facts, citing only moderate alcohol consumption, and requested leniency, which the court granted based on the police report and the defendant's attitude.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal; Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955; arrêt grand-ducal du 23 novembre 1955: A prohibition of driving imposed for drunk driving may be fully suspended upon probation, provided the defendant accepts the penalty and demonstrates good conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction driving prohibition suspension probation in criminal law alcohol influence offense motor vehicle regulation conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65
Code de procédure pénale, articles 1, 3-6 point 8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 12, 13 et 14 bis
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 2 et 140
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 854/2025

Not: 32348/24/CC

2x ic (s)

Audience publique du 13 mars 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

demeurant à F-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 26 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation : signes manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcool ; refus de se

prêter à un examen de l’air expiré ; contravention.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue

en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 162712-1/2024 du 28 août 2024 dressé par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 28 août 2024 vers 00.20 heures à L-

ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool,

d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré alors qu’il existait un indice grave

faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi ainsi que d’avoir

enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 18 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à son encontre, sauf à indiquer qu’il n’avait bu que trois bières

durant la soirée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Au vu des constatations des agents de la police figurant dans le procès-verbal n° JDA

162712-1/2024 du 28 août 2024 et à l’annexe 1 dudit procès-verbal concernant

l’imprégnation d’alcool de PERSONNE1.), à savoir notamment qu’il chancelait en

marchant, qu’il avait des difficultés d’équilibre en sortant de son véhicule, qu’il

balbutiait en parlant, le Tribunal ne peut accorder de crédibilité aux déclarations du

prévenu tendant à dire qu’il n’avait bu que trois bières au cours de la soirée et retient

que son état décrit par les agents de la police correspond à un état d’ivresse.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et

ses aveux circonstanciés corroborés par les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 août 2024 vers 00.20 heures à L-ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique

prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ».

Les infractions retenues sub 1) et sub 3) se trouvent en concours idéal entre elles et ce

groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à charge du

prévenu de sorte qu’il a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 600 euros qui tient également compte de ses revenus

disponibles. Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction

de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de six cents (600) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 285,73 euros (dont 218,17 euros pour frais de garage);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à six (6) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

3-6 point 8, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de

des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le

premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Céline MERTES, premier juge-président, et prononcé par le

premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à

Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État, et

de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.