Court convicted driver of driving without a valid license and ordered vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving a vehicle without a valid license on the A6 highway. The defendant did not contest the charges but requested leniency, while the prosecution presented corroborated evidence including police reports and information from Portuguese authorities. The court found the defendant guilty based on the confession and evidence, resulting in a conviction and an order for the restitution of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may convict a defendant of driving without a valid license when the facts are established by confession and corroborating evidence, and may order the restitution of the seized vehicle to its legitimate owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 853/2025
Not.: 29283/24/CC
2x ic
1x restit.
Audience publique du 13 mars 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à F-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 26 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense de son mandant PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 133/2024 du 2 août 2024, dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de Police de la Route, Groupe motards.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 1er août 2024 vers 15.42 heures à
Luxembourg, sur l’autoroute A6, direction ADRESSE3.), comme conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, de l’avoir conduit sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
A l’audience publique du 18 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté
l’infraction libellée à son encontre. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les aveux de PERSONNE1.)
corroborés par les constatations des agents de la police et les informations transmises
par les autorités portugaises, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er août 2024 vers 15.42 heures à Luxembourg, sur l’autoroute A6, direction
ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de
conduire valable ».
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et de l’antécédent spécifique du 5 mai 2021
renseigné dans le casier judiciaire français, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue à sa charge ainsi qu’à une
amende de 800 euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de 12 mois de l’interdiction de conduire à prononcer
pour les infractions retenues à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 134/2024 du 2 août
2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de Police de la Route, Groupe motards
à son légitime propriétaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son 1er juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
518,11 euros (dont 509,54 euros pour frais de garage);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
excepte de douze (12) mois de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur ;
dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
ordonne
la
restitution
du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 134/2024 du 2 août 2024, dressé
par la Police Grand-Ducale, Unité de Police de la Route, Groupe motards à son légitime
propriétaire.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale des articles 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par le 1er juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ,
premier substitut du Procureur d’État, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.