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TALCH12_852 Généré par l'IA

Court convicts driver of THC driving without valid license, granting suspended driving ban and vehicle restitution.

Numéro de cause TALCH12_852
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of THC without a valid license. The defendant admitted to consuming cannabis and driving but claimed an Afghan permit was valid for one year in Luxembourg, a claim the court rejected as uncredible. Consequently, the court imposed an 18-month driving ban suspended for five years and ordered the return of the seized vehicle.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: Driving under the influence of THC without a valid license constitutes a crime punishable by a driving ban, which may be suspended if the defendant shows repentance and the vehicle is returned to the owner.

Mots-clés

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driving under influence THC concentration valid driving license suspended driving ban vehicle restitution Afghan permit validity recidivism warning infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Code pénal
Article 16 of the Code pénal
Article 27 of the Code pénal
Article 28 of the Code pénal
Article 29 of the Code pénal
Article 30 of the Code pénal
Article 60 of the Code pénal
elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
Article 3-6 of the Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Article 179 of the Code de procédure pénale
Article 182 of the Code de procédure pénale
Article 184 of the Code de procédure pénale
Article 185 of the Code de procédure pénale
Article 189 of the Code de procédure pénale
Article 190 of the Code de procédure pénale
Article 190-1 of the Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 852/2025

Not.: 21374/24/CC

2x ic.

1x restit.

Audience publique du 13 mars 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Afghanistan),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 26 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – THC (27,4 ng/ml) ; défaut d’un permis de conduire valable.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue

en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 157566-1/2024 du 4 juin 2024 et le rapport additionnel

numéro 157566-27/2024 du 10 juin 2024 dressés par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 12 juin 2024.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le mardi, 4 juin 2024 vers 00.10 heures

à Luxembourg, d’avoir circulé sur la voie publique sous influence de THC (27,4 ng/ml)

et sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Tant lors de son audition par les agents de la police le 4 juin 2024 qu’à l’audience

publique du 18 février 2025, le prévenu a indiqué être en possession d’un permis de

conduire afghan et qu’en arrivant au Luxembourg, la société nationale de circulation

automobile (SOCIETE1.)) lui aurait indiqué qu’il pouvait l’utiliser au Luxembourg pour

circuler sur les voies publiques pendant un an. Concernant le taux de THC dans son

organisme, PERSONNE1.) a avoué avoir consommé du cannabis et d’avoir conduit le

véhicule avant le contrôle par les agents de la police.

Le Tribunal constate que bien qu’il soit peu crédible que la SOCIETE1.) ait dit à

PERSONNE1.) à son arrivée sur le territoire luxembourgeois qu’il pouvait utiliser son

permis de conduire afghan pour circuler pendant un an sur les voies publiques au

Luxembourg – permis de conduire pour lequel aucune preuve n’a été remise ni aux

agents de la police ni au Tribunal -, il ressort en tout état de cause que le prévenu a

déclaré habiter depuis cinq ans au Luxembourg, de sorte qu’il est à présent malvenu de

faire référence, cinq ans plus tard, à cette prétendue affirmation de la SOCIETE1.). Il

s’ajoute que suivant les recherches effectuées par les agents de la police, PERSONNE1.)

n’est pas en possession d’un permis de conduire. Finalement, PERSONNE1.) a remis à

l’audience un document censé prouver qu’il devait effectuer certains cours en vue

d’obtenir la transcription de son permis de conduire afghan. Or, le Tribunal constate

qu’il ressort exclusivement de ce document que PERSONNE1.) est inscrit en vue

d’obtenir le permis de conduire luxembourgeois depuis au moins le mois de juillet 2021,

le prévenu ayant échoué au premier examen théorique le 7 juillet 2021. Il ressort encore

de ce document que suite à trois échecs de l’examen théorique, le certificat

d’apprentissage a été prorogé à titre exceptionnel par décision du 12 avril 2024 – soit

peu avant les faits reprochés au prévenu -, jusqu’au 28 mars 2025.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE1.) n’était,

le 4 juin 2024, pas en possession d’un permis de conduire valable lui permettant de

circuler sur les voies publiques au Luxembourg, de sorte qu’il est à retenir dans les liens

de l’infraction telle que libellée sub 1) dans la citation.

L’infraction de circulation sous influence de THC est au vu des constatations des agents

de la police, du test Drugwipe, de l’analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire

National de Santé et des aveux du prévenu également établie, de sorte que

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 2) de la

citation.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le mardi, 4 juin 2024 vers 00.10 heures à Luxembourg,

1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 27,4 ng/ml,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ».

Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.

Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge ainsi

qu’à une amende de 600 euros.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de

conduire à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro JDA 157566-15/2024

du 4 juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R) à son légitime propriétaire, PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

six cents (600) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

1.697,33 euros (dont 1.688,81 euros pour frais de garage et analyses toxicologiques);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à six (6)

jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne

la

restitution

du véhicule de marque

ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro JDA 157566-15/2024 du 4 juin

2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

(C3R) à son légitime propriétaire, PERSONNE1.).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale des articles 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent

désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.