Court convicts driver of THC driving without valid license, granting suspended driving ban and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC without a valid license. The defendant admitted to consuming cannabis and driving but claimed an Afghan permit was valid for one year in Luxembourg, a claim the court rejected as uncredible. Consequently, the court imposed an 18-month driving ban suspended for five years and ordered the return of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: Driving under the influence of THC without a valid license constitutes a crime punishable by a driving ban, which may be suspended if the defendant shows repentance and the vehicle is returned to the owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 852/2025
Not.: 21374/24/CC
2x ic.
1x restit.
Audience publique du 13 mars 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Afghanistan),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 26 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – THC (27,4 ng/ml) ; défaut d’un permis de conduire valable.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 157566-1/2024 du 4 juin 2024 et le rapport additionnel
numéro 157566-27/2024 du 10 juin 2024 dressés par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du 12 juin 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le mardi, 4 juin 2024 vers 00.10 heures
à Luxembourg, d’avoir circulé sur la voie publique sous influence de THC (27,4 ng/ml)
et sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Tant lors de son audition par les agents de la police le 4 juin 2024 qu’à l’audience
publique du 18 février 2025, le prévenu a indiqué être en possession d’un permis de
conduire afghan et qu’en arrivant au Luxembourg, la société nationale de circulation
automobile (SOCIETE1.)) lui aurait indiqué qu’il pouvait l’utiliser au Luxembourg pour
circuler sur les voies publiques pendant un an. Concernant le taux de THC dans son
organisme, PERSONNE1.) a avoué avoir consommé du cannabis et d’avoir conduit le
véhicule avant le contrôle par les agents de la police.
Le Tribunal constate que bien qu’il soit peu crédible que la SOCIETE1.) ait dit à
PERSONNE1.) à son arrivée sur le territoire luxembourgeois qu’il pouvait utiliser son
permis de conduire afghan pour circuler pendant un an sur les voies publiques au
Luxembourg – permis de conduire pour lequel aucune preuve n’a été remise ni aux
agents de la police ni au Tribunal -, il ressort en tout état de cause que le prévenu a
déclaré habiter depuis cinq ans au Luxembourg, de sorte qu’il est à présent malvenu de
faire référence, cinq ans plus tard, à cette prétendue affirmation de la SOCIETE1.). Il
s’ajoute que suivant les recherches effectuées par les agents de la police, PERSONNE1.)
n’est pas en possession d’un permis de conduire. Finalement, PERSONNE1.) a remis à
l’audience un document censé prouver qu’il devait effectuer certains cours en vue
d’obtenir la transcription de son permis de conduire afghan. Or, le Tribunal constate
qu’il ressort exclusivement de ce document que PERSONNE1.) est inscrit en vue
d’obtenir le permis de conduire luxembourgeois depuis au moins le mois de juillet 2021,
le prévenu ayant échoué au premier examen théorique le 7 juillet 2021. Il ressort encore
de ce document que suite à trois échecs de l’examen théorique, le certificat
d’apprentissage a été prorogé à titre exceptionnel par décision du 12 avril 2024 – soit
peu avant les faits reprochés au prévenu -, jusqu’au 28 mars 2025.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que PERSONNE1.) n’était,
le 4 juin 2024, pas en possession d’un permis de conduire valable lui permettant de
circuler sur les voies publiques au Luxembourg, de sorte qu’il est à retenir dans les liens
de l’infraction telle que libellée sub 1) dans la citation.
L’infraction de circulation sous influence de THC est au vu des constatations des agents
de la police, du test Drugwipe, de l’analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire
National de Santé et des aveux du prévenu également établie, de sorte que
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 2) de la
citation.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le mardi, 4 juin 2024 vers 00.10 heures à Luxembourg,
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 27,4 ng/ml,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ».
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge ainsi
qu’à une amende de 600 euros.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de
conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro JDA 157566-15/2024
du 4 juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg (C3R) à son légitime propriétaire, PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
six cents (600) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
1.697,33 euros (dont 1.688,81 euros pour frais de garage et analyses toxicologiques);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à six (6)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne
la
restitution
du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro JDA 157566-15/2024 du 4 juin
2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg
(C3R) à son légitime propriétaire, PERSONNE1.).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale des articles 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.