Court dismisses civil opposition but acquits defendant on minor insult charge after procedural review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil opposition inadmissible while acquitting the defendant on the primary charges of insult and harassment. Although the plaintiff argued for damages based on verbal abuse, the court found the evidence insufficient to establish the specific criminal offenses beyond a reasonable doubt. Consequently, the civil claim was rejected due to lack of procedural standing, yet the defendant was acquitted of the main accusations and fined only for a minor retained offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 448 du Code pénal; 1, 2, 3, 179, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is inadmissible in the civil phase if the defendant was properly cited, but the court may still examine the merits of the criminal charges and acquit the defendant if the evidence is insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 851/2025
Not.: 4737/21/CD
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 13 mars 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg ;
- citante directe et demanderesse au civil –
et
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.) ;
- cité direct et défendeur au civil -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Le cité direct PERSONNE2.) a été condamné par le jugement numéro 2501/2022 du 3
novembre 2022, rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont la
motivation et le dispositif sont conçus comme suit:
« JUGEMENT qui suit:
Vu l’exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 7 janvier 2021, par lequel
PERSONNE1.) a régulièrement fait citer PERSONNE2.) devant le Tribunal correctionnel pour le voir
condamner du chef d’injure-délit sinon d’injure-contravention, harcèlement obsessionnel, menaces,
atteinte à la vie privée et de troubles à la tranquillité publique.
Bien que dûment cité, PERSONNE2.) n'a pas comparu à l'audience du 10 octobre 2022. Il y a partant lieu
de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été notifiée à personne.
Au plan civil, PERSONNE1.) demande à se voir allouer le montant de 10.000 euros à titre de dommages-
intérêts pour son préjudice moral subi suite à ces infractions. La citante directe réclame encore une
indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
être résumés comme suit :
La citante directe PERSONNE1.) habite depuis plusieurs années à l’adresse L-ADRESSE2.) dans le
quartier ADRESSE5.).
Depuis le début de son arrivée à cette adresse, elle s’est vue confrontée à des attaques verbales de la part
d’un de ses voisins, le cité direct PERSONNE2.).
Il ressort des termes de la citation directe que PERSONNE1.) se fait injurier et menacer systématiquement
par son voisin PERSONNE2.) dès qu’il la croise dans la rue en employant des termes tels que « cochonne »,
« porca », « cabra », « cabra do caralho », les deux dernières expressions désigneraient en langue
portugaise les mots de « « salope » et « putain de salope ».
Elle en a informé la mère de PERSONNE2.) qui lui a expliqué que son fils serait atteint de troubles
psychologiques, ce qui expliquerait son comportement déplacé à son égard. Après que la situation s’est
calmée un peu, elle s’est cependant à nouveau rapidement dégradée. La partie citante directe se serait fait
agressée verbalement par son voisin de plus en plus souvent en sortant de chez elle.
Depuis lors, la partie citante ne se sentirait plus en sécurité compte tenu de ces attaques incessantes qui
affectent gravement sa tranquillité.
En date du 18 juillet 2019, le cité direct l’a injurié à nouveau dans la ADRESSE6.) », ce à quoi une plainte
a été déposée à la Police à son encontre.
En rentrant chez elle du commissariat de Police, le cité direct l’a menacée et insultée dans les termes
suivants « Tu appelles la Police. Tu vas voir. Tu as appelé la Police, tu vas voir. Cochonne, cochonne ».
Le 15 mars 2021, une nouvelle plainte a été déposée contre PERSONNE2.) par la citante directe, alors que
celui-ci lui a adressé en pleine rue les propos suivants « Ah regard, là vous allez à nouveau. Fils de pute.
Vous êtes des profiteurs, qu’est-ce qu’ils font-là », alors qu’elle était accompagnée de son fils à ce moment
Finalement, le 9 avril 2021, PERSONNE1.) s’est rendue à nouveau au commissariat de Police, alors que
PERSONNE2.) s’est trouvé la veille devant sa maison pour l’insulter en langue portugaise de « Sale pute »,
« vache de merde », « voleuse/arnaqueuse », vas à la police, vache de merde, vas y ».
La citante directe PERSONNE1.) estime que l’ensemble des propos tenus à son encontre par
PERSONNE2.) ci-dessus énoncés constitueraient les infractions d’injure, d’harcèlement obsessionnel, de
menaces, d’atteinte à la vie privée et de troubles à la tranquillité publique.
II. Recevabilité de la demande
Intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action
publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que
celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-
à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond
d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609 ; Cour lux, 19 janvier
1981, P. 25. 60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice
personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une
cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que la citante directe puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’elle
reproche au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de
causalité direct et non d’une cause extérieure.
En l’espèce, la citante directe PERSONNE1.) remplit ces conditions, dès lors que des propos,
potentiellement injurieux, et des menaces d’attentat contre sa personne ont été prononcés.
III. En droit
Quant à l’infraction de l’injure-délit
La citante directe reproche à PERSONNE2.) de s’être rendu coupable d’injures.
Le terme « injure » est pris dans son acception large et vise toute imputation ou qualification méchante qui
ne renferme aucune imputation d’un fait précis, de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou
à l’exposer au mépris public et vise ainsi toute expression outrageante, terme de mépris ou invective vague.
Le délit d’injures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
- un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes,
-que l’acte soit injurieux,
-qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal, et
-que l’auteur ait eu l’intention de nuire (Novelles, T IV, n°7535 et suiv.).
En l’espèce, les faits reprochés à PERSONNE2.) consistent en des propos tenus ouvertement contre
PERSONNE1.).
Le fait de traiter PERSONNE1.) de « cochonne », « porca », « cabra », « cabra do caralho », « fils de
pute » et « vache de merde » est manifestement injurieux.
Les propos litigieux ont été rendus publics alors que PERSONNE2.) les a prononcés à voix haute dans la
rue en présence de témoins.
L’intention de nuire du cité direct ressort finalement de la vulgarité et de la gratuité des termes employés
par le cité direct à l’égard de PERSONNE1.).
Les éléments constitutifs de l’infraction d’injure-délit sont partant établis et le cité direct est à retenir dans
les liens de cette infraction.
Quant aux autres infractions
En ce qui concerne les autres infractions énumérées par la partie citante, le Tribunal constate qu’en
l’absence de tout autre élément probant précis à l’exception des injures répétées dans le dossier répressif,
la matérialité de celles-ci laisse d’être établie, il y a partant lieu d’en acquitter PERSONNE2.).
PERSONNE2.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience et les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
Depuis l’année 2016, et plus précisément en date du 18 juillet 2019, du 15 mars 2021 et du 8 avril 2021,
à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 448 du code pénal,
d’avoir dirigé contre un particulier des injures,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE1.) à d’innombrables reprises, en lui proférant les mots
« cochonne », « porca », « cabra » et de « cabra do caralho », « vache de merde » et « fils de pute » ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sont en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être
élevée au double du maximum sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues.
L’article 448 du code pénal punit l’injure-délit à l’encontre d’une personne d’un emprisonnement de huit
jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le cité direct à une amende correctionnelle de 1.000
euros.
Au civil
Dans l’acte de citation directe, PERSONNE1.), demanderesse au civil, réclame le montant de 10.000 euros
à PERSONNE2.), défendeur au civil, à titre de réparation du préjudice moral subi dans son chef en raison
des infractions commises.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que le dommage moral est à suffisance réparé
en allouant à PERSONNE1.) le montant de 1.000 euros.
Il convient partant de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.).
Au regard des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’évaluer l’indemnité de procédure à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
750 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard du cité direct PERSONNE2.), le mandataire de la citante directe et
demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
statuant au pénal
reçoit la citation directe en la forme ;
la déclare recevable ;
acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
statuant au civil
donne acte à la demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
dit la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de
sept cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 66 et 448 du code pénal ainsi que des articles 1,
2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale,
dont mention a été faite à l’audience par le vice-président ».
Par lettre du 21 novembre 2022, entrée au Ministère Public le 25 novembre 2022, le cité
direct PERSONNE2.) a fait relever opposition contre le jugement numéro 2501/2022 du 3
novembre 2022.
Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le cité direct PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique
du 7 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
l’opposition interjetée par lui.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du cité direct,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence.
Le cité direct PERSONNE2.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocat, en remplacement de Maître Patricia
JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
exposa les moyens de la citante directe PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du cité direct, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, exposa les moyens du cité direct PERSONNE2.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).
Vu l’opposition relevée par lettre du 21 novembre 2022, entrée au Parquet le 25 novembre
2022, par PERSONNE2.).
Vu le jugement numéro 2501/2022 du 3 novembre 2022, rendu par défaut à l'égard de
PERSONNE2.)
par
le
Tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg,
chambre
correctionnelle, notifié au cité direct le 17 novembre 2022.
Le mandataire de la citante directe a exposé que l’opposition devait être déclarée
irrecevable en raison du paiement de la somme de 1.000 euros fixée par le jugement dont
opposition au titre d’indemnisation au civil.
L’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à
l’éxécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie
civile ».
L'opposition faite par un prévenu à un jugement par défaut aux fins d'être relevé des
condamnations pénales et civiles doit, afin de produire l'effet légal voulu, être notifiée au
vœu de l'article 187 du Code d'Instruction Criminelle (actuellement le Code de procédure
pénale), non seulement au Ministère Public mais également aux parties civiles concernées
(CA 15.06.2001, n°222/01 VI du rôle ; cf CA 22.02.1991, n° 37/91 du rôle).
L’opposition au pénal est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus
par la loi.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
condamnations intervenues à l’encontre de PERSONNE2.) sont à considérer comme non
avenues. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à
l’appréciation du Tribunal.
Etant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) a
également relevé opposition au civil en notifiant son opposition à la partie civile, le volet
civil tranché par le jugement dont opposition reste acquis. Il n’y a dès lors pas lieu
d’analyser la recevabilité de l’opposition suite au paiement de la somme de 1.000 euros par
PERSONNE2.) retenue au titre d’indemnisation du préjudice de PERSONNE1.) par le
jugement dont opposition.
Vu l’exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 7 janvier
2021 par lequel PERSONNE1.) a régulièrement fait citer PERSONNE2.) devant le
Tribunal correctionnel pour le voir condamner du chef d’injure-délit sinon d’injure-
contravention, de harcèlement obsessionnel, de menaces, d’atteinte à la vie privée et de
troubles à la tranquillité publique.
Au plan civil, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé subsidiairement à ses
conclusions tendant à dire l’opposition irrecevable au civil, à se voir allouer le montant de
1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral subi suite à ces
infractions tel que retenu par le jugement dont opposition.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience peuvent être résumés comme suit :
La citante directe PERSONNE1.) habite depuis plusieurs années à l’adresse L-
ADRESSE2.), dans le quartier ADRESSE5.).
Depuis le début de son arrivée à cette adresse, elle s’est vue confrontée à des attaques
verbales de la part d’un de ses voisins, le cité direct PERSONNE2.).
Il ressort des termes de la citation directe que PERSONNE1.) se fait injurier et menacer
systématiquement par son voisin PERSONNE2.) dès qu’il la croise dans la rue en
employant des termes tels que « cochonne », « porca », « cabra », « cabra do caralho »,
les deux dernières expressions désigneraient en langue portugaise les mots de « « salope »
et « putain de salope ».
Elle en a informé la mère de PERSONNE2.) qui lui a expliqué que son fils serait atteint de
troubles psychologiques, ce qui expliquerait son comportement déplacé à son égard. Après
que la situation se soit un peu calmée, elle s’est cependant à nouveau rapidement dégradée.
La partie citante directe se serait fait agresser verbalement par son voisin de plus en plus
souvent en sortant de chez elle.
Depuis lors, la partie citante ne se sentirait plus en sécurité compte tenu de ces attaques
incessantes qui affectent gravement sa tranquillité.
En date du 18 juillet 2019, le cité direct l’a injurié à nouveau dans la ADRESSE6.) », ce à
quoi une plainte a été déposée à la Police à son encontre.
En rentrant chez elle du commissariat de Police, le cité direct l’a menacée et insultée dans
les termes suivants « Tu appelles la Police. Tu vas voir. Tu as appelé la Police, tu vas voir.
Cochonne, cochonne ».
Le 15 mars 2021, une nouvelle plainte a été déposée contre PERSONNE2.) par la citante
directe, alors que celui-ci lui a adressé en pleine rue les propos suivants « Ah regarde, là
vous allez à nouveau. Fils de pute. Vous êtes des profiteurs, qu’est-ce qu’ils font-là », alors
qu’elle était accompagnée de son fils à ce moment
Finalement, le 9 avril 2021, PERSONNE1.) s’est rendue à nouveau au commissariat de
Police, alors que PERSONNE2.) s’est trouvé la veille devant sa maison pour l’insulter en
langue portugaise de « Sale pute », « vache de merde », « voleuse/arnaqueuse », « vas à la
police, vache de merde, vas y ».
La citante directe PERSONNE1.) estime que l’ensemble des propos tenus à son encontre par
PERSONNE2.) ci-dessus énoncés constitueraient les infractions d’injure, d’harcèlement
obsessionnel, de menaces, d’atteinte à la vie privée et de troubles à la tranquillité publique.
A l’audience, PERSONNE2.) a d’abord avoué avoir insulté PERSONNE1.), puis a contesté
les infractions lui reprochées par la citante directe.
II. Recevabilité de la demande
Libellé obscur
A l’audience, le mandataire du cité direct, Maître Marc BECKER, a soulevé l’irrecevabilité
de la citation directe au motif qu’elle ne renseignerait ni des faits précis ni des circonstances
de temps et de lieux concrètes.
L'exception du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus
bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et pourra
ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L. et Cour 30
janvier 1996 M.P. c/ G.). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée
dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim. 9 juillet 1992 n°986/92), de sorte qu’en
l’espèce cette exception soulevée par PERSONNE2.) est à déclarer recevable.
Quant au fond, il suffit en principe que l'acte contient les éléments de nature à renseigner
celui auquel il s'adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu'il ne puisse s’y méprendre
(R. THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°453, p.260).
L'exception doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause
pourrait entraver la défense de la personne assignée (Cour supérieure de justice – appel
correctionnel du 24 février 1917, Pas. 10 p.278).
Si donc il est constant en cause que dès l'ingrès du débat, ou antérieurement à la citation,
l'assigné était au courant des faits lui reprochés, il importe peu, que dans la citation même,
l'un ou l'autre détail soit renseigné d'une façon plus ou moins inexacte (même arrêt).
A la lumière de la jurisprudence qui exige seulement que le prévenu ou le cité direct ne
puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement
sa défense, le Tribunal constate en l’espèce que les faits relatés dans la citation directe font
référence d’une part aux circonstances de lieu, à savoir le domicile et ses alentours de
PERSONNE1.) et de temps, dont les périodes sont également reprises dans les pièces
annexées à la citation directe, et plus particulièrement dans les procès-verbaux de la police,
et d’autre part, à des faits et termes précis, de sorte qu’ils sont suffisamment précis pour
permettre à PERSONNE2.) de présenter sa défense. Le moyen du libellé obscur ne saurait
dès lors être accueilli.
Intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en
mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer
l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé
par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime
de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement
en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609 ; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25.
60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état
d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement
résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction
criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que la citante directe puisse se prétendre personnellement lésée par
l’infraction qu’elle reproche au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache
à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
En l’espèce, contrairement aux plaidoiries de Maître Marc BECKER à l’audience selon
lesquelles seul un trouble à l’ordre public existerait, de sorte que la citante directe n’aurait
pas d’intérêt à agir, le Tribunal retient que la citante directe PERSONNE1.) remplit les
conditions susmentionnées, dès lors que des propos, potentiellement injurieux, et des
menaces d’attentat contre sa personne ont été prononcés.
III. En droit
Après avoir avoué avoir injurié PERSONNE1.), PERSONNE2.) est revenu sur ses
déclarations et a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées par la citante directe. Son
mandataire a plaidé l’acquittement.
Le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant à l’infraction de l’injure-délit
La citante directe reproche à PERSONNE2.) de s’être rendu coupable d’injures.
Le terme « injure » est pris dans son acception large et vise toute imputation ou
qualification méchante qui ne renferme aucune imputation d’un fait précis, de nature à
porter atteinte à l’honneur d’une personne ou à l’exposer au mépris public et vise ainsi toute
expression outrageante, terme de mépris ou invective vague.
Le délit d’injures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
- un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes,
- que l’acte soit injurieux,
- qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal, et
- que l’auteur ait eu l’intention de nuire (Novelles, T IV, n°7535 et suiv.).
En l’espèce, les faits reprochés à PERSONNE2.) consistent en des propos tenus
ouvertement contre PERSONNE1.).
Le Tribunal constate en effet que selon PERSONNE3.) entendue en tant que témoin par les
agents de la police le 27 octobre 2019, elle a entendu le 18 juillet 2019 qu’un homme
insultait une autre personne, en l’espèce, PERSONNE1.), en lui disant « des choses
mauvaises ».
Il s’ajoute qu’il ressort de la plainte déposée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) le
15 mars 2021 que le cité direct l’a insultée, le jour même, comme suit : « Ah regarde, là
vous allez à nouveau. Fils de pute. Vous êtes des profiteurs, qu’est-ce qu’ils font-là » et que
régulièrement il la traitait de « cochon », de « porc » et de « jument ». Le même jour, le fils
de la citante directe, PERSONNE4.), a été entendu en tant que témoin par les agents de la
police et a confirmé les déclarations de sa mère en ce qui concerne les insultes proférées
par PERSONNE2.) à l’égard de sa mère, PERSONNE1.).
Il ressort encore des pièces soumises au Tribunal que le 9 avril 2021, PERSONNE1.) a une
nouvelle fois porté plainte contre le cité direct, alors que le jour précédent, il l’avait insultée
avec les termes suivants : « sale pute », « vache de merde », « voleuse/arnaqueuse », « vas
à la police, vache de merde, vas y ».
Le Tribunal retient dès lors qu’il est établi - au vu des multiples plaintes déposées par
PERSONNE1.) et des déclarations des témoins, le témoin PERSONNE3.) étant une
personne que la citante directe ne connaît pas -, que PERSONNE2.) a traité PERSONNE1.)
à plusieurs reprises depuis l’année 2016 et notamment en date du 18 juillet 2019, du 15
mars 2021 et du 8 avril 2021, de « cochonne », « porca », « cabra », « cabra do caralho »,
« fils de pute » et « vache de merde » ce qui est manifestement injurieux.
Les propos litigieux ont été rendus publics alors que PERSONNE2.) les a prononcés à voix
haute dans la rue en présence de témoins.
L’intention de nuire du cité direct ressort finalement de la vulgarité et de la gratuité des
termes employés par lui à l’égard de PERSONNE1.).
Les éléments constitutifs de l’infraction d’injure-délit sont partant établis et le cité direct
est à retenir dans les liens de cette infraction.
Quant aux autres infractions
En ce qui concerne les autres infractions énumérées par la partie citante, le Tribunal
constate qu’en l’absence de tout autre élément probant précis à l’exception des injures
répétées dans le dossier répressif, la matérialité de celles-ci laisse d’être établie, de sorte
qu’il y a lieu d’en acquitter PERSONNE2.).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est dès lors convaincu par les
débats menés à l'audience et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis l’année 2016, et plus précisément en date du 18 juillet 2019, du 15 mars 2021 et
du 8 avril 2021, à ADRESSE7.) et ses alentours,
en infraction à l’article 448 du code pénal,
d’avoir dirigé contre un particulier des injures,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE1.) à d’innombrables reprises, en proférant les
mots « cochonne », « porca », « cabra » et de « cabra do caralho », « vache de merde »
et « fils de pute » ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sont en concours réel entre elles de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois excéder la
somme des différentes peines prévues.
L’article 448 du Code pénal punit l’injure-délit à l’encontre d’une personne d’un
emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou
de l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, mais considérant également l’ancienneté des faits et l’état
psychologique du cité direct au moment des faits qui résulte notamment du jugement
n°22/2023 prononcé le 11 janvier 2023 par le juge des tutelles ayant décidé de l’ouverture
de la curatelle de PERSONNE2.), le Tribunal condamne le cité direct à une amende
correctionnelle de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la citante directe et
demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le cité direct et défendeur au civil
entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, le mandataire du cité direct entendu en ses moyens de défense tant au pénal
qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
dit recevable l’opposition formée par PERSONNE2.) en ce qui concerne le volet pénal ;
déclare non avenues les condamnations prononcées au pénal à son encontre par jugement
numéro 2501/2022 du 3 novembre 2022 ;
d i t irrecevable l’opposition formée par PERSONNE2.) en ce qui concerne le volet
civil ;
statuant à nouveau :
statuant au pénal
reçoit la citation directe en la forme ;
déclare le moyen de libellé obscur soulevé par le cité direct recevable, mais non fondé ;
déclare la citation directe recevable ;
acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 41,04
euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 448 du Code pénal ; 1, 2, 3,
179, 182, 183, 184, 187, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa
WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.