Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_929 Généré par l'IA

Defendant convicted of theft and fraud; civil claims dismissed except for legal fees against German charity.

Numéro de cause TALCH09_929
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of theft and fraud while dismissing his criminal appeal. In the civil proceedings, the court rejected claims for vehicle and moral damages but awarded legal fees to the German charity. The decision rests on the lack of evidence for vehicle loss and the defendant's failure to prove moral prejudice.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 461, 463, 467, 491, 493, 496, 506-1, 506-4 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: Criminal liability is established upon proof of intent and act; civil compensation requires strict proof of material loss and moral prejudice, with legal fees awarded ex aequo et bono when proven.

Mots-clés

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Theft and Fraud Civil Indemnity Moral Prejudice Legal Fees German Charity Criminal Conviction Ex Aequo Et Bono indemnisation des victimes d'infractions

Dispositions légales citées

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Articles 196, 197, 461, 463, 467, 491, 493, 496, 506-1, 506-4 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940 I 6).
article 493 du Code pénal
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février
article 223-15-2 du Code pénal
l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCl., Code pénal, art. 223-15-2 à 223-5-4,
article 491 du Code pénal
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, portant incrimination de l’abus de confiance,
article 496 du Code pénal
L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments
article 506-1 du Code pénal
prévenu a encore commis le délit de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code
article 196 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 467 du Code pénal
Le vol qualifié est puni par l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
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Texte complet

Jugt n° 929/2025

not. 3900/19/CD

Ex.p. 1x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

en presence de :

1) L’administration

provisoire

de

la

succession

non-réclamée

de

feue

PERSONNE2.), née PERSONNE3.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne), ayant demeurée en dernier lieu à L-

ADRESSE4.), et décédée à ADRESSE5.) le DATE3.), représentée par son

administrateur provisoire actuellement en fonction Maître François CAUTEARTS,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sur base d’un jugement du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, du 7 septembre 2021,

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre

de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE6.), représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître

Julie GARDINETTI, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

2) La société de droit allemand SOCIETE2.),

organisme allemand reconnu d’intérêt général par l’Etat (rechtsfähiger Verein kraft

staatlicher Verleihung) disposant de la personnalité juridique lui reconnue en 1872 par

le Sénat de Brême, établie et ayant son siège social à D-ADRESSE7.) (ci-après la

« SOCIETE2.) »),

comparant par la société anonyme SOCIETE3.), inscrite au barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), immatriculée au Registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée

aux fins des présentes par Maître Ari GUDMANNSSON, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

F A I T S :

Par citation du 21 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 196, 197, 461 et 463, 461 et 467, 491, 493 et 496 ainsi qu’aux

articles 506-1 et 506-4 du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Lors de l’audition des témoins, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté

à l’audience Johan NIJENHUIS.

Maître Julie GARDINETTI, en remplacement de Maître François CAUTAERTS, avocats à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de

l’administration provisoire de la succession non-réclamée de feue PERSONNE2.), née

PERSONNE3.), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au

civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.

Maître Valérie BRAUN, en remplacement de Maître Ari GUDMANNSSON, avocats à la

Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte

de la société de droit allemand SOCIETE2.), partie demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites

qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-

président et par le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience

publique du 14 février 2025.

À cette audience, la représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, premier

substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

3900/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu le rapport d’expertise graphologique établi par l’expert Robert ASSEL en date du 5 juin

2018 et le rapport d’expertise relatif à l’examen comparatif des signatures établi par l’expert

Annick ICART, entré au cabinet du Juge d’instruction en date du 28 mars 2019.

Vu le rapport d’expertise psychologique établi par l’expert Robert SCHILTZ en date du 4 mai

2019.

Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 156/21, rendue le 3 février 2021 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),

moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions libellées sub III.) A.1.

et 2. à sa charge, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 196, 197, 491, 493 et 496, aux articles 461 et 463, aux articles 461 et 467 ainsi

qu’aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche sub I.)3. à PERSONNE1.) d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables

évaluées à un montant de l’ordre de 200.000 euros, mais au moins 50.000 prélevés par feue

PERSONNE7.) entre le 27 avril 2010 et le 23 juillet 2010, 98.000 euros virés le 9 juillet 2010

pour l’acquisition d’un véhicule Audi Q7, formant l’objet des infractions, sinon l’avantage

patrimonial provenant des infractions sub. I.1.) et I.2.).

Le Ministère Public reproche sub II.) 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non-

prescrit, mais au moins depuis début de l’année 2018 jusqu’à fin mars 2019, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE9.), frauduleusement

abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de PERSONNE6.), née le DATE4.),

personne âgée, vulnérable, tombée sous le charme de PERSONNE1.) et mise sous pression par

celui-ci, pression consistant tant en lui faisant croire qu’il serait emprisonné s’il ne payait pas

ses dettes qu’en voulant influencer la vente aux enchères de son appartement, la victime ayant

notamment déclaré à plusieurs reprises qu’elle le craignait,

en se faisant notamment virer de la part de PERSONNE6.) les montants conséquents suivants :

-

25.500 euros le 9 août 2018 sur son compte auprès de la SOCIETE4.) avec la

communication : « prêt d’argent pour paiement facture remboursement jusqu’à décembre

2018 »,

-

13.392,52 euros le 1er octobre 2018 sur son compte prêt auprès de SOCIETE5.) aux fins

de remboursement de son prêt,

-

8.900 euros le 11 octobre 2018 sur son compte courant NUMERO3.) de la SOCIETE6.),

-

6.200 euros le 19 octobre 2018 sur son compte courant NUMERO3.) de la SOCIETE6.),

-

6.550 euros le 19 octobre 2018 sur son compte courant NUMERO3.) de la SOCIETE6.),

en profitant de remises de sommes d’argent en espèces pour un montant approximatif de

100.000 euros selon les déclarations de PERSONNE6.), les différents montants prélevés sur le

compte de cette dernière auprès de l’institut bancaire SOCIETE7.) pour la somme de 14.000

euros et sur son compte auprès de la banque SOCIETE8.) pour la somme de total de 45.100

euros, le prélèvement de 10.000 euros du 23 août 2018 comportant la mention paiement d’une

facture pour « MR. PERSONNE1.) »,

et en profitant d’un règlement de 15.610,40 euros effectué le 17 août 2018 du compte de la

banque SOCIETE8.) de PERSONNE6.) sur le compte auprès de l’huissier de justice Catherine

NILLES tenu auprès de la banque SOCIETE4.) en vue du règlement des dettes auprès de

l’Administration des Contributions directes contractées par la société SOCIETE9.) S.àr.l., sans

préjudice quant à d’autres montants.

Le Ministère Public reproche sub II.) 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, frauduleusement dissipé et détourné au préjudice de

PERSONNE6.), préqualifiée, les montants susvisés en agissant de la manière susmentionnée,

sommes d’argent reçues ayant été remises à la condition de les rendre ou d’en faire un usage

ou un emploi déterminé.

Le Ministère Public reproche sub II.) 3. à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, de s’être fait remettre ou délivrer d’importantes sommes

d’argent au préjudice de

PERSONNE6.),

préqualifiée et notamment les montants

susmentionnés, sans préjudice quant à d’autres montants, en s’attirant les faveurs de

PERSONNE6.) en lui témoignant de l’attention et en lui fournissant de menus travaux et

services notamment en lui faisant des courses, en la conduisant à ses rendez-vous, partant en

employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité

de cette dernière.

Le Ministère Public reproche sub II.) 4. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, acquis, détenu et utilisé des sommes considérables reprises

ci-dessus sous II.) 1., II.) 2. et II.) 3., formant l’objet de ces infractions, sinon l’avantage

patrimonial provenant de ces mêmes infractions.

Le Ministère Public reproche sub III. A. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis janvier 2018

jusqu’au 20 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE9.), dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées en apposant

ou faisant apposer une fausse signature de PERSONNE8.) sur les deux contrats de vente

prétendument établis le 28 janvier 2018 à ADRESSE10.) entre PERSONNE8.), en sa qualité

de vendeur, et lui-même en tant qu’acheteur :

-

du véhicule Porsche Panamera Turbo portant le numéro de châssis NUMERO4.) et

immatriculé sous le numéro NUMERO5.)(L) avec un kilométrage de 9.800 km (valeur à

neuf 190.000 euros, première immatriculation 10 mars 2017) pour le prix de 3.000.- euros,

et

-

du véhicule Porsche 911 Carrera 4S portant le numéro de châssis NUMERO6.) et

immatriculé sous le numéroNUMERO7.)(L) avec un kilométrage de 24.762 km (valeur à

neuf 112.000 euros, première immatriculation 9 mars 2016) pour le prix de 2.000.euros,

tant l’expert Robert ASSEL dans son rapport d’expertise du 5 juin 2018 que l’expert Annick

ICART dans rapport d’expertise du 20 mars 2019 arrivant à la conclusion que la signature

apposée sur les deux contrats susmentionnés n’était pas celle de feu PERSONNE8.) et émettant

le doute que PERSONNE1.) est probablement l’auteur des signatures figurant sur lesdits

contrats.

Le Ministère Public reproche sub III.) A. 2). à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, fait usage des deux faux contrats de ventre repris ci-dessus

en les présentant à Mme PERSONNE9.) et aux agents de police du commissariat de

ADRESSE11.) le 20 février 2018.

Le Ministère Public reproche sub III.) A. 3. à PERSONNE1.) de s’être, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, dans le but de s’approprier une chose appartenant à

autrui, fait remettre ou délivrer au préjudice de la société « SOCIETE2.)» le véhicule Porsche

Panamera Turbo portant le numéro de châssis NUMERO4.) et le numéro d’immatriculation

NUMERO5.)(L), et d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer au préjudice de ladite société

le véhicule Porsche 911 Carrera 4s, en faisant usage des deux faux contrats de vente repris sous

III.) A. 1, et en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la

crédulité d’autrui.

Le Ministère Public reproche sub III.) A. 4. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 10 février 2018

et le 20 février 2018, vers 10.26 heures à ADRESSE12.), soustrait frauduleusement dans le

bureau de feu PERSONNE8.) au préjudice de la société « SOCIETE2.) » tant les deux clés de

voiture de la Porsche Panamera Turbo, immatriculée sous le numéro NUMERO5.)(L) que les

clés de la Porsche 911 Carrera 4S, immatriculé sous le numéroNUMERO7.) (L) et au préjudice

PERSONNE2.) les clés de son appartement sis à ADRESSE12.).

Le Ministère Public reproche sub III.) A. 5. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de la société

« SOCIETE2.) » le véhicule Porsche Panamera Turbo portant le numéro de châssis

NUMERO4.) et immatriculé sous le numéro NUMERO5.)(L), partant un objet appartenant à

autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce les clés

de l’immeuble et du véhicule préalablement soustraites dans le bureau de feu PERSONNE8.).

Le Ministère Public reproche sub III.) A. 6. à PERSONNE1.) d’avoir acquis, détenu et utilisé

le véhicule Porsche Panamera susmentionné d’une valeur à neuf de 190.000 euros formant

l’objet des infractions III.A.1.) à III.A.4), sinon l’avantage patrimonial provenant desdites

infractions.

Le Ministère Public reproche sub III.) B. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis début janvier

2018 jusqu’au 19 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

aux guichets automatiques de la banque SOCIETE10.) sise à ADRESSE13.) et à

ADRESSE14.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) sa carte de crédit

SOCIETE11.) émise par la banque SOCIETE10.), partant un objet appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub III.) B. 2) à PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement

au préjudice de PERSONNE2.) les sommes de :

-

500 euros le 28 janvier 2018 vers 16.57 heures à l’ATM 216 de la banque SOCIETE10.) à

ADRESSE13.),

-

500 euros le 15 février 2018 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de la banque SOCIETE10.) à

ADRESSE13.),

-

3.000 euros le 15 février 2018 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de la banque SOCIETE10.)

à ADRESSE13.),

-

900 euros le 17 février 2018 vers 5.40 heures à l’ATM 214 de la banque SOCIETE10.) à

ADRESSE14.),

-

3.500 le 19 février 2018 vers 11.22 heures à l’ATM 216 de la banque SOCIETE10.) à

ADRESSE13.),

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

fausses clés électroniques en l’espèce, à l’aide de la carte bancaire appartenant à

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub III.) B. 3. à PERSONNE1.) dans le but de s’approprier une

chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer au préjudice de PERSONNE2.) les

sommes de :

-

500 euros le 28 janvier 2018 vers 16.57 heures à l’ATM 216 de la banque SOCIETE10.) à

ADRESSE13.),

-

500 euros le 15 février 2018 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de la banque SOCIETE10.) à

ADRESSE13.),

-

3.000 euros le 15 février 2018 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de la banque SOCIETE10.)

à ADRESSE13.),

-

900 euros le 17 février 2018 vers 5.40 heures à l’ATM 214 de la banque SOCIETE10.) à

ADRESSE14.),

et d’avoir tenté de se faire remettre par virement la somme de 3.500 euros le 19 février 2018

vers 11.22 heures à l’ATM 216 de la banque SOCIETE10.) à ADRESSE13.), en employant des

manœuvres frauduleuses notamment en se présentant comme le titulaire légitime de la carte de

crédit et en employant le code pin reçu pour une seule opération antérieure de la part de

PERSONNE2.), pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité d’autrui.

Le Ministère Public reproche finalement sub III.) B. 4. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, acquis, détenu et utilisé la carte de crédit

SOCIETE11.) émise par la banque SOCIETE10.) au nom de PERSONNE2.) et les sommes de

500 euros, 3.000 euros, 500 euros et 900 euros formant l’objet des infractions sub. III.) B. l. à

III.) B. 3., sinon l’avantage patrimonial provenant desdites infractions.

Les faits

En date du 19 février 2018, une patrouille de police est dépêchée à ADRESSE12.) à la suite

d’un appel émis par une dame qui venait de signaler qu’elle était menacée par une

connaissance.

Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis par PERSONNE2.) qui explique que

son compagnon se trouve actuellement en fin de vie au HÔPITAL1.) à ADRESSE15.). Depuis

l’hospitalisation de celui-ci, elle aurait pour habitude de se rendre seule au restaurant

« ADRESSE16.) » sis à ADRESSE9.) où elle avait fait la connaissance en cours d’année de

PERSONNE1.), serveur, qui aurait manifesté une affection croissante à son égard et ceci

surtout après avoir su que son compagnon vivait ses derniers moments. Elle explique avoir été

contactée le 19 février 2018 par sa banque (SOCIETE10.)) qui l’avait informée que sa carte

bancaire venait d’être bloquée au motif qu’elle avait servi, en l’espace de deux jours, à prélever

la somme de 4.400 euros, à savoir 3.500 euros en date du 15 févier 2018 et 900 euros en date

du 17 février 2018. À ce sujet, elle précise s’être rendue ensemble avec PERSONNE1.) auprès

d’un distributeur de billets à une seule reprise et lui avoir remis sa carte bancaire, ensemble

avec son code secret, pour que ce dernier lui retire la somme de 400 euros en espèce. Elle

précise encore se souvenir du fait que PERSONNE1.) lui avait restitué sa carte bancaire

directement après avoir effectué ledit prélèvement. Pour le surplus des montants prélevés à son

insu, elle indique soupçonner ce dernier d’avoir pris sa carte bancaire dans son sac à main et

d’avoir retiré l’argent alors que PERSONNE1.) lui rendait souvent visite et se déplaçait

librement à l’intérieur de son domicile. Elle tient encore à porter à la connaissance des agents

de police le fait que PERSONNE1.) avait pris possession tant de la Porsche Panamera de son

compagnon que des clés de sa maison et elle précise que depuis lors, elle ressent une inquiétude

permanente à l’idée qu’il puisse s’introduire dans son domicile et attenter à son intégrité

physique. Finalement, elle tient encore à évoquer le fait que PERSONNE1.) avait déjà lu le

testament rédigé par son défunt compagnon, en manifestant son intérêt pour les deux Porsches

appartenant à ce dernier et elle ajoute soupçonner également PERSONNE1.) d’avoir soustrait

ledit testament.

À la suite des déclarations de PERSONNE2.), les agents de police se rendent à l’agence de la

SOCIETE10.) sise à ADRESSE11.) et se voient remettre de l’employé de banque

PERSONNE10.) une copie du relevé des mouvements bancaires de PERSONNE2.)

mentionnant les opérations ayant conduit à la suspension de sa carte bancaire.

Ledit relevé fait encore état d’un virement à hauteur de 3.500 € effectué le 19 février 2018 sur

le numéro de compte bancaire NUMERO8.) (SOCIETE12.)) attribué à PERSONNE1.),

virement dont le libellé « AS » a conduit à son annulation et dont les fonds ont pu être reversés

sur le compte de PERSONNE2.). PERSONNE10.) verse encore un extrait bancaire faisant état

d’un retrait en espèce de 500 euros effectué le 28 janvier 2018, virement qui lui paraissait

suspect pour ne pas correspondre aux mouvements bancaires habituels de PERSONNE2.).

Le 20 février 2018, PERSONNE2.) se présente au commissariat de police pour porter plainte

à l’encontre de PERSONNE1.) et informe les enquêteurs que son compagnon de vie

PERSONNE8.), était décédé la veille. Outre les faits rapportés le jour précédent, elle ajoute

que PERSONNE1.) s’était présenté le 19 février 2018 à son domicile et qu’il avait pris

possession de la Porsche Panamera appartenant à son défunt compagnon après être entré dans

le bureau de ce dernier et s’être emparé tant des clés de ce véhicule que celles du véhicule

Porsche 911 Carrera 4s, et lui a encore présenté deux contrats de vente, qu’elle considère avoir

été falsifiés. Selon elle, ces documents ne sauraient être authentiques dans la mesure où son

défunt compagnon ne témoignait à PERSONNE1.) aucune estime. Ce dernier lui aurait été

insupportable au motif qu’il aurait cherché à la séduire, ce dont son défunt compagnon s’était

manifestement rendu compte. Elle précise encore que son défunt compagnon avait établi deux

testaments et que dans le dernier testament il avait pris soin de mentionner que PERSONNE1.)

était une personne animée par des motivations intéressée dans le but de s’approprier indûment

un héritage, raison pour laquelle il aurait légué lesdits véhicules à la société de droit allemand

SOCIETE2.).

Sur base de ces déclarations, les agents de police se rendent au domicile de PERSONNE1.),

qui présente un premier contrat de vente d’une Porsche Panamera pour la somme de

3.000 euros, ainsi qu’un deuxième contrat de vente d’une Porsche 911 Carrera 4s pour le

montant de 2.000 euros. Lesdits contrats sont saisis et envoyés à l’expert aux fins d’une

expertise graphologique.

Auditionné en date du 20 février 2018 et du 21 mars 2018, PERSONNE1.) indique travailler

en tant que serveur au restaurant « ADRESSE16.) », où il aurait fait la connaissance du couple

PERSONNE11.) au cours de l’année 2017. Il avance que ces derniers ne se laissaient servir

que par lui, raison pour laquelle ils auraient été amenés à se lier d’amitié et à se rencontre en

dehors du cadre professionnel. Concernant les reproches formulés par PERSONNE2.) à son

égard, il revendique avoir agi en toute transparence et avec son entière connaissance. Il

reconnait avoir exécuté le virement de 3.000 euros, respectivement d’avoir retiré les sommes

de 500 et 900 euros à l’aide de la carte bancaire de PERSONNE2.), cependant toujours avec

l’accord de celle-ci. S’agissant du virement à hauteur de 3.000 euros effectué sur son compte

bancaire auprès de la SOCIETE7.), il allègue que PERSONNE2.) avait voulu le gratifier pour

les services qu’il lui rendait. À cet effet, ils se seraient rendus ensemble auprès de la banque

SOCIETE10.) sis à ADRESSE13.) où il aurait encore prélevé le montant de 500 euros qu’il lui

aurait remis en mains propres. Les jours suivants, il aurait encore prélevé en présence de

PERSONNE2.) la somme de 900 euros au distributeur de billets de la banque SOCIETE10.)

sise à ADRESSE14.) qu’il lui aurait remis pour ses besoins personnels. Il tient également à

préciser avoir restitué la somme de 3 000 euros à PERSONNE2.) à la suite d’une altercation

survenue entre eux concernant les véhicules qu’il avait acquis auprès de son défunt compagnon,

et après qu’elle lui ait expressément demandé la restitution de ladite somme. Concernant le

testament de feu PERSONNE8.), il conteste l’avoir soustrait et explique que PERSONNE2.)

se serait vivement emportée en découvrant que son défunt compagnon avait légué l’intégralité

de ses biens à une société de droit allemand, ne lui accordant que le droit d’usufruit sur son

domicile, à la condition qu’elle y réside seule. À défaut, elle ne pourrait prétendre qu’à une

rente mensuelle de 4 000 euros versée par ses héritiers si elle venait à s’installer ailleurs. Depuis

lors, l’attitude de PERSONNE2.) aurait changé à son égard et cette dernière se serait mise à le

traiter de voleur. S’agissant des clés du domicile de PERSONNE2.), il conteste également les

avoir soustraites et soutient qu’elles devaient très certainement se trouver parmi les effets

personnels de son défunt compagnon à l’hôpital. Concernant les contrats de vente des deux

véhicules Porsche, il explique que feu PERSONNE8.) avait voulu les lui vendre à un prix

symbolique de 5.000 euros, précisant que cette vente devait rester entre eux alors que

PERSONNE2.) ignorait le fait qu’il avait légué sa fortune à un couple en Allemagne demeurant

à ADRESSE17.). Après avoir accepté l’offre, ils auraient établi au domicile de feu

PERSONNE8.) et en présence de PERSONNE2.), quatre contrats de vente qu’il aurait lui-

même rédigés. Il explique s’être présenté au domicile de PERSONNE2.) en date du 18 février

2018 et avoir pris possession de la Porsche Panamera après que cette dernière lui ait ouvert la

porte du garage. Le 20 février 2018, il avait pour intention de récupérer la Porsche 911 Carrera

4s, mais il avait été confronté au refus de PERSONNE2.) prétextant qu’elle ferait appel aux

forces de l’ordre et alléguant qu’il lui avait déjà volé la Porsche Panamera.

Entendue en date du 24 février 2018,

PERSONNE12.), gérante du restaurant

« ADRESSE16.) » sis à

ADRESSE9.)

explique avoir engagé depuis janvier 2017

PERSONNE1.), qu’elle connaissait par le passé. Elle se souvient d’un couple de personnes

âgées qui, depuis l’été 2017, fréquentait régulièrement le restaurant et que PERSONNE1.) avait

pour habitude de servir. Elle déclare ne pas se souvenir que ce dernier ait, à un quelconque

moment, tenu des propos en lien avec un éventuel héritage, précisant toutefois qu’il lui avait

uniquement mentionné avoir hérité par le passé d’une dame âgée, qui lui avait légué un bien

immobilier dans lequel il résidait actuellement, ainsi qu’un terrain, une somme d’argent et un

véhicule de marque AUDI, modèle Q7.

En date du 2 mars 2018, les enquêteurs réceptionnent un courriel leur adressé par la société de

droit allemand SOCIETE2.) auquel est annexé une mise en demeure datée au 1er mars 2018 et

adressée à PERSONNE2.), lui enjoignant de remettre sous huitaine à PERSONNE1.) le

véhicule de la marque Porsche, modèle 911 Carrera 4s qu’il avait acheté à feu PERSONNE8.)

conformément au contrat de vente signé entre parties.

Sur réquisitions du Ministère Public du 20 mars 2018, les deux véhicules Porsche sont saisis

au domicile tant de PERSONNE2.) que de PERSONNE1.) en date du 30 mars 2018. Au cours

de la perquisition effectuée au domicile de PERSONNE2.) les enquêteurs remarquent que feu

PERSONNE8.) devait être une personne d’une grande rigueur et d’un sens prononcé de l’ordre.

Son bureau était aménagé de manière propre et fonctionnelle, chaque élément y étant

méticuleusement classé par thème et par date, avec une précision presque maniaque. Des

factures et justificatifs de toute nature (réparations automobiles, dépenses ménagères, etc.) y

étaient conservés avec soin, et aucun document ne semblait laissé au hasard ou oublié.

À la lumière de ces observations, les enquêteurs donnent à considérer qu’il est difficilement

concevable qu’une personne d’une telle rigueur ait pu s’engager dans une transaction dont le

contrat de vente aurait été rédigé à la hâte, de manière presque illisible, sur une simple feuille

de papier dans laquelle un bien aurait été cédé pour la somme de 5 000 euros, montant bien

inférieur à sa valeur réelle et où le paiement se serait effectué sans aucun justificatif de

transaction.

Interrogé par le Juge d’instruction le 3 décembre 2018, PERSONNE1.) déclare être marié

depuis l’année 2008 et père de deux enfants. Il déclare être propriétaire de la maison dans

laquelle il réside actuellement et ne posséder aucun autre bien de valeur. Actuellement serveur

auprès du restaurant « ADRESSE18.) » sis à ADRESSE19.), il explique avoir changé

d’employeur à la suite de la dispute survenue avec PERSONNE2.) au sujet des deux véhicules

Porsches. Il réitère avoir fait la connaissance du couple PERSONNE11.) au restaurant

« ADRESSE16.) » sis à ADRESSE9.) depuis le début de l’année 2017 pour les avoir servis la

plupart du temps, connaissance qui aurait évolué au fil du temps en une amitié sincère.

Confronté avec les déclarations de PERSONNE2.) faites auprès de la Police, il conteste toute

méfiance de feu PERSONNE8.) à son égard alors que ce dernier aurait apprécié discuter avec

lui. De même, il conteste s’être intéressé aux testaments de feu PERSONNE8.) et explique

avoir uniquement apporté son aide à PERSONNE2.) qui cherchait à savoir lequel des deux

testaments de feu PERSONNE8.) était finalement valable. À cet effet, il aurait d’ailleurs pris

contact avec le clerc de notaire Patrick OLM, qui l’aurait informé que PERSONNE2.) ne

toucherait aucun héritage de feu PERSONNE8.) et que le testament dactylographié n’avait

aucune valeur.

S’agissant des contrats de vente des deux véhicules Porsche, il explique les avoir établis et feu

PERSONNE8.) les auraient simplement signés en présence de PERSONNE2.) dans son salon.

Feu PERSONNE8.) aurait cherché à le gratifier, raison pour laquelle le prix de vente aurait été

symbolique et payé en espèce. Il conteste le vol des deux véhicules Porsche lui reprochés et

soutient que les contrats de vente auraient été signés en présence de PERSONNE2.). Il réfute

toute falsification de signature du défunt PERSONNE8.), affirmant qu’au moment de la

signature, bien que ce dernier ait été certes fatigué, c’est néanmoins lui-même qui a apposé sa

propre signature. Confronté avec les retraits bancaires et notamment avec les images des

caméras de vidéosurveillance des distributeurs de billets sur lesquelles il peut être aperçu en

train de prélever de l’argent à l’aide de la carte bancaire de PERSONNE2.), il admet les faits

précisant avoir prélever les montants susmentionnés avec l’accord de cette dernière. Une

grande partie des montants prélevés étaient destinés aux besoins personnels de PERSONNE2.),

montants qu’il soutient avoir remis à cette dernière avec la précision qu’elle s’était engagée à

lui prêter la somme de 12.000 euros et qu’en apprenant qu’elle ne viendrait pas en héritage de

feu PERSONNE8.) elle aurait changé son comportement à son égard et aurait fini par le traiter

de voleur.

Afin de vérifier quels biens immobiliers PERSONNE1.) détenait, les enquêteurs consultent le

registre

foncier

de

ce

dernier

duquel

il

appert

que

PERSONNE1.)

est

propriétaire/copropriétaire de trois biens immeubles, en l’occurrence sa maison d’habitation

sise à ADRESSE9.), et deux parcelles sises à ADRESSE20.), biens énumérés à la déclaration

de succession de feue Madame PERSONNE13.) établie par le notaire Karine REUTER en date

du 29 mars 2012.

Par courrier du 1er février 2019, Maître Karine REUTER fait part au Parquet de Luxembourg

de ses suspicions à l’égard de PERSONNE1.). Cette dernière y précise que PERSONNE6.) est

cliente de son étude et avait rédigé, en octobre 2018, un testament en faveur de PERSONNE1.).

Ce dernier avait initialement laissé une impression favorable, et le fait qu’il prenne soin de

PERSONNE6.) semblait, de prime abord, plausible. Toutefois, le 29 novembre 2018, lors de

la vente aux enchères de l’appartement de PERSONNE6.), elle indique avoir constaté que

PERSONNE1.) exerçait une pression sur cette dernière. Elle rapporte qu’il s’était notamment

disputé avec elle ainsi qu’avec PERSONNE6.), au point de devoir être expulsé du lieu de

l’enchère. Elle précise que le produit de la vente aux enchères était actuellement disponible,

mais que PERSONNE6.) appelait de manière récurrente pour s’en enquérir, d’après elle

influencée par PERSONNE1.). Elle dénote que ce comportement était en contradiction avec le

fait que, lors de la vente, PERSONNE6.) avait elle-même sollicité que les fonds soient placés

sur un compte tiers afin d’éviter toute dilapidation. En conclusion, elle expose ses soupçons

selon lesquels PERSONNE1.) exercerait des pressions sur PERSONNE6.) dans le but de

s’approprier ses biens financiers, en exploitant sa solitude, sa vulnérabilité ou sa dépendance.

Le 15 avril 2019 les enquêteurs se rendent au domicile de PERSONNE6.) afin de convenir

d’un rendez-vous de son audition au sujet des faits relatés par Maître Karine REUTER. À leur

arrivée sur les lieux, il constate la présence de PERSONNE1.) qui déclare effectuer quelques

travaux dans l’appartement et devoir encore débarrasser quelques sacs, finissant par indiquer

qu’il était préférable qu’il quitte les lieux.

Les enquêteurs soulignent que cette attitude a semblé artificielle, donnant l’impression que

PERSONNE1.) cherchait à se présenter comme une personne serviable, impression qui s’est

avérée fondée dans la mesure où, d’après PERSONNE6.), PERSONNE1.) était parfaitement

au courant de leur arrivée imminente.

L’audition est finalement menée au domicile de PERSONNE6.) le 17 août 2019.

PERSONNE6.) déclare résider actuellement dans un appartement pris en location à

ADRESSE9.) depuis le 15 décembre 2018. Auparavant, elle occupait un logement à

ADRESSE21.), qu’elle a vendu. Elle mentionne avoir une fille, bien que le contact ait été

rompu entre elles depuis une vingtaine d’années. Dans son entourage, elle évoque la présence

de PERSONNE1.), qui lui apporterait une aide régulière, notamment en matière de

déménagement, de rangement et d’installations diverses, déclaration qu’elle vient à nuancer

par la suite. Elle affirme connaître PERSONNE1.) depuis environ une vingtaine d’années et

précise avoir tissé des liens plus étroits avec ce dernier depuis quelques années.

PERSONNE1.) aurait spontanément proposé de lui apporter son aide, en contrepartie de quoi

il aurait perçu des compensations financières. Au total, il aurait ainsi reçu environ 100 000

euros, voire davantage, aussi bien pour les services rendus que pour le remboursement de ses

dettes. Il lui aurait notamment évoqué la venue d’un huissier de justice à son domicile, ce qui

l’aurait incitée à lui remettre une somme d’argent, affirmant avoir agi ainsi par pure générosité.

Ces versements auraient été effectués à plusieurs reprises et exclusivement en espèces. Elle

indique avoir rédigé son testament après la vente de son appartement dans lequel il est indiqué

que la moitié de son héritage reviendra à sa fille et l’autre moitié à PERSONNE1.), précisant

que ce dernier a deux enfants, qui pourraient également en bénéficier. Cependant, elle concède

par la suite ne jamais avoir rencontré ni même échangé avec les enfants de PERSONNE1.).

Elle justifie la mention de PERSONNE1.) dans son testament par l’absence d’autres

bénéficiaires et par la conviction d’agir de manière bienveillante, considérant qu’il lui apportait

quotidiennement son aide et qu’ils entretenaient une relation amicale. Elle indique avoir vendu

l’appartement de ADRESSE21.) de sa propre initiative, alors que celui-ci était trop vaste pour

ses besoins et ne disposait pas de terrasse. La cession a eu lieu par adjudication, une procédure

qu’elle connaissait, ayant déjà eu recours à ce mode de vente pour la maison de sa défunte

mère. PERSONNE6.) affirme que le prix de réserve avait été fixé à 380 000 euros, bien que,

selon un agent immobilier, la valeur du bien ait été estimée à 500 000 euros. Elle soutient

toutefois avoir été contrainte de signer l’acte de vente et estime que les enchères auraient dû

débuter à 300 000 euros, et non à 200 000 euros. Interrogée sur le prix de vente final de

385.000 euros, PERSONNE6.) déclare ne pas avoir jugé ce montant satisfaisant. Elle relate

que le jour de la vente, PERSONNE1.) était également présent et lui aurait conseillé de ne pas

signer, estimant le prix trop bas. Après signature, il aurait exprimé son mécontentement,

considérant que l’appartement valait pour le moins 500.000 euros. Il se serait emporté contre

plusieurs personnes présentes, y compris elle-même, ce qui l’aurait bouleversée à tel point

qu’elle aurait fini par pleurer. À la question de savoir quelles auraient été les circonstances

l’ayant contrainte de signer, PERSONNE6.) déclare ne plus s’en souvenir précisément. Elle

explique avoir bu un verre de rosé, avoir été à bout nerveusement et avoir pleuré, avant de

finalement apposer sa signature. Toutefois, elle n’est pas en mesure de justifier précisément

pourquoi elle a eu le sentiment d’avoir été contrainte. Elle poursuit en indiquant qu’à la suite

de cet incident, PERSONNE1.) avait été expulsé du local de l’adjudication. Après la vente, elle

précise avoir demandé au notaire que le produit de la vente soit versé sur son livret d’épargne.

Quant à ses déplacements, elle explique que PERSONNE14.) utilise son véhicule d’occasion

de la marque Mercedes, qu’elle-même n’a jamais conduit, afin de l’accompagner dans ses

déplacements à raison d’un jour sur deux.

À la question de savoir si elle avait connaissance des dettes de PERSONNE1.), PERSONNE6.)

répond par l’affirmative, tout en précisant ignorer leur montant exact. Il lui aurait fréquemment

fait part de ses difficultés financières et aurait même affirmé risquer d’être emprisonné s’il ne

venait pas à apurer ses dettes, raison pour laquelle elle lui avait remis de l’argent. À ce jour,

elle soutient ne plus lui remettre de l’argent, précisant cependant lui avoir versé une ultime

somme de 500 euros il y a deux ou trois semaines en vue du règlement par celui-ci de ses

factures d’électricité et de téléphone. Elle redoute le moment où elle lui annoncera qu’elle ne

lui remettra plus d’argent, craignant qu’il cesse de l’aider et qu’elle se retrouve seule. Bien

qu’elle n’ait pas le sentiment d’être mise sous pression de sa part et qu’elle juge son

comportement acceptable, elle admet toutefois, de manière spontanée, avoir demandé à la

notaire de conserver l’argent de la vente pour éviter que PERSONNE1.) n’y ait accès.

Interrogée sur les raisons d’une telle précaution, elle explique qu’en procédant ainsi, elle

s’empêcherait elle-même de lui donner de l’argent, se décrivant comme « zevill gudd ».

À la question de savoir si elle se sentait exploitée, elle répond par l’affirmative, justifiant ce

sentiment par sa trop grande générosité, une perception qu’elle a également partagée avec son

psychologue. Questionnée sur l’identité des personnes qui seraient amenées à tirer profit de sa

situation, elle hésite longuement, avant de déclarer « ech hoffen dass ech elo kee Kaméidi

kréien mam Avni ». À la question de savoir si les sommes par elle versées l’avaient été à juste

titre et quel était son ressenti à ce sujet, elle admet avoir le sentiment d’être exploitée sous

certains aspects, tout en nuançant ce ressenti, car PERSONNE1.) lui apportait son aide en

retour.

Interrogée sur les services que PERSONNE1.) lui rendait lors de ses visites à son domicile, elle

répond qu’il se reposait ou effectuait quelques tâches, avant d’ajouter spontanément que,

jusqu’à présent, rien n’avait été accompli, que des luminaires devaient encore être installés et

qu’elle ne pouvait rien lui reprocher sans qu’il ne s’emporte et élève la voix. Elle tient à préciser

qu’elle ne supporte pas lorsqu’il hausse le ton, mais qu’il avait pour habitude de revenir par la

suite vers elle comme si de rien n’était. Elle admet se sentir sous pression dans ce genre de

situation, ce qui n’est pas le cas en temps normal. Interrogée sur les raisons l’ayant conduite à

faire appel à un avocat dans le cadre de la vente de son appartement, elle explique qu’elle pense

que cela concernait le prix de vente. Sur demande de précision, elle déclare qu’elle-même

n’avait pas souhaité consulter un avocat, mais que PERSONNE1.) l’avait incitée à s’opposer à

Maître Karine REUTER et au clerc Patrick OLM au vu du prix de vente de son appartement

qu’il jugeait trop bas. Elle dit avoir initialement consulté Maître MAMER, qu’elle connaissait

par le passé, et avoir changé d’avocat sur initiative de PERSONNE1.), confiant alors le dossier

à Maître RIPPINGER. Elle poursuit en indiquant que c’est encore PERSONNE1.) qui avait

pris contact avec l’avocat, expliquant qu’elle-même n’osait pas le faire.

À l’issue de l’audition, les enquêteurs constatent que le téléphone portable de PERSONNE6.)

a sonné à plusieurs reprises et que PERSONNE6.) leur avait indiqué qu’il s’agissait de

PERSONNE1.). Vers 16.20 heures, elle reçoit un message où PERSONNE1.) s’empressait de

demander si tout allait bien. Dix minutes plus tard, il poursuit et lui demande si elle avait

terminé, suivi immédiatement d’un autre message dont la teneur était : « Tu m’énerves ».

D’après PERSONNE6.), ce dernier message lui avait été adressé alors qu’elle restait en défaut

de lui répondre. Juste après cela, les enquêteurs relèvent que PERSONNE1.) avait tenté de la

joindre par téléphone.

Les enquêteurs soulignent également que l’audition de PERSONNE6.) a révélé une

exploitation manifeste de la solitude de PERSONNE6.) par PERSONNE1.), qui semble avoir

su se rendre indispensable dans son quotidien. Dans un premier temps, elle leur donnait

l’impression d’être intégrée dans la vie familiale de PERSONNE1.), une situation qui, en soi,

pourrait sembler positive. Cependant, il s’est avéré qu’elle ne connaissait en réalité pas la

famille de celui-ci et n’avait jamais rencontré ses proches.

Par ailleurs, ils relèvent que PERSONNE1.) aurait perçu d’importantes sommes d’argent de la

part de PERSONNE6.) sous des prétextes douteux, tandis que les services qu’il aurait dû lui

rendre ne semblent pas avoir été réalisés de manière satisfaisante. En effet, PERSONNE6.)

avait affirmé que PERSONNE1.) ne faisait en réalité pas grand-chose à son domicile,

impression confirmée par l’état des lieux, puisque quatre mois après le déménagement, de

nombreux cartons restaient encore empilés dans l’appartement, au point même d’obstruer la

vue sur le téléviseur du salon. Enfin, il leur est apparu que PERSONNE6.) ne semblait pas

entièrement libre de s’exprimer, manifestant une certaine retenue, comme si elle mesurait

l’impact que ses déclarations pourraient avoir sur PERSONNE1.). Par ailleurs, l’audition de

PERSONNE6.) dresserait le portrait d’une femme, certes pleinement consciente et lucide, mais

profondément marquée par la solitude. PERSONNE6.) laissait encore paraître qu’elle

nourrissait une crainte latente d’être abandonnée par PERSONNE1.) si elle venait à cesser de

lui fournir une aide financière.

Une enquête menée auprès de plusieurs banques luxembourgeoises a permis d’établir que

PERSONNE1.) détenait encore des comptes bancaires au Luxembourg auprès des

établissements SOCIETE4.), SOCIETE13.) et SOCIETE7.). Les comptes ouverts auprès de la

SOCIETE4.) et de SOCIETE7.) sont toujours actifs, tandis que celui détenu auprès de

l’SOCIETE13.) ne présente plus aucune activité. L’examen des mouvements financiers a

révélé que les comptes courants auprès de la SOCIETE4.) et de SOCIETE7.), ainsi que le

compte de prêt ouvert auprès de l’SOCIETE13.), ont été crédités, entre le 9 août 2018 et le 23

novembre 2018, à cinq reprises de la somme totale de 61.082,52 euros en provenance des

comptes bancaires de PERSONNE6.).

Sur base de cette découverte, PERSONNE6.) a été invitée à se présenter au commissariat en

vue d’être entendue à ce sujet. Auditionnée le 1er juillet 2019, PERSONNE6.) déclare que sa

situation demeurait inchangée et qu’aucun incident particulier n’était survenu depuis sa

dernière audition. Questionnée au sujet de la vente de son véhicule de la marque MERCEDES,

utilisé par PERSONNE1.) et dont l’enquête a relevé que celui-ci avait été mis hors circulation

le lendemain de sa précédente audition, PERSONNE6.) affirme l’avoir cédé de sa propre

initiative à un revendeur automobile qu’elle aurait rencontré dans un café. Questionnée au sujet

des virements effectués en faveur de PERSONNE1.), elle confirme avoir effectué ces

virements, tout en étant dans l’incapacité de préciser les montants exacts. Elle a indiqué que

ces sommes avaient été destinées au règlement de diverses factures, sans pouvoir indiquer de

quelles factures il s’agissait. Interrogée quant à sa situation financière, elle déclare percevoir

une rente à hauteur de 3 400 euros et éprouver cependant des difficultés à subvenir à l’ensemble

de ses besoins, en raison notamment du montant élevé de son loyer de 1 600 euros.

À l’issue de son audition, PERSONNE6.) a demandé ce qu’elle devait rapporter à

PERSONNE1.), soulignant qu’il chercherait certainement à savoir les sujets qui venaient d’être

évoqués. Après lui avoir rappelé qu’elle n’avait aucune obligation de le tenir informé, les

enquêteurs constatent que de par son comportement, PERSONNE6.) laissait transparaître une

certaine anxiété. PERSONNE6.) a alors laissé entendre qu’elle aurait failli être victime d’une

agression, postérieurement à sa première audition, mais lorsqu’elle a été invitée à préciser les

faits, elle a répondu ne plus s’en souvenir distinctement, puis a esquivé toute demande

d’explication plus détaillée à ce sujet.

À la suite d’une ordonnance émise 7 octobre 2019 par le Juge d’instruction, le psychologue

Robert SCHILTZ a été chargé de la mission suivante :

« 1. de déterminer si Madame PERSONNE15.), née le DATE5.), demeurant à L-ADRESSE22.),

est dans un état d’ignorance et/ou dans une situation de faiblesse

o

soit en raison d’une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience psychologique ou physique, qui était apparente ou

probablement connue de la part du suspect PERSONNE1.),

o

soit en raison d’un état de sujétion psychologique ou physique, résultant de l’exercice

de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, état

ou situation dont le suspect PERSONNE1.) a pu abuser frauduleusement pour conduire

PERSONNE15.) à un acte ou une abstention qui lui était gravement préjudiciable, et

notamment à des actes de disposition de ses biens/de son patrimoine ;

2. et, en cas de réponse positive à la première question, déterminer dans la mesure du possible

depuis quand PERSONNE15.) a été dans cet état d’ignorance et/ou dans cette situation de

faiblesse ;

3. déterminer si PERSONNE15.) dispose des facultés mentales lui permettant de décider

librement des actes de la vie courant et d’en apprécier la portée, notamment en relation avec

des opérations financières, des actes de disposition et des actes d’administration de son

patrimoine ? ».

Dans son rapport d’expertise du 4 mai 2019, l’expert arrive à la conclusion suivante :

« 1) L’examen psychologique a montré que Madame PERSONNE15.) est en général bien

orienté dans le temps et l’espace et par rapport à sa propre personne.

Du point de vue mental, elle est apte à gérer les affaires de la vie civile. Les tests montrent une

intelligence logique et numérique se situant en-dessous de la répartition moyenne des Q.I. dans

la population générale, mais au-dessus du seuil du handicap mental.

Du point de vue du caractère, Madame PERSONNE15.) est plutôt une personne altruiste,

loyale et dépendante, présentant un certain engouement et une vision peu nuancée de la réalité

et d’autrui. Après la mort de son second mari, elle se trouvait dans un état de dépression et

d’isolement, comme sa fille a rompu tout contact avec elle.

Madame PERSONNE15.) présente donc une certaine vulnérabilité à cause de certains traits

de personnalité (tendance à la dépendance relationnelle, loyauté, crédulité). Elle souffrait de

tendances dépressives réactionnelles liées au décès de son second mari. Elle ne supporte pas

d’être seule et elle était contente que quelqu’un lui propose son aide.

2)

Madame PERSONNE16.) présente cette vulnérabilité relative depuis la mort de son

second mari. Comme elle ne supportait pas la solitude, elle avait commencé à sortir chaque

soirée dans des cafés et à s’adonner à un alcoolisme modéré.

3)

Du point de vue purement cognitif, Madame PERSONNE15.) dispose des facultés lui

permettant de décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée,

notamment en relation avec des opérations financières, des actes de disposition et des actes

d’administration de son patrimoine. Du point de vue de sa personnalité, elle tend à se montrer

reconnaissante envers une personne qui l’aide, tout en se rendant compte des conséquences de

ses décisions. »

Dans la mesure où il figurait une note interne des forces de l’ordre faisant état d’un appel

téléphonique émanant de Maître Sonja VINANDY au cours duquel cette dernière avait émis

des soupçons quant à une éventuelle pression exercée par PERSONNE1.) sur feue

PERSONNE7.), une convocation lui a été adressée en vue de son audition en sa qualité de

tutrice de feue PERSONNE7.). Entendue le 25 juin 2019 en présence de Maître Marc FEIDER,

membre du Conseil de l’Ordre, elle tient à préciser que PERSONNE7.) était encore alerte et en

possession de toutes ses facultés. Cette dernière évoquait fréquemment un certain

PERSONNE1.), qu’elle considérait comme un fils. Elle précise que PERSONNE1.) faisait

bonne impression et qu’elle le percevait comme une personne agréable qui exerçait la fonction

d’homme de compagnie auprès de sa protégée, précisant toutefois avoir éprouvé une certaine

méfiance à son égard. Elle relate ensuite plusieurs faits venant alimenter cette méfiance à

savoir :

-

feue

PERSONNE7.)

avait

souhaité

régler un crédit automobile contracté par

PERSONNE1.), requête qui a toutefois été rejetée par le Juge des tutelles,

-

la société SOCIETE14.) l’avait informé que feue PERSONNE7.) avait acquis un véhicule

de la marque Mercedes, modèle S-Class pour un montant de 45.230 euros, alors même que

sa protégée n’était plus apte à conduire un véhicule, achat dont l’annulation avait été

sollicitée.

-

PERSONNE1.) avait ensuite initié un projet commercial à ADRESSE23.), dans lequel

feue PERSONNE7.) souhaitait investir financièrement, investissement qui avait été refusé

par le Juge des tutelles.

À la question de savoir si PERSONNE1.) avait exercé une quelconque pression sur feue

PERSONNE7.), elle déclare ne pas avoir de souvenir à ce sujet.

Étant donné que Patrick OLM, clerc de notaire, était intervenu dans la succession de feu

PERSONNE7.) et dans le cadre de la vente aux enchères de l’appartement de PERSONNE6.),

ce dernier a été invité à se présenter au commissariat afin d’être entendu à ces sujets. Entendu

le 27 juin 2019, Patrick OLM déclare qu’à la suite du décès de son époux, feue PERSONNE7.)

avait fait la connaissance de PERSONNE1.), qui s’était rapidement installé chez elle.

D’ailleurs, c’est dans ce contexte qu’il avait été amené à faire la connaissance de

PERSONNE1.). À cette époque, il avait exercé au sein de l’étude notariale de Maître

ELVINGER, où le testament de feue PERSONNE7.) a été établi, désignant PERSONNE1.)

comme unique héritier, disposition qui avait suscité une certaine agitation au sein de la famille

de celle-ci. Concernant PERSONNE6.), il indique l’avoir personnellement connu pour avoir

résidé à ADRESSE13.). À la suite du décès de sa mère, PERSONNE6.) l’aurait approché afin

de régler les formalités successorales et l’appartement ayant appartenu à sa mère avait fini par

faire l’objet d’une vente aux enchères. PERSONNE6.) l’aurait recontacté quelques années plus

tard afin d’engager une démarche similaire pour la vente de son propre appartement. Il précise

que PERSONNE1.) avait à cet instant pris contact avec lui et commencé à s’ingérer dans la

procédure de vente dudit appartement. En cours de procédure, il avait pu constater qu’une

agence immobilière sise à ADRESSE13.) avait obtenu un mandat exclusif pour la vente dudit

appartement et explique avoir pris contact avec ladite agence pour les informer de

l’organisation imminente d’une vente aux enchères. Au cours de l’adjudication, il indique se

souvenir du fait que PERSONNE6.) avait subi des pressions de la part de PERSONNE1.). Ce

dernier n’aurait cessé d’intervenir de manière intempestive, raison pour laquelle il lui aurait été

enjoint de quitter les lieux, ce qu’il aurait fini par faire. Il explique que l’appartement de

PERSONNE6.) a fini par être vendu au prix de 395.000 euros et tient à souligner que celle-ci

avait exprimé son intention de modifier son testament, mais qu’elle ne s’était jamais présentée

à l’étude, ni pour procéder à cette modification ni pour s’occuper du produit de la vente.

Entendue le 2 juillet 2019 en sa qualité de notaire, Maître Karine REUTER décrit un

comportement inacceptable de la part de PERSONNE1.) lors de la vente aux enchères de

l’appartement de PERSONNE6.), à tel point qu’un échange serein avec cette dernière s’était

avéré impossible. PERSONNE1.) aurait insisté pour être celui qui déciderait si l’appartement

devait être placé aux enchères ou non. À ce moment, PERSONNE6.) aurait exprimé le fait

qu’elle subissait des pressions de la part de PERSONNE1.), raison pour laquelle ce dernier

aurait été invité à quitter les lieux. PERSONNE6.) aurait exigé par la suite que les fonds issus

de la vente de son appartement soient conservés sur un livret d’épargne, afin que

PERSONNE1.) ne puisse y avoir accès. Elle aurait également manifesté son intention de

modifier son testament et de révoquer PERSONNE1.) en tant qu’héritier. Sur question, elle

affirme qu’aucune pression n’avait été exercée sur PERSONNE6.) afin qu’elle consente à la

vente aux enchères de son appartement.

Réinterrogé le 10 juillet 2019, PERSONNE1.) réitère ses déclarations faites lors de ses

précédentes auditions concernant la manière dont il avait fait la connaissance de

PERSONNE6.). Il affirme que cette dernière connaissait sa famille et s’était déjà rendue à

plusieurs reprises à son domicile. Il déclare accomplir diverses tâches pour PERSONNE6.),

notamment la conduire à ses déplacements, faire ses courses, entretenir son appartement et

s’occuper de son linge. Interrogé sur l’entretien de son propre domicile, il explique ne s’y

consacrer que rarement, cette tâche incombant principalement à son épouse. PERSONNE1.)

affirme qu’il rendait service à PERSONNE6.) par amitié et qu’elle lui apportait en échange un

soutien financier. Il tient à préciser que toutes les sommes qu’il avait perçues de

PERSONNE6.) avaient été versées par virements bancaires sur ses comptes bancaires et que

ces montants lui seraient restitués dès qu’il viendrait à meilleure fortune. Sur question, il évalue

les montants perçus de la part de PERSONNE6.) à 50.000 euros et affirme n’avoir perçu qu’un

maximum de 10 000 € en espèces. Confronté avec les déclarations de PERSONNE6.), il nie

avoir exercé une quelconque pression sur PERSONNE6.). Il est encore formel pour dire qu’il

n’avait jamais indiqué à PERSONNE6.) qu’il risquait une peine de prison s’il ne venait pas à

apurer ses dettes. Sur question, il déclare conduire actuellement un véhicule de marque

Volkswagen, modèle Golf, appartenant à PERSONNE6.) et précise avoir précédemment utilisé

un véhicule Mercedes, acquis par cette dernière à son intention, tout en affirmant n’avoir jamais

exprimé le souhait de posséder ce genre de véhicule. À ce sujet, il tient à préciser que depuis

le jour où les enquêteurs avaient évoqué la question dudit véhicule avec PERSONNE6.), il

aurait décidé de s’en séparer et aurait incité cette dernière à le vendre. Concernant la vente de

l’appartement de PERSONNE6.) sis à ADRESSE21.), il explique avoir mandaté une agence

immobilière avec la vente dudit appartement, cependant, étant donné le mauvais état du bien,

les offres reçues auraient été en dessous du prix du marché. Par la suite, dans le cadre de

l’élaboration du testament de PERSONNE6.), Patrick OLM aurait évoqué avec celle-ci la

question de l’appartement et l’option d’une vente aux enchères aurait été suggérée. Un accord

aurait alors été conclu, prévoyant que la vente serait annulée si le prix de réserve n’était pas

atteint. Dans la mesure où Patrick OLM l’aurait approché et lui aurait proposé une somme

d’argent s’il venait à convaincre PERSONNE6.) de céder son appartement pour un montant

inférieur à 400.000 euros, il commençait à émettre des doutes quant à la légalité de la procédure

relative à la vente aux enchères de l’appartement de celle-ci. Ces soupçons l’aurait d’ailleurs

conduit à intervenir à plusieurs reprises au cours de ladite procédure pour éviter que

PERSONNE6.) ne soit lésée dans la vente de son appartement. Questionné au sujet des

messages adressés à PERSONNE6.) à la fin de son audition policière réalisée au domicile de

celle-ci, il conteste être à l’origine de ces messages, affirmant ne pas s’adresser à cette dernière

de cette manière. Confronté avec les déclarations de Maître Karine REUTER suivant lesquelles

PERSONNE6.) avait formulé une demande consistant à placer le produit de la vente sur un

livret d’épargne afin qu’il ne puisse y avoir accès, il qualifie cette déclaration de mensongère

et indique que PERSONNE6.) elle-même lui avait confié que cette question avait été abordée

par son psychologue, mais qu’il n’en était rien. À ce titre, il tient à souligner que

PERSONNE6.) ne le craignait pas, au contraire elle se sentait apaisée à ses côtés. Concernant

la succession de feue PERSONNE7.), PERSONNE1.) indique avoir fait la connaissance de

cette dernière dans le cadre de son activité de serveur. Feue PERSONNE7.) lui aurait porté une

affection maternelle et l’aurait considéré comme un fils. En contrepartie des services qu’il lui

rendait, elle lui aurait acheté un véhicule Audi A6 qu’il utilisait entre autres pour la conduire

dans ses déplacements. À la question de savoir s’il ne trouvait pas singulier le fait de fournir

de manière récurrente des services à des dames âgées, de percevoir en contrepartie des sommes

d’argent ainsi que des véhicules mis à sa disposition, il répond par la négative. Il justifie son

comportement en expliquant qu’il ne voit rien d’inhabituel à rendre service à des clientes qu’il

a servies durant de nombreuses années.

Afin de vérifier les dires de PERSONNE6.) relatifs aux prélèvements et virements effectués en

faveur de PERSONNE1.) les enquêteurs saisissent les relevés bancaires de celle-ci. Il résulte

des extraits bancaires de SOCIETE7.) que PERSONNE1.) s’est vu virer la somme de 35.582,52

euros de la part de PERSONNE6.). Les extraits bancaires de la banque SOCIETE8.) font état

de virements sur le compte bancaire de PERSONNE1.) pour la somme totale de 25.500 euros.

Il résulte encore desdits extraits qu’un virement de 15.000 euros a été effectué sur le compte

de l’huissier de justice Catherine NILLES, virement laissant présumer que cette opération a été

effectuée au bénéfice de PERSONNE1.).

Il résulte du dossier de tutelles de feu PERSONNE7.) qu’une assistante sociale du HÔPITAL2.)

avait, dans un premier temps, déposé une demande de mise sous tutelle à l’égard de feue

PERSONNE7.), et ce, après que celle-ci avait été victime d’un accident vasculaire cérébral.

Cette requête s’appuyait en grande partie sur des soupçons selon lesquels une personne

d’origine albanaise aurait exploité l’état de confusion de feue PERSONNE7.) à des fins de

profit financier. Le rapport établi par le SCAS mentionne en outre que la défunte prenait en

charge certaines dépenses de PERSONNE1.), notamment le paiement de son loyer, et qu’elle

lui avait également fait l’acquisition d’un véhicule. Il résulte encore dudit rapport que feue

PERSONNE7.) possédait encore une lucidité suffisante pour exprimer sa volonté, mais qu’elle

demeurait totalement ignorante de sa situation financière. Il y est également constaté qu’elle

avait été séduite par le charme d’un serveur, dont elle assurait l’entretien financier depuis deux

ans. Le Juge des tutelles PERSONNE17.) retient finalement dans le cadre de l’audition de feue

PERSONNE7.) que « le dossier révèle un abus de faiblesse flagrant même si la législation

luxembourgeoise ne prévoit pas encore cette notion. Elle a en effet dilapidé en l’espace de trois

mois un quart de sa fortune au profit d’un serveur d’un restaurant qu’elle fréquentait. Ce

dernier, sous prétexte de venir la chercher à la maison pour manger au restaurant et de

l’emmener faire des courses, lui a demandé de lui acheter un véhicule. La majeure en question

lui a alors fait un virement de 98.000€ pour l’achat d’un véhicule de très haute gamme. Elle

n’est pas consciente du tout de la somme que cela représente et lorsque le soussigné lui «

traduit » le montant en francs, elle a du mal à le croire. Par ailleurs elle a encore donné au

moins 50.000€ à cette même personne et lui a payé le loyer, cette personne lui ayant fait croire

qu’il n’y arriverait pas sans son aide. PERSONNE18.) n’est pas démente. Mais elle est

clairement désorientée (…) ».

Confronté avec les déclarations de PERSONNE2.) par le Juge d’instruction le 20 février 2020,

PERSONNE1.) maintient ses déclarations faites auprès de la Police et soutient que les

déclarations de PERSONNE2.) ne correspondent pas à la vérité. Il réfute avoir, à quelque

moment que ce soit, été en possession des clés du domicile de celle-ci et soutient qu’il lui était

dès lors impossible d’y accéder seul, d’autant plus que l’accès s’effectuait exclusivement par

un ascenseur menant directement au salon. Il explique que PERSONNE2.) avait pour intention

de lui prêter la somme de 12.000 euros et qu’ils avaient convenu de signer une reconnaissance

de dettes à cet effet. Il admet encore avoir prélevé de l’argent à l’aide de la carte bancaire de

PERSONNE2.), cependant toujours en sa compagnie. Sur question, il maintient ses

affirmations suivant lesquelles PERSONNE2.) était présente au moment de la signature des

contrats de vente des deux véhicules Porsche et soutient que, compte tenu de son état d’ébriété

permanent, il est possible qu’elle n’en ait gardé aucun souvenir. Confronté avec la conclusion

des experts graphologues d’après lesquels il était probablement l’auteur des signatures figurant

sur lesdits contrats, il conteste avoir signé lesdits contrats en lieu et place de feu

PERSONNE8.). Il tient en dernier lieu à préciser qu’il n’a, de son propre chef, jamais cherché

à entrer en contact avec le couple PERSONNE11.) et affirme, au contraire, que ce sont ces

derniers qui ont pris l’initiative de nouer des liens avec lui. Feu PERSONNE8.) aurait exprimé

le souhait qu’il veille sur sa compagne après son décès, raison pour laquelle il se serait rendu à

plusieurs reprises à leur domicile à l’issue de son service.

Interrogé par le Juge d’instruction ce même jour quant aux faits prétendument commis au

préjudice de PERSONNE7.) et de PERSONNE6.), PERSONNE1.) indique maintenir ses

déclarations faites lors de son audition policière du 10 juillet 2019. S’agissant de

PERSONNE7.), il explique avoir fait sa connaissance au cours de l’année 1999 au restaurant

« ADRESSE16.) ». À la cessation d’activité de ce restaurant en 2010, il aurait entamé une

nouvelle fonction en tant que serveur au sein de l’établissement « ADRESSE24.) », où

PERSONNE7.) comptait parmi la clientèle. Dès lors, il aurait progressivement pris l’habitude

de l’accompagner dans ses déplacements, de l’assister dans l’entretien de son domicile ainsi

que d’effectuer ses courses, et ce, jusqu’à son décès. Cette dernière étant sans descendance, il

attribue le fait de figurer dans son testament à sa volonté de le gratifier en reconnaissance des

services qu’il lui avait rendus. Confronté à l’annulation de l’acquisition du véhicule

MERCEDES par la tutrice de PERSONNE7.), il reconnaît qu’il était initialement convenu

d’acquérir ledit véhicule, qu’elle avait elle-même sélectionné, afin qu’il puisse assurer les

déplacements de celle-ci. Il estime ne pas avoir perçu de montants exorbitants de sa part, tout

en concédant qu’il lui arrivait occasionnellement de lui remettre de l’argent, sans toutefois être

en mesure d’en préciser le montant exact. Il réfute l’hypothèse selon laquelle elle aurait assumé

le paiement de son loyer, bien qu’il ne soit pas en mesure de l’attester avec certitude. S’agissant

du véhicule Audi Q7 d’une valeur de 98.000 euros, il explique que PERSONNE7.) le lui a

offert en guise de gratification, souhaitant ainsi le récompenser pour les services qu’il lui avait

rendus. Questionné au sujet de l’investissement de PERSONNE7.) dans son projet d’ouverture

d’un restaurant à ADRESSE23.) à hauteur de 80.000 euros, investissement non accordé par le

Juge des tutelles, il explique qu’elle avait cherché à lui apporter son aide à le relancer

professionnellement, précisant qu’il aurait veillé à lui restituer scrupuleusement les sommes

avancées. Confronté à l’état psychique de PERSONNE7.) tel qu’il ressort de son dossier de

tutelle, et notamment à l’incapacité présumée de cette dernière à gérer ses propres finances,

illustrée par sa confusion entre les anciens francs luxembourgeois et les euros, il réfute ces

constatations. Il soutient au contraire que PERSONNE7.) jouissait d’une parfaite lucidité et

d’un discernement supérieur au sien. Il invoque toutefois qu’à compter de son admission à la

maison de retraite ADRESSE25.), située à ADRESSE21.), elle avait progressivement perdu sa

joie de vivre.

S’agissant de PERSONNE6.), il relate l’avoir rencontrée pour la première fois au sein du

restaurant il y a environ une vingtaine d’années. Étant une personne isolée, elle aurait pris

l’initiative de se rapprocher de lui et aurait manifesté le souhait qu’il veille sur elle, notamment

en l’accompagnant dans ses déplacements et en prenant en charge l’entretien de son domicile.

Il conteste avoir à un quelconque moment abusé de PERSONNE6.), de même de l’avoir à un

quelconque moment menacée ou lui avoir adressé des messages dont la teneur était « tu

m’énerves ». Confronté avec les versements d’argent à hauteur de 61.082,52 euros effectué par

PERSONNE6.) sur ses comptes courants, il explique que cette dernière avait accepté de lui

prêter de l’argent et qu’une reconnaissance de dette devait être signée en ce sens. Cet argent

était destiné à apurer les dettes de sa société SOCIETE9.) S.àr.l., placée en faillite. Dans

l’attente d’une décision de justice relative à une somme d’argent qui lui était encore due par un

tiers, il reconnaît ne pas avoir, à ce jour, procédé au remboursement de PERSONNE6.).

Questionné au sujet des montants déposés sur ses comptes bancaires et notamment avec les

déclarations de PERSONNE6.) suivant lesquelles elle lui avait remis la somme d’environ

100.000 euros en espèce, il explique avoir exercé en tant que gérant d’un café à ADRESSE26.)

en 2012 et avoir perçu sa rémunération en espèce, qu’il versait par la suite sur ses comptes

bancaires. Il reconnaît avoir reçu de PERSONNE6.) des fonds en espèces à hauteur d’environ

70 000 euros, tout en contestant le montant de 100 000 euros avancé par cette dernière. Il

persiste pour dire qu’il arrivait qu’il soit payé par son employeur en espèce et qu’il déposait

par la suite cet argent dans son compte bancaire. Il affirme également avoir réalisé des gains

sur des machines de loterie installées dans divers établissements de restauration. S’agissant du

virement de 15.610,40 euros versé par PERSONNE6.) à l’huissier de justice Catherine NILLES

en vue d’apurer la dette de l’Administration des contributions directes concernant sa société

SOCIETE15.) S.àr.l., il explique que PERSONNE6.) lui avait affirmé que, pour toute question

relative à sa société placée en faillite, elle serait en mesure d’apporter son aide financière. À la

question de savoir quel avait été son intérêt dans le cadre de la vente de l’appartement de

PERSONNE6.), il n’en avait aucun expliquant et soutient avoir uniquement cherché à protéger

PERSONNE6.) pour que ni Maître REUTER ni Patrick OLM ne tirent profit de ses biens.

Confronté avec la mise hors circulation du véhicule MERCEDES de PERSONNE6.) le

lendemain de son audition policière à son domicile, il explique que celle-ci était propriétaire

de trois véhicules et qu’elle avait pris la décision de céder le véhicule MERCEDES, devenu

inutilisé, après l’acquisition récente d’une nouvelle GOLF. Par ailleurs, il précise que le

véhicule SKODA était un bien acquis en leasing, qu’elle avait fini par vendre à l’issue du

contrat. Finalement, confronté avec le rapport d’expertise psychologique de l’expert Robert

SCHILTZ et notamment sa conclusion suivant laquelle PERSONNE6.) présentait une certaine

vulnérabilité en raison de certains traits de personnalité, il déclare ne pas être en mesure de se

prononcer sur ce point, n’étant pas un expert en la matière et se limite à préciser qu’elle avait

profondément souffert de la perte de ses deux époux ainsi que du décès de sa mère survenu au

cours de l’année 2017.

À l’audience du 12 février 2025, les enquêteurs PERSONNE19.) et PERSONNE5.) ont, sous

la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et ont confirmé les constatations

et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause. PERSONNE5.)

a encore tenu à relever que PERSONNE6.) éprouvait une vive appréhension à l’idée que

PERSONNE1.) cesse de veiller sur elle si elle ne lui remettait plus d’argent. Par ailleurs, au

cours de ses auditions, il a remarqué le fait qu’elle précisait souvent qu’elle n’aimait pas que

PERSONNE1.) lui crie dessus, estimant que cela la plaçait immédiatement dans une situation

de pression intense. Sur question du Tribunal, PERSONNE5.) précise ne pas avoir lu les

messages dont PERSONNE6.) a fait état après son audition.

À cette même audience, le témoin PERSONNE6.) explique avoir fait la connaissance de

PERSONNE1.) au restaurant « ADRESSE16.) » et le décrit comme une personne

bienveillante, disposée à lui prêter assistance. Elle a tenu à informer le Tribunal qu’elle s’était

déjà vue rembourser la somme de 22.000 euros par PERSONNE1.). À la question de savoir ce

qui l’avait poussé à donner autant d’argent à PERSONNE1.), elle a expliqué avoir éprouvé de

la pitié à son égard et avoir craint que ce dernier ne la délaisse si elle ne venait plus à lui prêter

de l’argent. Elle n’a pas su confirmer ses déclarations faites lors de son audition policière

suivant lesquelles PERSONNE1.) l’avait mise sous pression en lui annonçant qu’il serait

emprisonné s’il ne venait pas à apurer ses dettes. Sur question, elle a confirmé que

PERSONNE1.)

élevait occasionnellement la voix à son encontre, attitude qu’elle

désapprouvait profondément et qui la plaçait dans un état de stress. Elle a également expliqué

que depuis l’année 2019, ils avaient maintenu le contact par téléphone et ne se voyaient que

sporadiquement. Elle a confirmé que les jours où elle demeurait sans nouvelles de sa part, une

angoisse profonde l’envahissait, la poussant à envisager de lui léguer l’intégralité de ses biens.

Toutefois, après réflexion, elle réalisait que son patrimoine était trop excessif pour le lui léguer,

avant de finalement renoncer à toute disposition en sa faveur. Sur question, elle n’a pas été en

mesure de préciser les motivations qui l’avaient conduite à souscrire un crédit auprès de

l’établissement SOCIETE16.). Elle estimait qu’elle l’avait contracté pour l’acquisition de

nouveaux meubles. Questionnée au sujet de sa situation financière actuelle, elle explique ne

plus disposer du prix de vente de son appartement ni de fonds propres et avoir dû faire appel à

une assistante sociale pour l’aider au quotidien dans la gestion de ses dépenses.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des infractions lui reprochés et a

maintenu ses déclarations faites tant lors de ses auditions policières respectives qu’auprès du

Juge d’instruction. S’agissant de PERSONNE6.), il a expliqué ne pas avoir signé, à ce jour, de

reconnaissance de dettes, mais avoir commencé à lui rembourser les fonds versés et ce à hauteur

de 22.000 euros. Il a précisé que le crédit contracté par PERSONNE6.) auprès de SOCIETE16.)

avait, pour partie, servi à apurer les dettes de sa société SOCIETE9.) S.àr.l., placée en état de

faillite. Concernant les époux PERSONNE11.), il a réitéré ses déclarations faites tout au long

de l’instruction et a soutenu ne pas être l’auteur des signatures figurant sur les contrats de vente

des deux véhicules Porsche, contrats qu’il a consenti avoir établi. Sur question du Tribunal, il

a déclaré s’être rendu aux toilettes et, à son retour, avoir constaté que lesdits documents avaient

été signés. Il a donné à considérer que s’il avait su que ces contrats étaient des faux, il n’aurait

certainement pas fait preuve d’une telle imprudence en les transmettant à son mandataire ou en

en remettant une copie aux forces de l’ordre. Finalement, il a tenu à préciser qu’il ne voyait

rien de mal dans son comportement qui consistait à aider des personnes âgées se trouvant dans

le besoin. De même, il n’estimait en rien répréhensible le fait que celles-ci le gratifient

financièrement pour les services qu’il leur rendait.

I. En droit

PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir commis les infractions libellées à son encontre

par le Ministère Public, son mandataire ayant notamment plaidé l’acquittement.

Au regard des contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve

de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

S’agissant des faits commis au préjudice de feue PERSONNE7.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir détenu et utilisé des sommes

considérables évaluées à un montant de l’ordre de 200.000 euros, mais au moins 50.000 euros

prélevés par feue PERSONNE7.) entre le 27 avril 2010 et le 23 juillet 2010 et lui remis par

celle-ci ainsi que la somme de 98.000 euros virée le 9 juillet 2010 par feu PERSONNE7.) sur

son compte bancaire en vue de l’acquisition du véhicule Audi, modèle Q7 formant l’objet,

sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie

libellées sub I.) 1. et sub I.) 2. à charge PERSONNE1.), infractions déclarées prescrites par la

chambre du Tribunal de céans.

S’il résulte des éléments de l’enquête que PERSONNE7.) a remis à PERSONNE1.) la somme

de 50.000 euros et lui a acheté un véhicule de la marque Audi, modèle Q7 d’une valeur de

98.000 euros, le Tribunal constate qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que cette somme

d’argent et ce véhicule aient été remis à PERSONNE1.) à titre précaire, respectivement qu’il

se les soit fait remettre en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la

confiance ou de la crédulité de feue PERSONNE7.).

L’origine illicite de ladite somme d’argent et dudit véhicule n’étant pas établie en l’espèce à

l’exclusion de tout doute, PERSONNE1.) ne saurait, à défaut d’infraction primaire, être retenu

dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub I. 3) à sa charge

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code

pénal, formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées au point 1) de

cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infraction, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées à un montant

de l’ordre de 200.000 euros, mais au moins 50.000 euros prélevés par feue PERSONNE7.)

entre le 27 avril 2010 et le 23 juillet 2010 et lui remis par celle-ci ainsi que la somme de 98.000

euros viré le 9 juillet 2010 par feu PERSONNE7.) sur son compte bancaire en vue de

l’acquisition du véhicule Audi, modèle Q7 formant l’objet, sinon l’avantage patrimonial

provenant des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie libellées sub I.) 1. et sub I.)

2. ».

S’agissant des faits commis au préjudice de PERSONNE6.)

A. L’abus de faiblesse libellé sub I. A.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février

2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « est puni d’une peine d’emprisonnement de

trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état

d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la

particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de

sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou

de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un

acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à

la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.

Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la

qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état

d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).

L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori considérer

comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et

les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective).

La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s’accompagner d’un état

d’ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au

regard de l’une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l’établissement d’une

vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance - le fait de ne pas savoir - ou une

faiblesse - le fait de ne pas être en mesure de résister - de la victime (Cass. crim., 16 novembre

2004, JurisData n° 2004-026245).

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus,

et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou

une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément

moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de

la fragilité de la victime (JCl., Code pénal, art.223-15-4 ; fasc. 20, nos 27 et s.).

1) l’état de vulnérabilité de la victime

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière

vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il faut cependant que cette personne

soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière

vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause de

vulnérabilité particulière, qu’il s’agisse d’un handicap physique, d’une détérioration

intellectuelle et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une

personnalité fragile ou influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son

engagement, etc. (CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).

Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une

personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal.

Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui

est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et

permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou

psychique de la victime.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise psychologique de l’expert Robert SCHILTZ que

PERSONNE6.) s’est séparée de son mari au bout de 23 ans de mariage parce qu’il lui était

infidèle. Lorsque son mari a quitté le domicile familial, leur fille PERSONNE20.) âgée de 18

ans à l’époque, l’a suivi et depuis lors refuse tout contact avec sa mère sans que PERSONNE6.)

n’en connaisse les raisons. Par la suite, PERSONNE6.) a fait la connaissance de son second

époux qui est décédé au bout d’une union d’an et demi à la suite d’une cirrhose. L’expert

poursuit en indiquant que PERSONNE6.) ne supporte pas la solitude, raison pour laquelle elle

se rendait depuis lors tous les soirs dans un café et s’adonnait à un alcoolisme modéré.

L’enquête a mis en exergue que depuis le décès de son second mari, PERSONNE6.) vivait

seule et n’avait pas de proches en dehors de PERSONNE1.) et fréquentait, dans une moindre

mesure, des connaissances qu’elle retrouvait le soir dans les cafés.

Le Tribunal constate de prime abord qu’il résulte de l’expertise psychologique effectuée le 4

mai 2019 par l’expert Robert SCHILTZ sur la personne de PERSONNE6.) que cette dernière

présentait, lorsque l’expert l’a examinée, une certaine vulnérabilité à cause de certains traits de

personnalité (tendance à la dépendance relationnelle, loyauté, crédulité). L’expert note encore

que PERSONNE6.) souffrait de tendances dépressives réactionnelles liées au décès de son

second mari. L’expert révèle encore de surcroît que PERSONNE6.) ne supportait pas d’être

seule et qu’elle était contente que quelqu’un lui propose son aide.

À l’audience du 12 février 2025, l’enquêteur PERSONNE5.) a d’ailleurs tenu à souligner avoir

constaté que PERSONNE6.) était saisie d’une profonde appréhension à l’idée que

PERSONNE1.) puisse la délaisser si elle cessait de lui apporter un soutien financier. Il a en

outre précisé que PERSONNE6.) manifestait une certaine attitude de soumission, dans la

mesure où cette dernière acquiesçait systématiquement aux affirmations de PERSONNE1.).

En l’espèce, ce qui est frappant, c’est qu’après le décès du second époux de PERSONNE6.),

PERSONNE1.) a fait irruption dans la vie de celle-ci et qu’il semblait particulièrement

déterminé à l’aider et à se faire passer pour son fidèle compagnon. Comme PERSONNE6.)

n’avait pas de proches au Luxembourg et que personne ne s’occupait d’elle, elle est rapidement

devenue tributaire des services de PERSONNE1.), qui, même si le Tribunal estime qu’il n’a

pas été mu par les raisons les plus nobles, semble l’avoir effectivement aidée dans sa vie au

quotidien ou, du moins, était toujours présent lorsque qu’elle s’apprêtait à poser un acte

déterminant pour la gestion de ses biens, tel que cela ressort des différents témoignages

recueillis.

Cette crainte de l’isolement résulte encore à suffisance des déclarations de PERSONNE6.)

faites tant lors de ses auditions policières qu’à l’audience. En effet, PERSONNE6.) avait

indiqué que les jours où elle demeurait sans nouvelles de la part de PERSONNE1.), une

angoisse profonde l’envahissait, la poussant à envisager de lui léguer l’intégralité de ses biens.

Toutefois, après réflexion, elle abandonnait cette idée estimant que son patrimoine avait trop

de valeur pour le léguer exclusivement à PERSONNE1.).

Tirant profit de la solitude de PERSONNE6.), sans parler de la situation de détresse dans

laquelle elle a dû se trouver à la suite du décès de son second mari, PERSONNE1.) a

rapidement instauré une véritable dépendance à son égard. PERSONNE6.) dépendait ainsi

entièrement de lui pour les moindres choses telles que faire les courses ou entretenir son

domicile.

Cet état de dépendance explique d’ailleurs pourquoi PERSONNE6.) avait une perception si

positive de PERSONNE1.) et pourquoi elle se montrait si bienveillante à son égard. Sans se

prononcer à ce stade sur la question de savoir si PERSONNE6.) savait exactement combien de

son argent PERSONNE1.) s’appropriait, le Tribunal estime que même si elle avait été

consciente de tout cela, elle aurait tout de même laissé agir PERSONNE1.) comme il l’a fait

pour ne pas le perdre, lui, son bon samaritain. PERSONNE6.) semble ainsi avoir fait preuve

d’une docilité excessive et d’un empressement à faire plaisir, tel que cela a été mis en exergue

par l’enquêteur PERSONNE5.) à l’audience.

Aux yeux du Tribunal, il est partant établi que PERSONNE6.) se trouvait, pour la période de

temps libellée par le Ministère Public, dans un état de particulière vulnérabilité due à son état

de solitude, état qui était facilement détectable et apparent, mais également dû à l’état de

sujétion psychologique résultant des manigances de PERSONNE1.).

Le Tribunal retient en effet que PERSONNE1.) a soumis PERSONNE6.) à un véritable

assujettissement psychologique en lui faisant croire qu’il était son seul soutien et le seul à

pouvoir l’aider, et ceci à tel point qu’elle était prise de panique lorsque ce dernier ne se

manifestait pas auprès d’elle.

PERSONNE1.) ne pouvait ainsi ignorer l’état de PERSONNE6.), puisque c’était lui qui, dans

un premier temps, avait instauré la relation de dépendance en exploitant sa détresse, puis a

profité de ses angoisses à des fins purement malveillantes.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments

du dossier que PERSONNE6.) se trouvait dans un état de vulnérabilité apparent et connu de

PERSONNE1.) ainsi que dans un état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

techniques propres à altérer son jugement tel que chantages (le fait de lui indiquer qu’il pourrait

être emprisonné s’il ne parvenait pas à apurer ses dettes et pressions (le fait de lever la voix à

l’encontre de PERSONNE6.) à chaque fois qu’elle ne se conformait pas à ses désirs).

2) l’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement

préjudiciable

La doctrine, dans les rares cas où elle s’est attaquée à ce problème, s’est efforcée de cerner

« l’abus » par référence au cadre législatif où il était prévu. C’est ainsi qu’au temps où le délit

n’était qu’une variété de l’abus de confiance applicable aux mineurs, R. GARRAUD a pu écrire

qu’il « faut, bien entendu (...) une manœuvre frauduleuse, employée lucri faciendi causa et

ayant pour résultat la souscription d’une obligation ou d’une quittance. Non que la manœuvre

frauduleuse doive être caractérisée, comme dans l’escroquerie, dont le délit qui nous occupe

est cependant une variété ; il ne s’agit pas, en effet, de tromper le mineur ; il s’agit de tirer

profit de ses passions, de ses faiblesses, de son inexpérience, en un mot d’abuser de sa

condition même » (R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, n°

2605). L’abus va consister pour son auteur, on le comprend, à tirer parti de la vulnérabilité de

la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la

victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté

d’action (Ph. CONTE, op. cit., n° 278 ; CSJ, 13 janvier 2015, 20/15). (Ph. CONTE, Droit pénal

spécial, n° 281).

C’est ce que confirment les tribunaux dans les principales décisions rendues en la matière, étant

toutefois précisé que la notion d’abus n’est pas véritablement cernée de manière isolée, mais

qu’elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la

victime va être « conduite » à adopter (Cass. crim. fr., 15 octobre 2002, JurisData n° 2002-

016654, « Le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, prévu par l’article 223-15-2

du Code pénal n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou

recourt à des manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de ce délit le prévenu qui, se disant

astrologue, est entré en relation avec une personne âgée de soixante-douze ans qui lui a remis,

en contrepartie de ses consultations, diverses sommes d’un montant total de 89.310 francs » ;

JCl., op cit., v° Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse ; fasc. 10 : Abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse).

S’agissant des virements à hauteur de 61.082,52 euros en faveur de PERSONNE1.), il résulte

des déclarations de PERSONNE6.) faites tant lors de ses auditions policières qu’à l’audience,

sous la foi du serment, qu’elle avait remis l’argent à PERSONNE1.) pour qu’il puisse apurer

ses dettes, notamment celle en relation avec la sa société SOCIETE9.) S.àr.l., placée en faillite.

À l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir réceptionné ledit montant, précisant avoir

toujours eu l’intention de le restituer à PERSONNE6.). Il a également expliqué que

PERSONNE6.) voulait lui apporter son aide financière dans le cadre du litige relatif à la mise

en liquidation de sa société SOCIETE17.) S.àr.l., raison pour laquelle il avait accepté ledit

montant.

Le Tribunal constate de prime abord que les déclarations de PERSONNE1.) consistant à dire

que dès le départ il avait eu l’intention de rembourses l’intégralité des sommes lui remises par

PERSONNE6.) sont restés à l’état de pure allégation alors qu’à l’heure actuelle seuls 22.000

euros lui ont été remboursés (à accorder crédit aux déclarations de PERSONNE6.) à l’audience,

aucune preuve à cet égard n’ayant été versée par PERSONNE1.)), remboursement que le

Tribunal considère être intervenu hors de tout cadre conventionnel et sans qu’il ne soit établi à

l’abri de tout doute que ce dernier ait été convenu dès le départ entre parties, preuve en est

qu’aucune reconnaissance de dettes n’a été signée à ce jour.

Par ailleurs, PERSONNE6.) n’a cessé d’expliquer lors de ses auditions policières et à

l’audience, qu’elle avait donné l’argent à PERSONNE1.) et payé ses dettes afin de l’aider, sans

jamais expliquer qu’il aurait été convenu que PERSONNE1.) la rembourse.

Le Tribunal constate partant que PERSONNE6.) n’avait aucun intérêt à faire les versements

dudit montant, si ce n’était que pour plaire à PERSONNE1.).

Ce même raisonnement est encore à appliquer s’agissant des remises de sommes d’argent en

espèce pour le montant total de 69.100 euros et le règlement par virement des dettes de

l’Administration des Contributions directes cernant la société SOCIETE9.) S.àr.l. sur le compte

de l’huissier de justice Catherine NILLES, montants non contestés par PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif, le Tribunal

retient que PERSONNE1.) a frauduleusement et au préjudice de PERSONNE6.) encaissé la

somme de 145.792,92 euros.

3) l’élément moral

L’intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté

de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en

l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La

volonté du résultat implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter

l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCl., Code pénal, art. 223-15-2 à 223-5-4,

fasc. 20, n° 33 ; CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).

Tel que relevé ci-dessus, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a instauré

et nourri une relation de dépendance en exploitant l’état de détresse de PERSONNE6.) dès

qu’il s’était introduit dans sa vie et qu’il a par la suite profité de son état de solitude à des fins

malhonnêtes.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions du l’expert Rober

SCHILT, le Tribunal retient encore que l’état de vulnérabilité de PERSONNE6.) était

parfaitement perceptible pour toute personne qui la côtoyait. Aux yeux du Tribunal, il est établi

que PERSONNE1.) a nécessairement dû se rendre compte que PERSONNE6.) présentait une

particulière vulnérabilité, alors qu’il a notamment été à l’origine de la sujétion psychologique

dans le chef de celle-ci et qu’il n’a pas hésité une seconde à en abuser afin de dépouiller la

vielle dame de ses avoirs.

Preuve en est qu’à l’audience, PERSONNE6.) a sur question du Tribunal indiqué ne plus

disposer de fonds propres (produit de la vente de son appartement) et avoir du faire appel à

l’aide d’une assistance sociale pour la gestion de ses finances au quotidien.

Quant à la volonté et la conscience du résultat, il est établi que PERSONNE1.) a voulu exploiter

l’état de faiblesse que présentait PERSONNE6.) en s’enrichissant sur une courte durée de

sommes considérables.

En effet, les circonstances des agissements de PERSONNE1.), à savoir son insistance à

l’accompagner dans ses démarches relatives à la gestion de ses biens et la rapidité avec laquelle

il a enchaîné ses actes, démontrent qu’il a agi sciemment et avec détermination, dans le but

d’exploiter sa victime.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de faiblesse libellée

sub II.) 1. à son encontre.

L’abus de confiance

Le Ministère Public qualifie les faits reprochés sub II.) 1. encore d’abus de confiance.

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, portant incrimination de l’abus de confiance,

« Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant

ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou

d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq

ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. ».

Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise

préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un

préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter

un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, abus de confiance, no 58 et s. ; Droit Pénal des

affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été

constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire ; il n’est pas nécessaire que cette

remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement

des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens ; il suffit que cette chose ait été laissée au

pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce

transfert de possession (TAL, 10 novembre 1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne

requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son

débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du

détournement (CSJ, VIe chambre, 23 octobre 1986, n° 249/86).

La précarité de la possession existe dès qu’elle est affectée de l’obligation de restituer ou d’en

faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d’un contrat ou d’un autre lien

juridique. Le détournement d’une chose remise, mais non affectée par la précarité, ne saurait

constituer l’infraction.

Le Tribunal constate que l’argent viré sur les comptes bancaires de PERSONNE1.),

respectivement l’argent lui remis, lui ont été remis en pleine propriété et non pas à titre précaire.

La remise précaire des montants que PERSONNE1.) a perçu, respectivement du virement par

effectué par PERSONNE6.) à l’huissier de justice Catherine NILLES n’étant pas établis en

l’espèce, PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction d’abus de confiance

libellée sub II.) 2. à son encontre.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis début de l’année 2018 jusque fin mars

2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE9.) (faits en

relation avec la victime Mme PERSONNE6.)),

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un

emploi déterminé,

en l’espèce d’avoir frauduleusement dissipé et détourné au préjudice de Mme PERSONNE21.)

PERSONNE22.), née le DATE6.), personne âgée vulnérable tombée sous son charme et mise

sous pression par lui, qui avait raconté notamment qu’il serait mis en prison s’il ne paie pas

ses dettes et lors de la vente aux enchères de son appartement, personne dont la victime a

déclaré à plusieurs reprises avoir peur,

en se faisant notamment virer de sa part les montants conséquents suivants :

-

25.500.- euros le 9.08.2018 sur son compte auprès de la SOCIETE4.) avec la

communication : « prêt d’argent pour paiement facture remboursement jusqu’à

décembre 2018 »

-

13.392,52.- euros le 1.10.18 sur son compte prêt auprès de l’SOCIETE13.) aux fins de

remboursement de son prêt,

-

8.900.- euros le 11.10.18 sur son compte courant NUMERO3.) de la SOCIETE6.),

-

6.200.- euros le 19.10.18 sur son compte courant NUMERO3.) de la SOCIETE6.),

-

6.550.- euros le 23.11.18 sur son compte courant NUMERO3.) de la SOCIETE6.),

en profitant de remises de sommes d’argent en espèces pour approximativement le montant de

100.000.- euros selon les déclarations de Mme PERSONNE23.), montants prélevés sur son

compte auprès de la SOCIETE6.) pour la somme de 14.000.- et sur son compte auprès de la

SOCIETE8.) pour la somme de total de 45.100.- euros, le prélèvement de 10.000.- euros du

23.08.18 étant marqué comme objet le paiement d’une facture pour MR. PERSONNE1.),

en profitant d’un règlement de 15.610,40 euros du 17.08.18 du compte auprès de la

SOCIETE8.) de Mme PERSONNE22.) au compte auprès de la SOCIETE4.) de l’huissier de

justice Catherine NILLES pour le règlement de dettes de l’Administration des Contributions

Directes concernant la société SOCIETE9.) S.àr.l.,

sans préjudice quant à l’autres montants,

sommes d’argent reçues ayant été remises à la condition de les rendre ou d’en faire un usage

ou un emploi déterminé. »

L’escroquerie

Finalement, le Ministère Public qualifie encore les faits reprochés sub II). d’escroquerie.

L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments

constitutifs suivants :

-

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

-

la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

-

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance

d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit.

Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte,

visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie

pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs

des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent

consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit

belge, v° escroquerie, t. IV, n° 97-101 et complément t. VIII).

L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être

déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. MERLE et VITU, TDC, n°2917).

D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes

matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge, elles doivent consister dans des

actes, des faits, et non seulement des dires. Les simples allégations mensongères sont

insuffisantes ( R.P.D.B., vo escroquerie, nos 101-104).

En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l’absence d’un

fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à donner force et crédit à ces allégations,

constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du code pénal,

à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P.27, 78).

Le Tribunal rappelle que la prévention d’escroquerie est susceptible d’être retenue en concours

idéal avec celle d’abus de faiblesse, à condition que sur l’abus de faiblesse se greffe la mise en

œuvre des moyens spécifiques prévus à l’article 496 du Code pénal.

Il s’ajoute que la mise en place d’une relation de confiance déterminant la remise de l’argent

constitue précisément l’élément constitutif de l’infraction d’abus de faiblesse et ne saurait, en

dehors d’autres agissements, pas être constitutive d’une manœuvre frauduleuse caractérisant

l’infraction d’escroquerie.

Dans la mesure où l’enquête menée en cause n’a pas permis d’établir de manœuvres

frauduleuses dans le chef du prévenu qui auraient déterminé la remise des sommes

susmentionnées, respectivement le versement de 15.610,40 euros à l’huissier de justice

Catherine NILLES, il n’y a pas lieu de retenir la qualification d’escroquerie pour ces faits.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis début de l’année 2018 jusque fin mars

2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE9.) (faits en

relation avec la victime Mme PERSONNE6.)),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer, ou

aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou

d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident

ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce s’être fait remettre ou délivrer d’importantes sommes d’argent au préjudice de

Mme PERSONNE15.), née le DATE6.), personne âgée vulnérable tombée sous son charme et

mise sous pression par lui, qui avait raconté notamment qu’il serait mis en prison s’il ne paie

pas ses dettes et lors de la vente aux enchères de son appartement, personne dont la victime a

déclaré à plusieurs reprises avoir peur,

notamment en se faisant notamment virer de sa part les montants conséquents suivants :

-

25.500.- euros le 9.08.2018 sur son compte auprès de la SOCIETE4.) avec la

communication : « prêt d’argent pour paiement facture remboursement jusqu’à

décembre 2018 »

-

13.392,52.- euros le 1.10.18 sur son compte prêt auprès de l’SOCIETE13.) aux fins de

remboursement de son prêt,

-

8.900.- euros le 11.10.18 sur son compte courant NUMERO3.) de la SOCIETE6.),

-

6.200.- euros le 19.10.18 sur son compte courant NUMERO3.) de la SOCIETE6.),

-

6.550.- euros le 23.11.18 sur son compte courant NUMERO3.) de la SOCIETE6.),

-

en profitant de remises de sommes d’argent en espèces pour approximativement le montant de

100.000.- euros selon les déclarations de Mme PERSONNE23.), montants prélevés sur son

compte auprès de la SOCIETE6.) pour la somme de 14.000.- et sur son compte auprès de la

SOCIETE8.) pour la somme de total de 45.100.- euros, le prélèvement de 10.000.- euros du

23.08.18 étant marqué comme objet le paiement d’une facture pour MR. PERSONNE1.),

en profitant d’un règlement de 15.610,40 euros du 17.08.18 du compte auprès de la

SOCIETE8.) de Mme PERSONNE22.) au compte auprès de la SOCIETE4.) de l’huissier de

justice Catherine NILLES pour le règlement de dettes de l’Administration des Contributions

Directes concernant la société SOCIETE9.) S.àr.l.,

sans préjudice quant à d’autres montants, en s’attirant les faveurs de Mme PERSONNE22.) en

l’entourant d’attentions et en lui fournissant de menu travaux et services notamment en faisant

des courses, en la conduisant à ses rendez-vous, partant en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité de la victime Mme

SOCIETE18.). »

Le blanchiment-détention

En détenant, en connaissance de cause, les sommes d’argent soutirées à PERSONNE6.), le

prévenu a encore commis le délit de blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code

pénal, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II.) 4. à sa charge.

S’agissant des faits commis au préjudice de feu PERSONNE8.), respectivement de de la société

de droit allemand SOCIETE2.)

Le faux et l’usage de faux

Tout au long de l’instruction, PERSONNE1.) a formellement contesté avoir apposé une fausse

signature de feu PERSONNE8.) sur les deux contrats de vente relatifs aux deux véhicules

Porsche prétendument établis le 28 janvier 2018 au domicile de ce dernier. Affirmant

initialement que feu PERSONNE8.) a signé lesdits contrats de sa propre main, PERSONNE1.)

est revenu sur ses déclarations à l’audience et a déclaré s’être rendu aux toilettes et, à son retour,

avoir constaté que lesdits documents avaient été signés, insinuant que ce serait éventuellement

PERSONNE2.) qui aurait singé les contrats.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre

éléments constitutifs :

a) un écrit protégé par la loi

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

L’infraction de faux doit porter sur une écriture protégée par la loi. Un écrit privé est protégé

dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il

bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être

susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X).

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une

certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass.

Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940 I 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou

privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par

l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences

à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur

contenu ou leur forme (Cass. belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

En outre, l’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du Code pénal, par un

des moyens suivants :

-

soit par fausses signatures,

-

soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

-

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

-

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

En l’espèce, le dossier répressif comporte deux contrats de vente du 28 janvier 2018 portant

sur la vente de deux véhicules de la marque Porsche entre feu PERSONNE8.) et

PERSONNE1.).

Les deux contrats sont à qualifier d’écriture privée telle que protégée par l’article 196 du Code

pénal.

Il ressort des éléments de l’enquête et notamment des rapports d’expertise graphologiques

établis en cause que tant l’expert ICART que l’expert ASSEL, en employant des méthodologies

distinctes, arrivent à la même conclusion qui est celle que les signatures attribuées à feu

PERSONNE8.) sur les contrats en cause ne sont pas apposées de la main de ce dernier et

présentent les caractéristiques de faux par imitation à main libre. Ils soulignent encore que

l’écriture du texte desdits contrats est l’écriture de PERSONNE1.) et que ce dernier est

probablement l’auteur des signatures figurant sur ceux-ci.

Il y a dès lors bien apposition d’une fausse signature au sens de l’article 196 du Code pénal.

Il y a encore lieu de constater que les déclarations de PERSONNE1.) relatives à l’auteur de la

signature litigieuse n’ont cessé d’évoluer au long de l’instruction, de sorte que le Tribunal ne

saurait leur accorder le moindre crédit. Il s’y ajoute qu’elles sont encore contredites par la

conclusion des deux experts graphologues, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction

que PERSONNE1.) est l’auteur de la signature figurant sur les deux contrats de vente litigieux.

En agissant de la sorte, PERSONNE1.) a acquis les véhicules Porsche, d’une valeur de 306.250

euros, pour la somme dérisoire de 5.000 euros. Il y a dès lors bien eu intention frauduleuse

dans le chef de PERSONNE1.) ainsi qu’une possibilité de préjudice dans le chef de feu

PERSONNE8.), sinon de la société de droit allemand SOCIETE2.).

Il est encore constant en cause que lesdits contrats de vente ont été remis par le prévenu aux

agents de police lors de son audition du 20 février 2018 et présenté à PERSONNE2.) en vue

de récupérer le véhicule Porsche, modèle Panamera.

L’infraction d’usage de faux est partant également établie dans le chef de PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des

infractions libellées sub III.) A. 1. et 2. à son encontre.

Le vol

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

de de la société de droit allemand SOCIETE2.) les deux clés de voiture de la Porsche Panamera

ainsi que les deux clés du véhicule Porsche 911 Carrera 4s et au préjudice de PERSONNE2.)

les clés de son appartement.

Il résulte des déclarations claires et précises de PERSONNE2.) faites lors de son audition

policière du 20 février 2018, dont le Tribunal n’a aucune raison de douter, que PERSONNE1.)

s’était rendu à son domicile la veille et s’était approprié le véhicule Porsche Panamera après

s’être introduit dans le bureau de feu PERSONNE8.) et s’y être emparé des deux clés de voiture

de la Porsche Panamera ainsi que des deux clés du véhicule Porsche 911 Carrera 4s et lui avoir

soumis deux contrats de vente relatif auxdits véhicules, qu’elle considérait comme étant

falsifiés. Le lendemain, PERSONNE1.) s’était de nouveau présenté à son domicile en vue de

prendre possession du véhicule Porsche 911 Carrera 4s, prise de possession qui n’a pu aboutir

alors que PERSONNE2.) s’y était vigoureusement opposée et l’avait menacé de faire appel

aux forces de l’ordre s’il persistait.

Il résulte encore de la perquisition effectuée au domicile de PERSONNE1.) en date du 30 mars

2018 que les clés desdits véhicules avaient été saisis à son domicile, possession d’ailleurs non

autrement contestée par PERSONNE1.).

Au vu des déclarations de PERSONNE2.) et du résultat de la perquisition opérée au domicile

de PERSONNE1.), il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol

pour les clés des deux véhicules Porsche, sauf à rectifier la période de temps et de retenir les

dates des 19 et 20 janvier 2018 conformément aux déclarations de PERSONNE2.).

En revanche, si PERSONNE2.) prétend que PERSONNE1.) a soustrait les clés de son

appartement, le Tribunal constate que cette dernière ne précise pas de quelle manière celui-ci

en aurait pris possession, de sorte qu’il subsiste un doute quant à la question de savoir si

PERSONNE1.) a réellement soustrait celles-ci. Ce fait n’est partant pas à retenir à charge de

PERSONNE1.).

Le vol à l’aide de fausses clés

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

de de la société de droit allemand SOCIETE2.) le véhicule Porsche Panamera à l’aide des clés

de l’appartement de PERSONNE2.) et dudit véhicule qu’il avait préalablement soustraites dans

le bureau de feu PERSONNE8.).

Conformément aux déclarations de PERSONNE2.), il y a lieu de constater que PERSONNE1.)

a pris possession du véhicule Porsche Panamera après s’être emparé des clés du véhicule dans

le bureau de feu PERSONNE8.).

PERSONNE1.) a dès lors fait usage de fausses clés, à savoir les clés de voiture volées pour

s’approprier frauduleusement le véhicule Porsche Panamera.

Le Tribunal retient partant qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

de vol à l’aide de fausses clés libellée sub III.) A. 5. à sa charge, sauf à faire abstraction tel que

développé ci-avant des clés de l’appartement de PERSONNE2.).

L’escroquerie et la tentative d’escroquerie

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être fait remettre le véhicule Porsche

Panamera au préjudice de la société de droit allemand SOCIETE2.) en faisant usage du faux

contrat de vente dudit véhicule et d’avoir tenté de se faire remettre le véhicule Porsche 911

Carreara 4s au préjudice de ladite société en faisant également usage du faux contrat de vente

dudit véhicule.

Le Tribunal constate que la soumission à PERSONNE2.) des contrats de vente falsifiés portant

sur les véhicules n’était pas déterminante dans la prise de possession des véhicules en question

par PERSONNE1.). Ce d’autant plus que PERSONNE2.) a elle-même a qualifié les contrats

de vente litigieux de faux auprès des forces de l’ordre lors de son dépôt de plainte.

Le Tribunal retient partant que les manouvres frauduleuse employées par PERSONNE1.),

consistant en la présentation des faux contrats de vente des véhicules Porsche Panamera et 911

n’étaient pas déterminantes dans la prise de possession, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait

être retenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie et de tentative d’escroquerie libellée sub

III.) A. 3. à sa charge.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis janvier 2018 jusqu’au 20 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à ADRESSE9.),

3. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer, ou

aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou

d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident

ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou

délivrer au préjudice de la société (SOCIETE2.)» le véhicule Porsche Panamera Turbo portant

le numéro de châssis NUMERO4.) et l’immatriculation NUMERO5.)(L),

et

d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer au préjudice de la société «SOCIETE2.)» le

véhicule Porsche 911 Carrera 4S portant le numéro de châssis

NUMERO6.) et

l’immatriculation NUMERO9.)(L), en faisant usage des deux faux contrats de vente repris sous

III.A.I), et en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la

crédulité ».

Le blanchiment-détention

Aux termes de l’article 506-1. 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

PERSONNE1.) ayant été retenu, en sa qualité d’auteur, dans les liens de l’infraction de vol

qualifié libellée sub III.) A. 5., il avait nécessairement connaissance de l’origine illicite du

véhicule Porsche Panamera, de sorte qu’il est également à retenir, comme auteur, dans les liens

de la prévention de blanchiment-détention libellée sub III.) A. 6. à son encontre.

S’agissant des faits commis au préjudice de PERSONNE2.)

Le vol et le vol à l’aide de fausses clés

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

de PERSONNE2.) sa carte de crédit SOCIETE11.) de la banque SOCIETE10.) et d’avoir

prélevé et viré à l’aide de celle-ci les montants libellés dans la citation à prévenu.

À la barre, le prévenu a affirmé avoir, à la demande de PERSONNE2.), procédé au retrait des

sommes en question avant de les lui remettre. Ces prélèvements auraient été fait en sa présence

et avec son consentement. Concernant le virement de 3 000 euros crédité sur son compte

bancaire, il soutient que PERSONNE2.) souhaitait le gratifier en reconnaissance des services

qu’il lui avait rendus. Il a finalement affirmé que PERSONNE2.) lui a imputé tous les torts

après avoir pris connaissance du nouveau testament de son défunt compagnon, dans lequel ce

dernier avait finalement décidé de léguer l’intégralité de ses biens à une association.

Lors de son audition policière du 20 février 2018, PERSONNE2.) a déclaré s’être rendue

ensemble avec PERSONNE1.), à une seule reprise, à un distributeur de billet de la banque

SOCIETE10.) et lui avoir remis sa carte bancaire, ensemble avec son code secret, afin que

celui-ci lui prélève la somme de 400 euros en espèce. Elle a encore précisé que le jour en

question, PERSONNE1.) lui avait restitué sa carte bancaire directement après lui avoir remis

l’argent prélevé. S’agissant des montants prélevés à son insu, elle a exprimé ses soupçons à

l’égard de PERSONNE1.), le suspectant d’avoir subtilisé sa carte bancaire dans son sac à main

afin d’effectuer les retraits frauduleux. Elle justifie ces soupçons par le fait que ce dernier lui

rendait régulièrement visite et bénéficiait, à ces occasions, d’une entière liberté de circulation

au sein de son domicile.

Au vu des déclarations de PERSONNE2.), le Tribunal retient que les infractions de vol de la

carte bancaire de PERSONNE2.) et de vol à l’aide de fausses clés relative aux montants

soustraits à celle-ci reprochée à PERSONNE1.) sont établies à suffisance de droit.

En effet, les déclarations de PERSONNE2.) ne sont énervées par aucun élément objectif du

dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter. Par ailleurs, aucun indice, aussi minime

soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi dudit témoin, respectivement de mettre

en doute ses dépositions faites auprès des agents de la Police.

La défense de dire que PERSONNE2.) avait changé son comportement à l’égard de

PERSONNE1.) à partir du moment où elle avait pris connaissance du nouveau testament de

feu PERSONNE8.) et notamment du fait qu’elle ne venait pas à hériter de ses biens,

changement de testament pour lequel elle le tiendrait responsable. Ces suppositions n’emporte

pas la conviction du Tribunal alors que cette théorie n’est étayée par un quelconque élément

du dossier répressif.

Il s’y ajoute que PERSONNE1.) est aperçu sur les images des caméras de vidéosurveillance

des distributeurs de billets auprès desquels les montants litigieux ont été prélevés et ceci sans

être accompagné de PERSONNE2.).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) est l’auteur des infractions de vol et de vol qualifié libellées sub III.) B. 1. et

2., de sorte qu’il est à retenir dans les liens de celles-ci, sauf à rectifier la période de temps

libellée par le Ministère Public et de retenir la période de temps entre le 28 janvier 2018 et le

17 février 2018 alors qu’il résulte de l’enquête menée en cause que le virement de 3.500

effectué le 19 février 2018 a fait l’objet d’un blocage par l’établissement bancaire et le montant

a pu être restitué à PERSONNE2.), de sorte que ce dernier constitue tout au plus une tentative

de vol à l’aide de fausses clés, infraction non reprochée à PERSONNE1.).

L’escroquerie

Le Ministère Public qualifie les faits reprochés sub III.) B. 2. encore d’escroquerie.

Dans la mesure où le Tribunal a retenu ci-dessus PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

de vol à l’aide de fausses clés concernant les retraits et virement litigieux commis au préjudice

de PERSONNE2.), il ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie.

En effet, la jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d’argent d’un

distributeur automatique à l’aide d’une carte préalablement soustraite frauduleusement au

propriétaire constitue un vol à l’aide d’une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet

2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA

Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX). Ce même raisonnement est encore à appliquer pour le

virement effectué au distributeur de billets à l’aide de la carte bancaire de PERSONNE2.) lui

soustraite.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis janvier 2018 jusqu’au 20 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à ADRESSE9.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

3. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer, ou

aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou

d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident

ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou

délivrer au préjudice de PERSONNE24.) les sommes de :

-

500.- euros le 28.01.18 vers 16.57 heures à l’ATM 216 à ADRESSE13.),

-

500.- euros le 15.02.18 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de la SOCIETE10.) à

ADRESSE13.),

-

3.000.- euros le 15.02.18 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de la SOCIETE10.) à

ADRESSE13.),

-

900.- euros le 17.02.18 vers 5.40 heures à l’ATM 214 de la SOCIETE10.) à

ADRESSE14.),

et d’avoir tenté de se faire remettre par virement la somme de 3.500.- le 19.02.18 vers 11.22

heures à l’ATM 216 de la SOCIETE10.) à ADRESSE13.),

en employant des manœuvres frauduleuses notamment en se présentant comme le titulaire

légitime de la carte de crédit et en employant le code pin reçu pour une seule opération

antérieure de la part de Mme PERSONNE9.), pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité ».

Le blanchiment-détention

PERSONNE1.) ayant été retenu, en sa qualité d’auteur, dans les liens des infractions libellées

sub sub III.) B. 1) et 2) à sa charge, il avait nécessairement connaissance de l’origine illicite

des objets volés et des sommes d’argent soustraites, de sorte qu’il est également à retenir,

comme auteur, dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée sub III.) B. 4.

à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I.) depuis le début de l’année 2018 jusque fin mars 2019, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à ADRESSE9.),

1. en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne en état de

sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son

jugement, pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce d’avoir frauduleusement abusé de de la situation de faiblesse de

PERSONNE6.), née le DATE4.), personne âgée vulnérable tombée sous son charme et

mise sous pression par PERSONNE1.), qui lui avait raconté notamment qu’il serait

emprisonné s’il ne venait pas à apurer ses dettes et lors de la vente aux enchères de son

appartement, personne dont la victime a déclaré à plusieurs reprises avoir peur,

en se faisant notamment virer de sa part les montants conséquents suivants :

-

25.500 euros le 9 août 2018 sur son compte auprès de la SOCIETE4.) avec la

communication : « prêt d’argent pour paiement facture remboursement jusqu’à

décembre 2018 »

-

13.392,52 euros le 1er octobre 2018 sur son compte prêt auprès de l’SOCIETE13.)

aux fins de remboursement de son prêt,

-

8.900 euros le 11 octobre 2018 sur son compte courant NUMERO3.) de la

SOCIETE6.),

-

6.200 euros le 19 novembre 2018 sur son compte courant NUMERO3.) de la

SOCIETE6.),

-

6.550 euros le 23 novembre 18 sur son compte courant NUMERO3.) de la

SOCIETE6.),

en profitant de remises de sommes d’argent en espèces pour approximativement le

montant de 100.000 euros selon les déclarations de PERSONNE6.), montants prélevés sur

son compte bancaire auprès de la banque SOCIETE7.) pour la somme de 14.000 euros et

sur son compte bancaire auprès de la banque SOCIETE8.) pour la somme de total de

45.100 euros, le prélèvement de 10.000 euros effectué le 23 août 2018 comportant le libellé

paiement d’une facture pour « MR. PERSONNE1.) »,

en profitant d’un règlement de 15.610,40 euros du 17 août 2018 du compte bancaire

auprès de la banque SOCIETE8.) de PERSONNE6.) sur le compte bancaire auprès de la

banque SOCIETE4.) de l’huissier de justice Catherine NILLES en vue du règlement des

dettes de l’Administration des Contributions Directes concernant la société SOCIETE9.)

S.àr.l.,

2. en infraction à aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,

formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment

où elle les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) de ce même article,

en l’espèce d’avoir détenu et utilisé des sommes considérables reprises ci-dessus sous I.)

1., formant l’objet et l’avantage patrimonial provenant de ladite infraction, sachant au

moment où il recevait ces sommes d’argent, qu’elle provenaient de cette même infraction,

II.) A. depuis janvier 2018 jusqu’au 20 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE9.),

1. en infraction à la l’article 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées par fausses

signatures,

en l’espèce d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées

en apposant une fausse signature de feu PERSONNE8.) sur les deux contrats de vente

prétendument établis le 28 janvier 2018 à ADRESSE10.) entre lui-même, en sa qualité

d’acheteur et feu PERSONNE8.), en sa qualité de vendeur :

-

du véhicule Porsche Panamera Turbo portant le numéro de châssis NUMERO4.) et

immatriculé sous le numéro NUMERO5.)(L) avec un kilométrage de 9.800 km

(valeur à neuf 190.000 euros, première immatriculation le 10 mars 2017) pour le prix

de vente de 3.000 euros, et

-

du véhicule Porsche 911 Carrera 4S portant le numéro de châssis NUMERO6.) et le

numéro d’immatriculation NUMERO9.)(L) avec un kilométrage de 24.762 km

(valeur à neuf 112.000 euros, première immatriculation 9 mars 2016) pour le prix de

vente de 2.000.euros,

tant l’expert Robert ASSEL dans son expertise du 5 juin 2018 que l’expert Annick ICART

dans son expertise du 20 mars 2019 concluant que la signature apposée sur les deux

contrats de vente n’étant pas établie de la main de feu PERSONNE8.) et que

PERSONNE1.) est probablement l’auteur des signatures des deux contrats de vente,

2. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire fait usage d’un faux en

écritures privées par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir fait usage des deux faux contrats de ventre repris ci-dessus sous 1. en

les présentant à PERSONNE2.) et aux agents de police du commissariat de ADRESSE11.)

le 20 février 2018,

3. les 19 et 20 février 2018 à ADRESSE12.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement dans le bureau de feu PERSONNE8.) au

préjudice de la société de droit allemand SOCIETE2.) les deux clés de voiture de la

Porsche Panamera Turbo immatriculée NUMERO5.)(L) et les deux clés de la Porsche 911

Carrera 4S immatriculé NUMERO9.) (L),

4. le 19 février 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

L-ADRESSE27.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société de droit allemand

SOCIETE2.) le véhicule Porsche Panamera Turbo portant le numéro de châssis

NUMERO4.) et le numéro d’immatriculation NUMERO5.)(L), partant un objet

appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce les clés

dudit véhicule préalablement soustraites dans le bureau de feu PERSONNE8.),

5. depuis le 19 février 2018 jusqu’au 30 mars 2018, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE27.) et à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,

formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment

où elle les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) de ce même article,

en l’espèce d’avoir détenu et utilisé le véhicule Porsche Panamera Turbo portant le

numéro de châssis NUMERO4.) et le numéro d’immatriculation NUMERO5.)(L), d’une

valeur à neuf de 190.000 euros, formant l’objet de l’infraction II.) A. 4., sachant au

moment où il recevait cet objet, qu’il provenait de cette même infraction,

B.) depuis début janvier 2018 jusqu’au 19 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment aux guichets automatiques de la banque SOCIETE10.) sis

à ADRESSE13.) et à ADRESSE14.),

1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) sa carte

bancaire SOCIETE11.) émise par la banque SOCIETE10.),

partant un objet appartenant à autrui,

2. depuis le 28 janvier 2018 jusqu’au 17 février 2018, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment aux guichets automatiques de la banque SOCIETE10.)

sis à ADRESSE13.) et à ADRESSE14.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

-

500 euros le 28.01.18 vers 16.57 heures à l’ATM 216 à ADRESSE13.),

-

500 euros le 15.02.18 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de la SOCIETE10.) à

ADRESSE13.),

-

3.000 euros le 15.02.18 vers 17.08 heures à l’ATM 216 de la SOCIETE10.) à

ADRESSE13.),

-

900 euros le 17.02.18 vers 5.40 heures à l’ATM 214 de la SOCIETE10.) à

ADRESSE14.),

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de fausses clés électroniques, en l’espèce la carte bancaire de PERSONNE2.),

3. en infraction aux article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,

formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment

où elle les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) de ce même article,

en l’espèce d’avoir détenu et utilisé la carte bancaire SOCIETE11.) émise par la banque

SOCIETE10.) au nom de PERSONNE2.) et les sommes d’argent de 500 euros, 500 euros,

3.000 euros et 900 euros, formant l’objet des infractions sub. II.) B. 1. et 2., sachant au

moment où il recevait cet objet et ces sommes d’argent, qu’ils provenaient de ces mêmes

infractions ».

La peine

L’infraction de l’abus de faiblesse retenue sub I. 1. est en concours idéal avec celle du

blanchiment-détention retenue sub I. 2..

L’infraction de faux retenue sub II.) A. 1. est en concours idéal avec celle de l’usage de faux

retenue sub II.) A. 2..

L’infraction de vol à l’aide de fausses clés retenue sub II.) A. 4. est en concours idéal avec celle

du blanchiment-détention retenue sub II.) A. 5..

Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction de vol

retenue sub II.) A. 3.

L’infraction de vol retenue sub II.) B. 1. est en concours idéal avec celle du blanchiment-

détention retenue sub II.) B. 3..

L’infraction de vol à l’aide de fausses clés retenue sub II.) B. 2. est en concours idéal avec celle

du blanchiment-détention retenue sub II.) B. 3..

Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.

L’ensemble de ces groupes d’infractions se trouve finalement en concours réel entre eux.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est sanctionné d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000 euros.

Le vol qualifié est puni par l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En

vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil de l’infraction de vol qualifié et

en application de l’article 74 du Code pénal, la peine prévue par l’article 467 du Code pénal

est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine

encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu

de l’article 77 du Code pénal, la prévenue peut en outre être condamnée à une amende de 251

à 10.000 euros.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux

d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est

comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du

chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose

que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés, outre par une peine d’emprisonnement, par une

peine d’amende de 251 à 125.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1. 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de faux et d’usage

de faux.

À l’audience du 12 février 2025, le mandataire du prévenu a soulevé qu’en l’espèce il y a eu

dépassement du délai raisonnable, circonstance qui serait à prendre en compte dans la fixation

de la peine.

Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et

impartial.

Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non

in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des

Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant :

-

la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de

preuves, etc.,

-

le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations

portées contre lui), et enfin

-

le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou

de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, le prévenu a été entendu sur les faits et confronté à ceux-ci pour la première fois

par les forces de l’ordre le 20 février 2018, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de

départ du délai raisonnable.

Le 4 mai 2019, le rapport d’expertise psychologique établi par l’expert Robert SCHILTZ a été

déposé au cabinet d’instruction.

PERSONNE1.) a été inculpé par le Juge d’instruction le 20 février 2020 et l’instruction a été

clôturée le 12 août 2020.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 14 août 2020 et l’ordonnance de renvoi

de la chambre du conseil est datée du 3 février 2021.

Appel fut relevé de cette ordonnance et l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est

daté au 11 mai 2021.

L’affaire a été fixée par citation du 21 janvier 2025 à l’audience du 12 février 2025, date à

laquelle l’affaire a été plaidée.

Le Tribunal relève de prime abord que l’enquête policière n’a pas connu de lenteurs notoires

au regard des faits du dossier qui présentent une certaine complexité technique ayant conduit à

plusieurs devoirs ordonnés par le Juge d’instruction.

Le Tribunal constate cependant que la procédure a connu un temps mort injustifié de presque

quatre années entre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel et l’émission de la

citation à prévenu.

Le Tribunal retient partant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, qui doit se solder par

un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, il convient de tenir compte du dépassement du

délai raisonnable, mais également du montant élevé dont PERSONNE2.) et PERSONNE6.)

avaient été privées et qui représentait une partie considérable de leurs économies, voir

l’intégralité des économies pour PERSONNE6.). Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que le

prévenu n’a pas hésité à exploiter l’état de sujétion psychologique des victimes en cause pour

s’enrichir indûment.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 3 ans ainsi qu’à une amende de 10.000 euros.

Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge de PERSONNE1.) se sont

déroulés en partie avant sa condamnation du 15 juillet 2020 à une peine d’emprisonnement.

Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou

probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des

nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation -ces nouveaux faits

se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis

postérieurement à la première condamnation (Cass. nr.41/2009 pénal du 12 novembre 2006,

numéro registre 2687 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X).

Dire que le sursis est exclu au motif qu’une partie des faits retenus à charge du prévenu se sont

déroulés après (une première condamnation), tel que l’ont fait les juges de première instance,

équivaut à une interprétation extensive du texte légal à appliquer (CSJ, arrêt N°45/14 X du 22

janvier 2014).

En vertu de ces développements, le Tribunal conclut que le bénéfice du sursis n’est pas exclu

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la mainlevée de la saisie immobilière conservatoire ordonnée le

11 juillet 2019 par Madame le Juge d’instruction Colette LORANG et la restitution à

PERSONNE1.) de la maison sise à L-ADRESSE2.), commune de ADRESSE13.), section C

de ADRESSE9.), numéro cadastral NUMERO10.), saisie suivant procès-verbal n°JDA/SPJ-

CB-CG/2019/74169-47/RETO dressé le 15 juillet 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de

Police Judiciaire, Criminalité générale.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à la société de droit allemand SOCIETE2.) du

véhicule de la marque Porsche, modèle Panamera Turbo, immatriculé sous le numéro

NUMERO5.), des deux clés dudit véhicule ainsi que du véhicule de la marque Porsche, modèle

911 Carrera 4S, immatriculé sous le numéroNUMERO7.), des deux clés dudit véhicule et des

papiers de bord desdits véhicules saisis suivant procès-verbaux n° 2111 et 2112 du 30 mars

2018 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale ADRESSE11.), C.P.I.-SI

ADRESSE11.).

Au civil

1) Demande civile de l’administration provisoire de la succession non-réclamée de la dame

feue PERSONNE2.), née PERSONNE3.), contre PERSONNE1.)

A l’audience du 12 février 2025, Maître Julie GARDINETTI, en remplacement de Maître

François CAUTAERTS, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est

constituée partie civile au nom et pour le compte de l’administration provisoire de la succession

non-réclamée feu PERSONNE2.), née PERSONNE3.), représentée par son administrateur

provisoire actuellement en fonction Maître François CAUTEARTS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.)

préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit:

ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande.

La partie demanderesse au civil réclame à titre du dommage subi, le montant de 4.900 euros

qui se compose comme suit :

- 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 janvier 2018 jusqu’à solde,

- 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 février 2018 jusqu’à solde,

- 3.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 février 2018 jusqu’à solde,

- 900 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 février 2018 jusqu’à solde,

sinon à compter de la demande en justice, soit le 12 février 2025.

La partie demanderesse au civil réclame encore à titre du dommage moral subi, le montant de

3.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La demande civile est fondée en son principe. Les dommages dont la demanderesse au civil

entend obtenir réparation sont en relation causale avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Au vu du fait que le Tribunal a retenu que PERSONNE1.) avait volé à l’aide de fausse clé au

préjudice de feue PERSONNE2.) la somme de 4.900 euros, le Tribunal décide que la demande

relative au préjudice matériel est fondée et justifiée pour le montant de 4.900 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à l’administration provisoire de la

succession non-réclamée feue PERSONNE2.), née PERSONNE3.), la somme de 4.900 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 12 février 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment du fait que feue PERSONNE2.) faisait

confiance à PERSONNE1.), le Tribunal évalue le préjudice moral subi par feue

PERSONNE2.), ex aequo at bono, à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à l’administration provisoire de la

succession non-réclamée feue PERSONNE2.), née PERSONNE3.), la somme de 500 euros à

titre de préjudice moral.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, le Tribunal retient qu’étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser à charge de l’administration provisoire de la succession non-réclamée

feue PERSONNE2.), née PERSONNE3.), tous les frais par elle exposés et non compris dans

les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750

euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à l’administration provisoire de la succession

non-réclamée feu PERSONNE2.), née PERSONNE3.) la somme de 750 euros.

2) Demande civile de la société de droit allemand SOCIETE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 12 février 2025, Maître Valérie BRAUN, en remplacement de Maître Ari

GUDMANNSSON, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée

partie civile au nom et pour le compte de la société de droit allemand SOCIETE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifiée, défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit:

ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande.

La partie défenderesse conteste la demande civile en son principe et en son quantum.

La partie demanderesse au civil réclame à titre principal du dommage matériel subi, le montant

de 306.250 euros correspondant à la somme du prix d’achat du PORSCHE 911 (147.600 euros)

et du PORSCHE PANAMERA (158.650 euros), augmenté pour chaque montant des intérêts

légaux à partir de la date de l’infraction, soit le 28 janvier 2018, sinon à partir des présentes,

sinon à partir du jugement à intervenir.

À titre subsidiaire, la partie demanderesse réclame le montant de 302.000 euros correspondant

à la somme des valeurs réelles actuelles telles qu’estimées par le Ministère Public du

PORSCHE 911 (112.00 euros) et du PORSCHE PANAMERA (190.000 euros), augmenté pour

chaque montant des intérêts légaux à partir de la date de l’infraction, soit le 28 janvier 2018,

sinon à partir des présentes, sinon à partir du jugement à intervenir.

À titre plus subsidiaire, la partie demanderesse demande à voir ordonner une expertise des deux

véhicules afin de déterminer la valeur réelle au jour de la commission de l’infraction, à savoir

le 28 janvier 2018, ainsi que la valeur réelle actuelle, sinon celle estimée au jour de la décision

à intervenir et condamner PERSONNE1.) au montant correspondant à la différence entre ces

deux montants.

Au vu de la décision de restitution à intervenir au pénal des deux véhicules PORSCHE

appartenant à la société de droit allemand SOCIETE2.), la demande civile en indemnisation du

prix d’achat, sinon de la valeur réelle de ces deux véhicules est sans objet.

Quant à la demande formulée en dernier ordre de subsidiarité, à savoir de se voir allouer la

différence entre la valeur au moment des faits et la valeur actuelle des deux véhicules, le

Tribunal retient que la victime a l’obligation de modérer autant que possible son dommage en

prenant toutes les mesures raisonnables à cet effet.

Or, il ressort du dossier répressif que le mandataire de la demanderesse au civil a demandé en

date du 24 juillet 2019 par courrier au Juge d’instruction la mainlevée de la saisie portant sur

les deux véhicules PORSCHE. A la suite du refus du Juge d’instruction, la société de droit

allemand SOCIETE2.) n’a cependant pas interjeté appel contre cette décision et elle n’a jamais

introduit une demande en restitution des deux véhicules devant les instances compétentes.

Dans la mesure où la partie demanderesse n’a fait aucune démarche pour se faire restituer

lesdits véhicules, elle ne saurait se prévaloir à l’heure actuelle d’un préjudice résultant de la

perte de valeur desdits véhicules.

Le Tribunal déclare partant la demande en indemnisation du préjudice matériel subi relatif aux

deux véhicules PORSCHE non fondée.

Frais d’assurance

La partie demanderesse réclame encore les frais d’assurance des véhicules payés par elle

jusqu’au 29 novembre 2022, soit un total de 14.281,35 euros.

Le Tribunal retient que le paiement de la somme de 14.281,35 euros par la partie demanderesse

au civil à la compagnie d’assurance SOCIETE19.) n’a pas été généré par la commission d’une

quelconque infraction retenue à charge de PERSONNE1.) et est partant sans lien causal.

Il aurait appartenu à la société de droit allemand SOCIETE2.) de résilier en temps utile et au

plus tard au moment où elle a eu connaissance de la saisie, à savoir le …., les contrats

d’assurance couvrant les deux véhicules.

Le Tribunal déclare partant la demande en indemnisation du préjudice subi relatif aux frais

d’assurance non fondée.

Préjudice moral

La partie demanderesse au civil demande à titre de réparation de son prejudice moral le montant

de 1.000 euros.

Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit

physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La

personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique

faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été

largement admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le

préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.

Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte

à la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, Georges Ravarani, La responsabilité

civile des personnes privées et publiques, 2006, n°1047).

En l’espèce, la partie civile n’explicite pas en quoi aurait constitué son dommage moral ni en

quoi sa réputation aurait été ternie par les agissements de PERSONNE1.).

A défaut de preuve de son préjudice moral, le Tribunal déclare la demande en indemnisation

du préjudice moral également non fondée.

Frais et honoraires

La partie demanderesse au civil réclame à encore le montant des frais d’avocats qui s’élèvent

à 7.862,40 euros.

Rien n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son

préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les

éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale entre la faute et le préjudice (Cour d’appel, arrêt n° 26892 du 13 octobre 2005).

La Cour de cassation dans un arrêt n°5/12 du 9 février 2012 (n° 2881 du registre) a retenu que

les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil.

La Cour d’appel, dans un arrêt n° 44/14 V. du 21 janvier 2014, a encore retenu que « s’il est

vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui

lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime

trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation

de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et

partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 ss.; Cass. Belgique, 2.9.2004,

RGAR 2005, 13946 rejetant le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du

2.11.2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles 25.2.2005, J.T. 2005, p.381 ; C. App. 13 octobre

2005, n°26892 rôle et G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise

2006, 2ème éd., n°1040, p. 801 et 802). ».

La Cour d’appel a confirmé cette approche dans un arrêt n° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021,

en retenant que « la partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants

effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la

procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont

un élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par le prévenu. ».

Il se déduit de ces jurisprudences que la faute dans le chef du prévenu est constituée dès qu’il

y aurait condamnation à une ou plusieurs infractions commises au préjudice de la victime.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de l’infraction de vol qualifié de la

PORSCHE Panamera portant ainsi préjudice à la société de droit allemand SOCIETE2.),

propriétaire dudit véhicule. Il y a donc faute dans son chef.

Cette faute doit cependant être en lien causal avec le préjudice subi par la partie demanderesse.

Pour que le lien de causalité soit établi, il ne suffit cependant pas seulement que le montant

demandé soit un dommage en relation avec l’infraction mais il faut en outre que la partie civile

pour être indemnisée in concreto devait faire appel à un avocat. Pour faire l’objet d’une

répétition, les frais et honoraires de l’avocat doivent présenter un caractère de nécessité. C’est

au juge du fond qu’il appartiendra d’apprécier au cas par cas dans quelle mesure le lien causal

entre la faute constatée et les frais exposés est établi (G. MARY, « La répétibilité des frais et

honoraires d’avocat », J.T., 2007/1, n° 6250, p. 2-13).

Le juge doit partant apprécier le caractère nécessaire de l’intervention d’un avocat.

Pour apprécier le caractère nécessaire de l’intervention d’un avocat, le juge prendra en compte

entre autre la complexité de la matière et du litige, le soutien indispensable de la victime

pendant la période précédant le débat public, la nécessité d’une assistance morale et

psychologique à l’audience où la victime se (re)trouve en présence de son agresseur, etc..

Le Tribunal retient que la rédaction de la constitution de partie civile, respectivement les

conseils prodigués à la société de droit allemand SOCIETE2.) ont nécessité des connaissances

juridiques, de sorte que l’intervention d’un avocat pour compte de la partie demanderesse au

civil était justifiée.

Quant à l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation

contractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des

honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne

peut être pénalisé par un choix de l’avocat par la victime qui contribuerait à augmenter son

dommage (B. DE CONINCK, La répétabilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de

la réparation du dommage, RGAR 2003, n°7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ État, n° 24442

du rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires

convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être

évalué selon le droit commun.

Dans l’évaluation du dommage, le juge se base sur des critères objectifs dont, par exemple,

ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. De même il

tient compte de l’envergure financière de l’affaire, des devoirs effectués par le mandataire et

qu’il veille à n’imposer au responsable que la part des frais et honoraires occasionnés par la

défense le concernant (Cour d’appel, arrêt n° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021).

Il y a encore lieu de tenir compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du

résultat obtenu et de la situation de fortune du client, partant évaluer le dommage in concreto

dans le cadre de chaque affaire (Cour d’appel, 17 février 2016, n° 41704 du rôle ; Cour d’appel,

10 décembre 2008, n° 515/08).

Pour justifier sa demande, la société de droit allemand SOCIETE2.) verse différents mémoires

d’honoraires portant sur le montant total de 7.862,40 euros.

Cependant, au vu de la complexité relativement minime de la présente instance et des devoirs

limités que le mandataire de la société de droit allemand SOCIETE2.) a effectué,

respectivement avait à effectuer dans la présente instance, le Tribunal retient que la demande

en indemnisation des frais et honoraires est fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le

montant de 2.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société de droit allemand

SOCIETE2.) la somme de 2.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, les mandataires des parties demanderesses au civil entendues en leurs

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu

attribuer la parole en dernier,

Au Pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de TROIS (3) ans et à une amende de DIX MILLE (10.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6.311,37 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CENT (100)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e encore la mainlevée de la saisie immobilière conservatoire ordonnée le 11 juillet

2019 par Madame le Juge d’instruction Colette LORANG et la restitution à PERSONNE1.)

de la maison sise à L-ADRESSE2.), commune de ADRESSE13.), section C de ADRESSE9.),

numéro

cadastral

NUMERO10.),

saisie

suivant

procès-verbal

n°JDA/SPJ-CB-

CG/2019/74169-47/RETO dressé le 15 juillet 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de

Police Judiciaire, Criminalité générale,

o r d o n n e

la restitution à la société de droit allemand SOCIETE2.) du véhicule de la

marque Porsche, modèle Panamera Turbo, immatriculé sous le numéro NUMERO5.), des deux

clés dudit véhicule ainsi que du véhicule de la marque Porsche, modèle 911 Carrera 4S,

immatriculé sous le numéroNUMERO7.), des deux clés dudit véhicule et des papiers de bord

desdits véhicules saisis suivant procès-verbaux n° 2111 et 2112 du 30 mars 2018 dressé par la

Police Grand-Ducale circonscription régionale ADRESSE11.), C.P.I.-SI ADRESSE11.),

Au civil

1) Demande civile de l’administration provisoire de la succession non-réclamée de feue

PERSONNE2.), née PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant

sollicité de QUATRE MILLE NEUF CENTS (4.900) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’administration provisoire de la succession non-

réclamée de feue PERSONNE2.), née PERSONNE3.) le montant de QUATRE MILLE

NEUF CENTS (4.900) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 février 2025, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’administration provisoire de la succession non-

réclamée de feue PERSONNE2.), née PERSONNE3.) le montant de CINQ CENTS (500)

euros,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’administration provisoire de la succession non-

réclamée de la dame feue PERSONNE2.), née PERSONNE3.) le montant de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2) Demande civile de la société de droit allemand SOCIETE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice matériel subi relatif aux deux véhicules

Porsche non fondée, partant en déboute,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi relatif aux frais d’assurance non

fondée, partant en déboute,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi non fondée et justifiée, partant en

déboute,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel subi relatif aux frais d’avocats fondée

et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société de droit allemand SOCIETE2.) le montant

de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 51, 60, 65, 196, 197, 461, 463,

467, 493, 506 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés

à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir

de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant

personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un

avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.