Court convicts defendant by default for theft with false keys and orders civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged theft and theft using false keys, while the private prosecutor claimed material damages of 1,500 euros and rejected moral damages. The court found the evidence sufficient to convict the defendant and ordered him to pay the civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 74, 77, 461, 463, 467 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 of the Code of Criminal Procedure: A conviction by default is valid if the defendant was duly cited and the prosecution's evidence is sufficient to prove the crime and civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 918/2025
not. 26860/19/CD
Ex.p. 1x
Défaut
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant personnellement,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 21 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Vol et vols à l’aide de fausses clés.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 3 mars 2025.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Giovanna
FLAVIANI, fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua encore oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.)
préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Madame Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
26860/19/CD et notamment le procès-verbal n°891/2019 du 19 septembre 2019 dressé par la
Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Ville-Haute (C2R).
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1574/24 (XXIe) du 20 novembre 2024 rendue par la chambre du
conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vols à l’aide de fausses clés.
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 3 mars 2025, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
I. Au pénal
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 septembre 2019 entre 23.25
heures et 23.37 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE5.), auprès du distributeur de billet n°NUMERO1.), et à L-ADRESSE6.), entre
l’ADRESSE7.) et l’ADRESSE8.), auprès du distributeur de billet n°NUMERO2.), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Italie), la
somme 1.500 euros (600 + 500 + 400), partant une chose appartenant à autrui, avec la
circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment à trois
reprises avec la carte bancaire SOCIETE1.) de la banque SOCIETE2.), précédemment
soustraite, de PERSONNE2.), pré-qualifiée.
Le Ministère Public reproche encore sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 9 septembre
2019 et le 11 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE9.), dans le restaurant « ADRESSE10.) », soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE2.), préqualifiée, une carte bancaire SOCIETE1.) de la banque
SOCIETE3.), au nom de PERSONNE2.) pré-qualifiée, partant une chose appartenant à autrui.
Les faits
L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les dépositions du
témoin entendu sous la foi du serment, ont permis de dégager ce qui suit :
Le 19 septembre 2019, PERSONNE2.), s’est présentée au commissariat pour porter plainte
contre inconnu, alors qu’elle avait constaté que sa carte SOCIETE1.) de la banque SOCIETE3.)
avait disparu de son portefeuille et que trois retraits d’espèces avaient été effectués à son insu
le 11 septembre 2019, à savoir pour un montant de 500 euros, un montant de 400 euros et un
montant de 600 euros, soit pour un montant total de 1.500 euros.
Lors de son audition policière du 29 octobre 2021, PERSONNE2.) a reconnu PERSONNE1.)
sur les images de vidéosurveillance des distributeurs de billet n° NUMERO1.) et n°
NUMERO2.) et a expliqué que ce dernier travaillait avec elle au restaurant « ADRESSE10.) ».
Auditionné le 11 juin 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir retiré 1.500 euros, mais a déclaré
que PERSONNE2.) lui aurait prêté sa carte bancaire et lui aurait donné son autorisation à retirer
de l’argent.
À l’audience du 3 février 2025, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, contesté avoir prêté
sa carte bancaire à PERSONNE1.). Elle a déclaré que PERSONNE1.) a eu accès à sa carte
bancaire ainsi qu’à son code car ils étaient librement accessibles dans le vestiaire du restaurant
« ADRESSE10.) ».
Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont à suffisance prouvées par les
éléments du dossier répressif et notamment par l’exploitation des images des caméras de
surveillance des différents distributeurs de billet, par les déclarations du témoin
PERSONNE2.), par les constatations des forces de l’ordre consignées dans les procès-verbaux
et rapports dressés en cause ainsi que par les aveux partiels du prévenu lors de son audition
policière du 11 juin 2024.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à son encontre par le
Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 11 septembre 2019 entre 23.25 heures et 23.37 heures, à L-ADRESSE5.), auprès du
distributeur de billet n°NUMERO1.), et à L-ADRESSE6.), entre l’ADRESSE7.) et
l’ADRESSE8.), auprès du distributeur de billet n°NUMERO2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) la somme
de 1.500 euros,
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
notamment à trois reprises avec la carte bancaire SOCIETE1.) de la banque
SOCIETE2.), précédemment soustraite, de PERSONNE2.),
II.entre le 9 septembre 2019 et le 11 septembre 2019, à L-ADRESSE9.), dans le restaurant
« ADRESSE10.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) une carte
bancaire SOCIETE1.) de la banque SOCIETE3.), au nom de PERSONNE2.),
partant une chose appartenant à autrui. ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte
qu’en application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte,
qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des
peines encourues.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion
de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est
un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative
de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.
Le prévenu n’ayant pas comparu à l’audience du 3 mars 2025, tout aménagement de la peine à
prononcer à son encontre est exclu.
II. Au civil
À l’audience du 3 mars 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile.
PERSONNE2.) réclame le montant de 1.500 euros au titre du préjudice matériel qu’elle a subi
à la suite des agissements de PERSONNE1.). Elle réclame encore le montant de 3.500 euros au
titre de l’indemnisation de son préjudice moral subi suite aux agissements du prévenu.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont la partie demanderesse
au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues
contre PERSONNE1.).
Eu égard aux éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et des renseignements
fournis à l’audience, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée
pour le montant sollicité de 1.500 euros.
Néanmoins, à défaut d’explications pertinentes et de pièces prouvant le dommage moral
apparemment subi par PERSONNE2.), le Tribunal doit déclarer ce chef de la demande civile
non fondée.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la demanderesse au
civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 487,56 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de la constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral non fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 74, 77, 461, 463 et 467 du Code
pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1
et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Aïcha
PEREIRA, juge-déléguée, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure
pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de
réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau
St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition
dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le
numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée SOCIETE4.) contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous
condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez
obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.