Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_915 Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for driving under influence of THC and cocaine.

Numéro de cause TALCH09_915
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a judgment by default against the defendant who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged the defendant drove with serum levels of THC and benzoylecgonine exceeding legal limits, supported by police reports and toxicological expertise. The court found the evidence sufficient to establish guilt in fact and law, resulting in a conviction and multiple driving bans.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A defendant who fails to appear after regular citation is convicted by default if the prosecution's evidence regarding the offense is established in fact and law.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence judgment by default THC detection benzoylecgonine driving ban Code pénal Luxembourg toxicological expertise infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
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Texte complet

Jugt n° 915/2025

not. 14476/23/CC

IC

2x

Défaut

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 21 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence tant de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml (3,52

ng/ml) que de benzoylecgonine dont le taux sérique était supérieur ou égal à 25 ng/ml (362

ng/ml).

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 19 février 2025.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

14476/23/CC et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1 / 2023 du 23 mars 2023,

dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu l’expertise toxicologique du 12 avril 2023, établie au Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Le

prévenu, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Comme la citation n’a pas

été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 mars 2023 vers 18.43 heures à

ADRESSE3.), circulé avec un véhicule automoteur sur la voie publique alors que son

organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était

supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 3,52 ng/ml ainsi que de benzoylecgonine dont le taux

sérique était supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 362 ng/ml.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des

agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné et du résultat de l’expertise

toxicologique du 12 avril 2023, les infractions mises à sa charge de PERSONNE1.) sont

établies tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de celles-ci.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 mars 2023 vers 18.43 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 3,52 ng/ml,

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont

le taux sérique était supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 362 ng/ml. »

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, PERSONNE1.) a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de

l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire de 15 mois du chef de

l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience publique du 19 février 2025, tout

aménagement de la peine à prononcer est exclu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant par défaut à l’égard du

prévenu et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 467,76 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de QUINZE (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12,

13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-

Esprit, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de

Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir

dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé

au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous

n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre

lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée SOCIETE1.) contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner

à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une

lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.