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TALCH09_913 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for speeding, imposing fine, driving ban, and corporal constraint.

Numéro de cause TALCH09_913
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the offense of great speed after he admitted to driving at 177 km/h on the A4 highway. The court found that the defendant had previously been convicted of the same offense in January 2021 and failed to contest the facts at the hearing. Consequently, the court imposed a €500 fine, a 12-month driving ban with specific exceptions, and a corporal constraint of five days for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955; Code pénal articles 14, 16, 27, 28, 29, 30: The court may convict a driver for exceeding speed limits and impose a driving ban and corporal constraint when the offense is repeated and the defendant admits guilt.

Mots-clés

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great speed offense driving ban duration corporal constraint penalty repeated traffic violation admission of guilt Luxembourg traffic law speed limit exceeded excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le premier juge-
Articles 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
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Texte complet

Jugt n° 913/2025

not. 21159/23/CC

I.C. 2x / (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 21 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

circulation : délit de grande vitesse.

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le premier juge-

président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

21159/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 14 février 2023,

dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de

sanction automatisés UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 février 2023 vers 04.48 heures, à

ADRESSE3.), sur l’autoroute A4, au niveau de ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 177 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le

prévenu a été condamné en date du 12 janvier 2021 suivant jugement du Tribunal correctionnel

de Luxembourg du chef de ce même délit.

À l’audience du 19 février 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui

reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse

en question est commis :

-

endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la

vitesse est devenue irrévocable ou,

-

endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a été condamné en date du 12 janvier

2021 suivant jugement du Tribunal correctionnel de céans du chef de délit de grande vitesse,

et que le 4 février 2023, PERSONNE1.) a circulé à une vitesse de 177 km/h au lieu des 90

km/h autorisés.

Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en faits qu’en droit.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 février 2023 vers 04.48 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute A4, au niveau de

ADRESSE4.),

d’avoir dépassée la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure

à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un petit délit en

matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenue irrévocable,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 177 km/h, alors que la vitesse était limitée à

90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné en date du 12 janvier 2021 suivant

jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de délit de grande vitesse. »

L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou

de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de prononcer

à son encontre une peine d’amende de 500 euros et une interdiction de conduire de 12 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Eu égard à l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu

d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction

de conduire à prononcer.

L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter

certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.

Au vu des explications fournies à l’audience par PERSONNE1.) quant au besoin de ce dernier

à avoir un permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre l’avenir

professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à

prononcer :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F

sur la voie publique,

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le

premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-

Esprit, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de

Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.