Luxembourg court convicts driver for speeding, imposing fine, driving ban, and corporal constraint.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the offense of great speed after he admitted to driving at 177 km/h on the A4 highway. The court found that the defendant had previously been convicted of the same offense in January 2021 and failed to contest the facts at the hearing. Consequently, the court imposed a €500 fine, a 12-month driving ban with specific exceptions, and a corporal constraint of five days for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis alinéa 3 de la loi du 14 février 1955; Code pénal articles 14, 16, 27, 28, 29, 30: The court may convict a driver for exceeding speed limits and impose a driving ban and corporal constraint when the offense is repeated and the defendant admits guilt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 913/2025
not. 21159/23/CC
I.C. 2x / (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 21 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation : délit de grande vitesse.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le premier juge-
président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
21159/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 14 février 2023,
dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de
sanction automatisés UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 février 2023 vers 04.48 heures, à
ADRESSE3.), sur l’autoroute A4, au niveau de ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse de 177 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le
prévenu a été condamné en date du 12 janvier 2021 suivant jugement du Tribunal correctionnel
de Luxembourg du chef de ce même délit.
À l’audience du 19 février 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
-
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la
vitesse est devenue irrévocable ou,
-
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a été condamné en date du 12 janvier
2021 suivant jugement du Tribunal correctionnel de céans du chef de délit de grande vitesse,
et que le 4 février 2023, PERSONNE1.) a circulé à une vitesse de 177 km/h au lieu des 90
km/h autorisés.
Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en faits qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 février 2023 vers 04.48 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute A4, au niveau de
ADRESSE4.),
d’avoir dépassée la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un petit délit en
matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenue irrévocable,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 177 km/h, alors que la vitesse était limitée à
90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné en date du 12 janvier 2021 suivant
jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de délit de grande vitesse. »
L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou
de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de prononcer
à son encontre une peine d’amende de 500 euros et une interdiction de conduire de 12 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Eu égard à l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu
d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction
de conduire à prononcer.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Au vu des explications fournies à l’audience par PERSONNE1.) quant au besoin de ce dernier
à avoir un permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre l’avenir
professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à
prononcer :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de
Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.