Default judgment entered against absent defendant for rebellion and assault with civil damages awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court entered a default judgment against the defendant who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged rebellion and assault, while the civil party claimed 120 euros in damages based on witness testimony. The court ruled in favor of the prosecution and civil claim due to the defendant's absence and the validity of the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269, 271 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179 du Code de procédure pénale: A default judgment may be rendered against an absent defendant if properly cited, and civil claims for damages are admissible and enforceable upon proof of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
923/2025
not. 4283/23/CD
1 x ex.p.
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
c/o Police grand-ducale, SPJ-Section enquêtes spécialisées,
B.P. 1007, L-2957 Luxembourg,
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 8 novembre 2024, le procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience
publique du 12 février 2025 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
rébellion; outrage à agents; princ. coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures
volontaires.
A l’audience publique du 12 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) net
comparut pas.
Les
témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
furent
entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite,
PERSONNE2.)
se constitua partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.) et demanda réparation du préjudice lui accru.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation par défaut du
prévenu PERSONNE1.).
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2024 (not. 4283/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à
l'audience publique du 12 février 2025. Il convient dès lors de statuer par défaut
à son égard.
Vu l’information donnée en date du 8 novembre 2024 à la Caisse Nationale de
Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation du
prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité
sociale.
Vu le procès-verbal numéro 105040-1/2022, établi en date du 29 janvier 2022
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Entendues les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
l’audience publique du 12 février 2025.
AU PENAL:
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 29 janvier 2022 entre 2.45 heures et 7.00 heures à L-ADRESSE3.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d'avoir attaqué et résisté avec violences à des officiers et agents de la police
judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences aux agents de police PERSONNE2.),
inspecteur, et PERSONNE3.), inspecteur chef, agents de police auprès du
Commissariat Mersch, agissant dans le cadre de l’exercice des lois, notamment
en se débattant violemment en en donnant des coups de pieds et de poings ;
2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, menaces, dirigées dans l’exercice de leurs fonctions,
contre des agents de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé PERSONNE2.), inspecteur, et PERSONNE3.),
inspecteur chef, agents de police auprès du Commissariat Mersch, par
l’expression « fils de pute »;
3)
principalement
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coup ou faite des blessures avec la circonstance
que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), préqualifiés, notamment en se débattant violemment en donnant
des coups et pied et de poings et en arrachant des cheveux à PERSONNE2.),
de sorte à leur causer des blessures ayant entraîné une incapacité de travail,
subsidiairement
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), préqualifés, notamment se débattant violemment en donnant
des coups de pied et de poings et en arrachant des cheveux à PERSONNE2.),
de sorte à leur cause des blessures. »
I. Les faits
Il résulte du procès-verbal numéro 105040-1/2022 précité, qu’en date du 29
janvier 2022, la patrouille composée de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), a
été appelée à intervenir à l’Ecole à ADRESSE3.), alors que le système d’alarme
y a été déclenché.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE1.). Alors que PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
étaient connus des autorités, PERSONNE1.) a refusé de donner son identité sur
demande des policiers.
Au vu de ce refus les agents de police ont décidé de le transporter au
Commissariat de police de proximité afin de le soumettre aux vérifications qui
s’imposaient.
Or, PERSONNE1.) a refusé de coopérer et a tenté à plusieurs reprises de quitter
les lieux. Ainsi, les agents de police ont décidé de le menotter. Dans la mesure
où PERSONNE1.) s’est débattu, les policiers ont dû l’immobiliser à terre, avec
l’aide de l’agent de sécurité PERSONNE6.).
Lors de cette intervention, tant PERSONNE3.) que PERSONNE2.) ont été
blessés et ont ainsi porté plainte contre PERSONNE1.).
Lors de son audition en date du 3 février 2022, PERSONNE3.) a confirmé que
lors de leur intervention, PERSONNE1.) s’est montré peu coopératif, en refusant
de donner son identité respectivement en donnant une fausse identité. Alors qu’il
aurait tenté à plusieurs reprises de quitter les lieux, les policiers auraient décidé
de lui mettre les menottes. Or, pendant cette manœuvre, PERSONNE1.) n’aurait
cessé de se débattre contre les policiers en donnant des coups de pieds et de
poings, causant la chute de lui et des policiers par terre. Un agent de sécurité
aurait dû intervenir afin de permettre aux policiers d’immobiliser PERSONNE1.).
Dès que PERSONNE1.) aurait été amené dans le véhicule de service, il aurait
commencé à insulter les policiers en les traitant de « fils de putes ».
PERSONNE3.) a confirmé que lors de cette intervention, il a subi des blessures
au niveau de son biceps droite, de son genou gauche et de sa main droite, de
sorte qu’il se trouvait en incapacité de travail du 29 janvier 2022 jusqu’au 11
février 2022.
PERSONNE2.) a confirmé, lors de son audition en date du 3 février 2022, la
version des faits de son collègue de travail PERSONNE3.). Plus concrètement,
elle a expliqué que dès le début de leur intervention, PERSONNE1.) a refusé de
coopérer avec la police. Dans la mesure où il aurait entrepris plusieurs tentatives
de fuite, elle l’aurait pris par le bras, afin qu’il reste sur les lieux. PERSONNE1.)
serait devenu de plus en plus agressif envers les policiers et n’aurait cessé de
tenter de quitter les lieux, de sorte qu’il aurait été décidé de le menotter. Il se
serait toutefois débattu contre les agissements des policiers, en donnant des
coups de pieds et de poings, de sorte qu’il serait tombé par terre. PERSONNE2.)
a expliqué que lorsqu’elle se trouvait par terre en train d’essayer d’immobiliser
PERSONNE1.), ce dernier lui a arraché les cheveux. Finalement, un agent de
sécurité
serait intervenu
afin de permettre aux policiers d’immobiliser
PERSONNE1.).
Elle a également confirmé que PERSONNE1.) les a insulté avec les termes de
« fils de putes ».
PERSONNE1.) ne s’est jamais présenté au Commissariat de police aux fins
d’être entendu.
A l’audience publique, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont, sous la foi du
serment, réitéré leurs déclarations policières.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas comparu.
II. En droit
Le Tribunal estime que les faits tels qu’ils sont reprochés au prévenu résultent à
suffisance des éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations
des victimes, des blessures constatées tant par les photographies versées au
dossier répressif que par certificats médicaux.
Il en résulte partant que le prévenu PERSONNE1.) a résisté avec violences aux
agents de police PERSONNE3.) et PERSONNE2.), en se débattant violemment
et en donnant des coups de pieds et de poings.
L’infraction de rébellion est partant à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).
Le Tribunal tient toutefois à souligner que les agissements reprochés à l’encontre
de PERSONNE1.) dans le cadre de l’infraction de coups et blessures coïncident
avec les agissements retenus à charge du prévenu dans le cadre l’infraction de
rébellion comme étant constitutifs de violences au sens de l’article 269 du Code
pénal et ne procèdent ainsi pas d’une intention délictueuse séparée de la part du
prévenu.
Il y a partant absorption de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée à PERSONNE1.) par l’infraction de rébellion avec violences.
L’infraction d’outrage à agent résulte à suffisance des déclarations des victimes,
de sorte qu’elle est également à retenir dans le chef du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif, au vu des développements qui précèdent, ensemble les déclarations
des témoins, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 29 janvier 2022 entre 2.45 heures et 7.00 heures à L-ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d'avoir attaqué et résisté avec violences à des officiers et agents de la
police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,
en
l’espèce,
d’avoir résisté avec violences aux agents de police
PERSONNE2.), inspecteur, et PERSONNE3.), inspecteur chef, agents de
police auprès du Commissariat Mersch, agissant dans le cadre de
l’exercice des lois, notamment en se débattant violemment en en donnant
des coups de pieds et de poings ;
2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par paroles, menaces, dirigées dans l’exercice de leurs
fonctions, contre des agents de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé PERSONNE2.), inspecteur, et PERSONNE3.),
inspecteur chef, agents de police auprès du Commissariat Mersch, par
l’expression « fils de pute ». »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) ont été commises
dans une intention unique, de sorte que l’article 65 du Code pénal, selon lequel
la peine la plus forte est seule prononcée, est applicable.
La rébellion commise par une seule personne sans arme est punie d’un
emprisonnement de huit jours à six mois. L’article 274 du même Code permet de
prononcer une amende facultative de 251 à 2.000 euros.
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit
jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de rébellion.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de
1.500 euros.
AU CIVIL
A l’audience du 12 février 2025, PERSONNE2.) s’est constituée oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie demanderesse réclame le montant de 120 euros à titre de réparation
de préjudice matériel lui accru.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Au vu des explications fournies en cause, le Tribunal évalue, ex aequo et bono
toutes causes confondues, le préjudice subi par PERSONNE2.) au montant de
120 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de cent vingt (120) euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 février
2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut
à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la demanderesse en civil entendue en ses
conclusions,
et
la
représentante
du Ministère Public entendue
en ses
réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,32 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à quinze (15) jours ;
AU CIVIL:
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t
la demande en réparation fondée et justifiée pour le montant de 120
euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent
vingt (120) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, le 12 février 2025, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 269, 271, 274 et
276 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président,
assistée du greffier Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère
public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants
du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du
présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St
Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous
pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre
doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la
déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un
a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer
le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre
de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants
du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du
greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.