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TALCH07_923 Généré par l'IA

Default judgment entered against absent defendant for rebellion and assault with civil damages awarded.

Numéro de cause TALCH07_923
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court entered a default judgment against the defendant who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged rebellion and assault, while the civil party claimed 120 euros in damages based on witness testimony. The court ruled in favor of the prosecution and civil claim due to the defendant's absence and the validity of the evidence presented.

Regeste Legislator

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Articles 269, 271 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179 du Code de procédure pénale: A default judgment may be rendered against an absent defendant if properly cited, and civil claims for damages are admissible and enforceable upon proof of prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment rebellion charges assault with violence civil damages award absence of defendant witness testimony procedural default violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 269, 271 du Code pénal
rébellion comme étant constitutifs de violences au sens de l’article 269 du Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Article 453 du code de la sécurité sociale
prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 274 et 276 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité
article 276 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement no.

923/2025

not. 4283/23/CD

1 x ex.p.

D E F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

Le

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

c/o Police grand-ducale, SPJ-Section enquêtes spécialisées,

B.P. 1007, L-2957 Luxembourg,

partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 novembre 2024, le procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 12 février 2025 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

rébellion; outrage à agents; princ. coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures

volontaires.

A l’audience publique du 12 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) net

comparut pas.

Les

témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

furent

entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite,

PERSONNE2.)

se constitua partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.) et demanda réparation du préjudice lui accru.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation par défaut du

prévenu PERSONNE1.).

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2024 (not. 4283/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à

l'audience publique du 12 février 2025. Il convient dès lors de statuer par défaut

à son égard.

Vu l’information donnée en date du 8 novembre 2024 à la Caisse Nationale de

Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation du

prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité

sociale.

Vu le procès-verbal numéro 105040-1/2022, établi en date du 29 janvier 2022

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Entendues les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

l’audience publique du 12 février 2025.

AU PENAL:

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 29 janvier 2022 entre 2.45 heures et 7.00 heures à L-ADRESSE3.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d'avoir attaqué et résisté avec violences à des officiers et agents de la police

judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,

en l’espèce, d’avoir résisté avec violences aux agents de police PERSONNE2.),

inspecteur, et PERSONNE3.), inspecteur chef, agents de police auprès du

Commissariat Mersch, agissant dans le cadre de l’exercice des lois, notamment

en se débattant violemment en en donnant des coups de pieds et de poings ;

2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d'avoir outragé par paroles, menaces, dirigées dans l’exercice de leurs fonctions,

contre des agents de la force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé PERSONNE2.), inspecteur, et PERSONNE3.),

inspecteur chef, agents de police auprès du Commissariat Mersch, par

l’expression « fils de pute »;

3)

principalement

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coup ou faite des blessures avec la circonstance

que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), préqualifiés, notamment en se débattant violemment en donnant

des coups et pied et de poings et en arrachant des cheveux à PERSONNE2.),

de sorte à leur causer des blessures ayant entraîné une incapacité de travail,

subsidiairement

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), préqualifés, notamment se débattant violemment en donnant

des coups de pied et de poings et en arrachant des cheveux à PERSONNE2.),

de sorte à leur cause des blessures. »

I. Les faits

Il résulte du procès-verbal numéro 105040-1/2022 précité, qu’en date du 29

janvier 2022, la patrouille composée de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), a

été appelée à intervenir à l’Ecole à ADRESSE3.), alors que le système d’alarme

y a été déclenché.

Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE1.). Alors que PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

étaient connus des autorités, PERSONNE1.) a refusé de donner son identité sur

demande des policiers.

Au vu de ce refus les agents de police ont décidé de le transporter au

Commissariat de police de proximité afin de le soumettre aux vérifications qui

s’imposaient.

Or, PERSONNE1.) a refusé de coopérer et a tenté à plusieurs reprises de quitter

les lieux. Ainsi, les agents de police ont décidé de le menotter. Dans la mesure

où PERSONNE1.) s’est débattu, les policiers ont dû l’immobiliser à terre, avec

l’aide de l’agent de sécurité PERSONNE6.).

Lors de cette intervention, tant PERSONNE3.) que PERSONNE2.) ont été

blessés et ont ainsi porté plainte contre PERSONNE1.).

Lors de son audition en date du 3 février 2022, PERSONNE3.) a confirmé que

lors de leur intervention, PERSONNE1.) s’est montré peu coopératif, en refusant

de donner son identité respectivement en donnant une fausse identité. Alors qu’il

aurait tenté à plusieurs reprises de quitter les lieux, les policiers auraient décidé

de lui mettre les menottes. Or, pendant cette manœuvre, PERSONNE1.) n’aurait

cessé de se débattre contre les policiers en donnant des coups de pieds et de

poings, causant la chute de lui et des policiers par terre. Un agent de sécurité

aurait dû intervenir afin de permettre aux policiers d’immobiliser PERSONNE1.).

Dès que PERSONNE1.) aurait été amené dans le véhicule de service, il aurait

commencé à insulter les policiers en les traitant de « fils de putes ».

PERSONNE3.) a confirmé que lors de cette intervention, il a subi des blessures

au niveau de son biceps droite, de son genou gauche et de sa main droite, de

sorte qu’il se trouvait en incapacité de travail du 29 janvier 2022 jusqu’au 11

février 2022.

PERSONNE2.) a confirmé, lors de son audition en date du 3 février 2022, la

version des faits de son collègue de travail PERSONNE3.). Plus concrètement,

elle a expliqué que dès le début de leur intervention, PERSONNE1.) a refusé de

coopérer avec la police. Dans la mesure où il aurait entrepris plusieurs tentatives

de fuite, elle l’aurait pris par le bras, afin qu’il reste sur les lieux. PERSONNE1.)

serait devenu de plus en plus agressif envers les policiers et n’aurait cessé de

tenter de quitter les lieux, de sorte qu’il aurait été décidé de le menotter. Il se

serait toutefois débattu contre les agissements des policiers, en donnant des

coups de pieds et de poings, de sorte qu’il serait tombé par terre. PERSONNE2.)

a expliqué que lorsqu’elle se trouvait par terre en train d’essayer d’immobiliser

PERSONNE1.), ce dernier lui a arraché les cheveux. Finalement, un agent de

sécurité

serait intervenu

afin de permettre aux policiers d’immobiliser

PERSONNE1.).

Elle a également confirmé que PERSONNE1.) les a insulté avec les termes de

« fils de putes ».

PERSONNE1.) ne s’est jamais présenté au Commissariat de police aux fins

d’être entendu.

A l’audience publique, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont, sous la foi du

serment, réitéré leurs déclarations policières.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas comparu.

II. En droit

Le Tribunal estime que les faits tels qu’ils sont reprochés au prévenu résultent à

suffisance des éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations

des victimes, des blessures constatées tant par les photographies versées au

dossier répressif que par certificats médicaux.

Il en résulte partant que le prévenu PERSONNE1.) a résisté avec violences aux

agents de police PERSONNE3.) et PERSONNE2.), en se débattant violemment

et en donnant des coups de pieds et de poings.

L’infraction de rébellion est partant à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

Le Tribunal tient toutefois à souligner que les agissements reprochés à l’encontre

de PERSONNE1.) dans le cadre de l’infraction de coups et blessures coïncident

avec les agissements retenus à charge du prévenu dans le cadre l’infraction de

rébellion comme étant constitutifs de violences au sens de l’article 269 du Code

pénal et ne procèdent ainsi pas d’une intention délictueuse séparée de la part du

prévenu.

Il y a partant absorption de l’infraction de coups et blessures volontaires

reprochée à PERSONNE1.) par l’infraction de rébellion avec violences.

L’infraction d’outrage à agent résulte à suffisance des déclarations des victimes,

de sorte qu’elle est également à retenir dans le chef du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif, au vu des développements qui précèdent, ensemble les déclarations

des témoins, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 29 janvier 2022 entre 2.45 heures et 7.00 heures à L-ADRESSE3.),

1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d'avoir attaqué et résisté avec violences à des officiers et agents de la

police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,

en

l’espèce,

d’avoir résisté avec violences aux agents de police

PERSONNE2.), inspecteur, et PERSONNE3.), inspecteur chef, agents de

police auprès du Commissariat Mersch, agissant dans le cadre de

l’exercice des lois, notamment en se débattant violemment en en donnant

des coups de pieds et de poings ;

2) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d'avoir outragé par paroles, menaces, dirigées dans l’exercice de leurs

fonctions, contre des agents de la force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé PERSONNE2.), inspecteur, et PERSONNE3.),

inspecteur chef, agents de police auprès du Commissariat Mersch, par

l’expression « fils de pute ». »

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) ont été commises

dans une intention unique, de sorte que l’article 65 du Code pénal, selon lequel

la peine la plus forte est seule prononcée, est applicable.

La rébellion commise par une seule personne sans arme est punie d’un

emprisonnement de huit jours à six mois. L’article 274 du même Code permet de

prononcer une amende facultative de 251 à 2.000 euros.

L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit

jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de rébellion.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de

1.500 euros.

AU CIVIL

A l’audience du 12 février 2025, PERSONNE2.) s’est constituée oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La partie demanderesse réclame le montant de 120 euros à titre de réparation

de préjudice matériel lui accru.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Au vu des explications fournies en cause, le Tribunal évalue, ex aequo et bono

toutes causes confondues, le préjudice subi par PERSONNE2.) au montant de

120 euros réclamé.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de cent vingt (120) euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 février

2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut

à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la demanderesse en civil entendue en ses

conclusions,

et

la

représentante

du Ministère Public entendue

en ses

réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,32 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à quinze (15) jours ;

AU CIVIL:

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t

la demande en réparation fondée et justifiée pour le montant de 120

euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent

vingt (120) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, le 12 février 2025, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 269, 271, 274 et

276 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président,

assistée du greffier Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère

public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants

du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du

présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé

au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St

Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous

pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre

doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la

déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un

a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer

le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre

de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants

du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du

greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est

interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.