Court dismisses civil opposition but allows criminal opposition, reducing sentence to six months with probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil opposition inadmissible while accepting the criminal opposition filed by the defendant. Although the original judgment convicted the defendant to nine months imprisonment and awarded civil damages, the court reduced the criminal penalty to six months and suspended its execution. This decision was made because the civil claim lacked merit, whereas the criminal proceedings required a new assessment of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 66 du Code pénal; Articles 1, 155, 179 du Code de procédure pénale: The court may separately rule on the admissibility of civil and criminal oppositions, allowing the criminal remedy to proceed while dismissing the civil claim if it is unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
920/2025
Not. 6124/21/CD
1 x ex.p./s.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du
prévenu
PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 30 novembre
2023 sous le numéro 2407/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit:
“P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son juge-président, statuant par défaut à
l’égard du prévenu et défendeur au civil, la demanderesse au civil entendue en
ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de
partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 2.500 euros;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
deux mille cinq cents (2.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, le 8 novembre 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui. »
_____________________________________________________
Par lettre datée du 9 juillet 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le 9 juillet
2024, PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement no. 2407/2023
du 30 novembre 2023.
Par citation du 8 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l'audience publique du 12 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 12 février 2025, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le
prévenu
PERSONNE1.),
assisté
de
l’interprète
Christophe
VAN
VAERENBERGH dûment assermenté, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 2407/2023 rendu par défaut par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 30 novembre 2023, notifié à
PERSONNE1.) en date du 5 juillet 2024.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 9 juillet 2024, entrée au
Parquet de Luxembourg le 9 juillet 2024.
Le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que
PERSONNE1.) aurait notifié son opposition à la partie civile.
Par application de l’article 187 du Code de procédure pénale, l’opposition est
irrecevable à l’égard de la partie civile.
Quant à l’opposition au pénal, il y a lieu de constater qu’elle a été relevée dans
les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale,
les condamnations au pénal prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.)
par jugement numéro 2407/2023 du 30 novembre 2023 sont dès lors à considérer
comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des
préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre du
prévenu
PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2024 (not. 6124/24/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 31596/2020 dressé en date du 11 octobre 2020 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 octobre 2020 entre
07.30 heures et 10.00 heures à ADRESSE3.), volontairement endommagé les
biens mobiliers de PERSONNE2.), en endommageant sinon en détériorant :
- sa voiture de marque RENAULT, modèle Mégane, immatriculée NUMERO1.) en
frappant dessus et en endommageant ainsi le rétroviseur droit, les essuie-glaces
arrières et avant ainsi que la porte avant du côté passager,
- divers objets plus précisément énumérés aux pages 7 à 13 du procès-verbal no.
31596 du 11 octobre 2020 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R), dont entre autres des vêtements, des câbles,
une valise, une boîte aux lettres, une télévision et une porte.
I. Les faits
Il ressort du procès-verbal numéro 31596/2020 précité qu’en date du 11 octobre
2020, la police a été dépêchée à intervenir à L-ADRESSE4.), suite à la plainte
reçue par PERSONNE2.). Arrivés sur les lieux, les policiers ont retrouvé la
plaignante, qui a indiqué que le même jour vers 10 heures, elle est rentrée et elle
a pu constater que divers objets se trouvant dans son appartement sis au
numéroNUMERO2.), ADRESSE3.), tels ses chaussures, vêtements, des câbles,
sa télévision, ainsi que la porte de la chambre ont été dégradés et endommagés.
Sur question des agents de police, elle a indiqué que son ex-mari, le prévenu
PERSONNE1.), avec lequel elle ne cohabitait plus, mais qui disposait toujours des
clés de son appartement, était responsable pour le désordre, respectivement
l’endommagement et la destruction de ses objets personnels se trouvant dans son
appartement.
PERSONNE2.) a encore précisé qu’avant de rentrer dans son appartement, elle
se trouvait au garage dans sa voiture, lorsqu’elle a aperçu le prévenu
PERSONNE1.)
qui l’attendait, et qui a donné des coups au véhicule,
endommageant ainsi le rétroviseur droit, les essuie-glaces arrière ainsi que la
porte avant du côté passager.
Elle a précisé qu’elle avait peur de son ex-mari.
Ayant été confronté avec les faits en date du 8 juin 2022, PERSONNE1.) a
expliqué qu’au mois d’octobre 2020, sans pouvoir préciser la date exacte, son ex-
femme PERSONNE2.) s’est rendue auprès lui afin d’y passer la nuit. Or, quand il
se serait réveillé dans la nuit, PERSONNE2.) serait disparue, ainsi que ses papiers
nécessaires à l’obtention d’un visa. Il aurait ainsi pris le taxi afin de se rendre chez
son ex-femme à ADRESSE5.) et de récupérer ses papiers.
Il aurait contacté la police afin qu’il puisse entrer dans l’appartement de
PERSONNE2.), alors qu’il n’aurait plus disposé des clés. Ensemble avec les
agents de police, il serait rentré dans l’appartement, mais n’aurait pas trouvé ses
papiers, de sorte qu’il y serait rapidement sorti.
Se trouvant à l’extérieur de l’immeuble, il aurait vu que PERSONNE2.) aurait quitté
le garage avec sa voiture. Il l’aurait attendue dans le garage afin de la confronter
et la demander de lui rendre ses papiers. Au retour, il aurait tapé contre la fenêtre
de la voiture, mais elle aurait refusé de lui parler. Il aurait ainsi quitté les lieux et
se serait rendu à la maison.
Sur question des policiers, PERSONNE1.) a contesté avoir endommagé ou volé
des effets personnels de PERSONNE2.).
A l’audience publique du 8 novembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a réitéré,
sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de sa plainte auprès de la
Police.
Le prévenu PERSONNE1.) a également maintenu ses déclarations policières. Il a
contesté avoir endommagé les effets personnels de PERSONNE2.), alors qu’à
aucun moment, il se trouvait seul dans l’appartement. La police aurait toujours été
présente. Il a donné à considérer qu’une grande partie des objets documentés
dans le procès-verbal ont été endommagés par d’autres personnes qui trainaient
dans l’appartement. D’autres objets, telle la porte, auraient été endommagés avant
qu’il ne soit déménagé chez PERSONNE2.).
Maître Philippe STROESSER, mandataire du prévenu, a, à titre principal,
demandé l’acquittement de son mandant, au vu des contestations crédibles de ce
dernier. Il subsisterait un doute quant à l’auteur des endommagements. Les faits
ne sauraient être imputés à PERSONNE1.). Il a donné à considérer que les
déclarations de PERSONNE2.) ne seraient pas crédibles au vu du passé du
couple.
II. En droit
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,
Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute
dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des
témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins
produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les
points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle,
dispositions affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont
mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et
à la conservation au niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité
in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
Tout au long de la procédure, PERSONNE2.) a maintenu des déclarations
constantes, précises et cohérentes relatives aux faits pour lesquels plainte a été
déposée et qui sont photographiquement documentés dans le dossier répressif.
Le Tribunal n’a partant aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations
de PERSONNE2.). Contrairement à la position de la défense, le passé du couple
ne justifie pas de mettre en cause sa version des faits.
Aussi, le Tribunal tient à souligner que la version des faits telle que présentée par
le prévenu n’est corroborée par aucun élément objectif du dossier. Aussi, il ne
résulte d’aucun élément du dossier que la police ait été sur les lieux ensemble
avec le prévenu, afin qu’il puisse récupérer ses papiers.
L’infraction telle que libellée à l’encontre du prévenu est partant établie.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu,
par les débats menés à l’audience, les dépositions du témoin, ensemble les
éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 octobre 2020 entre 07.30 heures et 10.00 heures à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment en endommageant
sinon en détériorant:
- sa voiture de marque RENAULT, modèle Mégane, immatriculée NUMERO1.)
en frappant dessus et en endommageant ainsi le rétroviseur droit, les
essuie-glaces arrières et avant ainsi que la porte avant du côté passager,
- divers objets plus précisément énumérés aux pages 7 à 13 du procès-verbal
no. 31596 du 11 octobre 2020 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R), dont entre autres des vêtements, des
câbles, une valise, une boîte aux lettres, une télévision et une porte. »
Quant à la peine
L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement volontaire d’objets mobiliers
d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires au moment de la commission des
faits, PERSONNE1.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du
sursis.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle,
composée de son juge-président,
statuant
contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
2407/2023 du 30 novembre 2023
i r r e c e v a b l e au civil;
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
2407/2023 du 30 novembre 2023
r e c e v a b l e au pénal;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 59,44 euros ;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de
l’intégralité
de cette peine
d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 66 et 528 du Code pénal, ainsi que des
articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,
le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.