Court joins two traffic cases and imposes an 18-month driving ban for THC presence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate traffic citations against the defendant and found him guilty of driving with a THC level of 11.7 ng/ml. While the defendant waived legal representation, the court imposed an 18-month driving ban but suspended its execution entirely. The decision relied on the toxicology report and the statutory provisions regarding driving under the influence and insurance requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: The court may join related traffic offenses and impose a driving ban for driving with detectable THC levels, subject to suspension of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 8 9 2 / 2 0 2 5
Not. 42444/23/CC + 27853/24/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à F-ADRESSE2.)
-
p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations des 6 janvier 2025 et 8 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du
20 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
42444/23/CC: circulation: avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de tetrahydrocannabinol (THC) (11,7 ng/ml), défaut de contrat d’assurance valable;
27853/24/CC: circulation: défaut de contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 20 février 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma
les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices no 42444/23/CC et 27853/24/CC.
I. Quant à la notice 42444/23/CC
Vu la citation du 8 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 857/2023 du 10 novembre 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents.
Vu le résultat de l’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé, Toxicologie
médico-légale, Département médecine légale, du 29 décembre 2023.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 10 novembre 2023 à
ADRESSE3.), circulé sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce
de 11,7 ng/ml.
Le Ministère Public lui reproche également d’avoir mis en circulation sur la voie publique son
véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.),
régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de tetrahydrocannabinol (THC)
avec un taux sérique de 11,7 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport d’analyse du 19 décembre 2023.
Il résulte également du dossier répressif que le prévenu a conduit le 10 novembre 2023 à
ADRESSE3.), un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Toutes les infractions reprochées au prévenu sont par conséquent établies en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 novembre 2023 à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 11,7 ng/ml.
2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
II. Quant à la notice 27853/24/CC
Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 301/2024 du 25 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 21 mars 2024 à 19h29 heures à L-
ADRESSE4.), mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable.
Il résulte du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu à l’audience qu’il a, étant
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 mars 2024 à 19h29 heures à
L-ADRESSE4.), mis en circulation sur la voie publique ledit véhicule sans qu’il ne fût couvert
par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 mars 2024 à 19h29 heures à L-ADRESSE4.),
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
Quant aux peines
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, si bien
que par application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte, qui sera seule appliquée,
pourra être élevée au double de son maximum, sans pouvoir pour autant dépasser la somme des
maxima prévus pour les infractions en concours.
L’infraction de conduite sous l’influence de THC est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, applicable à l’article 28 de
la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs conformément à l’article 29 de la même loi, permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’amende correctionnelle de 1.400 euros, ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 12
mois pour l’infraction retenue sub I.1), à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour
l’infraction retenue sub I.2) à sa charge et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois
pour l’infraction retenue sub II. à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre conformément
à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 42444/23/CC
et 27853/24/CC;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 925,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatorze (14)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.)1) à sa
charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.) 2) à
sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.) à sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 28
et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora
BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.