Court convicts defendant for driving with THC in system and imposes fine, license ban, and body detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while under the influence of THC, finding the evidence sufficient. The court imposed a fine, a nine-month driving ban with specific exceptions for commuting and family duties, and ordered body detention for non-payment. The prosecution's case was upheld based on the toxicological report showing a serum level of 5.47 ng/ml.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: Driving with detectable THC levels constitutes an offense punishable by fine, license suspension, and potential body detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 890 / 2025
Notice no. 27043/23/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante:
circulation – avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) (5,47 ng/ml).
A l’audience publique du 20 février 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 10 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 467/2023 du 28 février 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le résultat de l’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé, Toxicologie
médico-légale, Département médecine légale, du 5 avril 2023.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 28 février 2023 vers
23.00 heures à ADRESSE3.), circulé sur la voie publique alors que son organisme
comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou
égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 5,47 ng/ml.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.),
régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de tetrahydrocannabinol (THC)
avec un taux sérique de 5,47 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport d’analyse du 5 avril 2023.
L’infraction libellée à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 février 2023 vers 23.00 heures à ADRESSE3.),
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 5,47 ng/ml. »
L’infraction de conduite sous l’influence de THC est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives,
celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements
à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant
avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à
déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue
pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de
9 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets
professionnels.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a plus lieu de le faire
bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l’interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 429,96 euros, y inclus les frais de l’analyse sanguine,
liquidés à 422,24 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire pour l’intégralité les trajets entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à
laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 1,
12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier
Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de
recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier
cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.