Court convicts driver of driving without valid insurance, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving a motor vehicle without valid insurance coverage. The court found the defendant guilty based on police reports and the prosecution's evidence presented at the public hearing. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 point 1 loi 14 fév 1955; Art. 28 loi 16 avr 2003: Driving a motor vehicle on public roads without valid civil liability insurance constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and potential arrest warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 8 8 9 / 2 0 2 5
Not. 14820/23/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à L-ADRESSE2.)
-
p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: défaut de contrat d’assurance valable.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 20 février 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord
du Ministère Public, Maître Jean Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, de
représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public renonce au témoin PERSONNE2.).
Maître Jean Xavier MANGA représenta son mandant et exposa les moyens de défense de celui-
ci.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jean Xavier MANGA, en représentation du prévenu PERSONNE1.), eut la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 21621/2023 du 15 avril 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le rapport numéro 4580-347/2024 du 10 février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 15 avril 2023 vers 21.05 heures à
L-ADRESSE3.), mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu a, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 15 avril 2023 vers 21.05 heures à L-ADRESSE3.), mis en circulation sur la
voie publique ledit véhicule sans qu’il ne fût couvert par un contrat d’assurance valable.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 avril 2023 vers 21.05 heures à L-ADRESSE3.),
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, applicable à l’article 28 de
la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs conformément à l’article 29 de la même loi, permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.200 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 18
mois pour l'infraction retenue.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de mille deux cent (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 212,19 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)
jours ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 28 et 29
de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora
BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.