Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_888 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and five traffic violations, imposing a 23-month license ban.

Numéro de cause TALCH07_888
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and five traffic violations after he admitted to the offenses. The court confirmed the blood alcohol level of 0.98 mg/liter and found the defendant liable for the contraventions due to their connection with the main charge. Consequently, the defendant was sentenced to a 23-month driving ban, a fine, and detention for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: The court may convict a defendant of driving under the influence and related traffic violations when the alcohol level is established and the defendant admits to the infractions, imposing a license suspension and fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol level 0.98 mg/liter license suspension twenty three months traffic contraventions conviction detention for non-payment admission of guilt Tribunal d'Arrondissement Luxembourg conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2 et 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no. 8 8 8 / 2 0 2 5

Notice no 33802/22/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation: ivresse (0,98 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 15126/2022 établi en date du 14 octobre 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Vu le rapport complémentaire numéro 2278-98/2023 établi en date du 16 janvier 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 14 octobre 2022 vers 20.50 heures à

ADRESSE3.), à hauteur du Carrefour avec le ADRESSE4.), d’avoir conduit sa voiture dans un

état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir commis cinq contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses

regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,98 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 14 octobre 2022.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2) à 6) de la citation à prévenu se trouvent également établies

en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse et à une vitesse dangereuse selon les

circonstances, ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage à une propriété privée. Il n’était plus maître de son véhicule et il n’a pas pu arrêter

son véhicule dans les limites de son champs de visibilité vers l’avant.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 octobre 2022 vers 20.50 heures à ADRESSE3.), à hauteur du Carrefour avec le

ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,98 mg/l d’air expiré ;

2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;

6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champs de visibilité vers

l’avant. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue

pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.300 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 23

mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à

l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 17,22 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-trois (23)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des

articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 et 174 ancien de l'arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora

BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.