Court convicts driver for refusing breath test and driving under influence, imposing driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for refusing a breathalyzer test and driving while visibly intoxicated. The prosecution presented evidence of the defendant's impaired state, and the court found the refusal to be a serious aggravating factor. Consequently, the court imposed a driving ban with specific exemptions for commuting and professional travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; Articles 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale; Refusal of a breathalyzer test by a driver exhibiting signs of intoxication constitutes a serious offense warranting a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 886/2025
not. 35740/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 14 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 21 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
Circulation : refus de se prêter à un examen de l’air expiré ; principalement : avoir circulé
en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ; contraventions.
A l’audience du 17 février 2025, le vice-président constata l'identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025, régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu le procès-verbal numéro JDA 164034-1/2024 établi en date du 21 septembre 2024 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 21 septembre 2024 vers 16.25 heures à
ADRESSE3.), en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,
d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir circulé, principalement
en présentant des signes manifestes d’ivresse et subsidiairement, des signes manifestes
d’influence d’alcool et d’avoir commis deux contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et
4) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et des contraventions
libellées sub 3) et 4).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir refusé de se prêter à
l’examen sommaire de l’haleine, alors qu’elle présentait un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi.
Il résulte du dossier répressif que la prévenue avait conduit en serpentines, qu’elle titubait,
qu’elle sentait l’alcool et qu’elle présentait des difficultés d’élocution.
La police a prié la prévenue de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, qui a établi un
résultat de 1,73 mg/l d’air expiré.
Au vu du résultat positif de l’examen sommaire de l’haleine, la prévenue a été priée de se
soumettre à un examen de l’air expiré.
Après s’être vu expliquer les conséquences d’un refus, la prévenue a à trois reprises refusé de
souffler correctement dans l’embout de l’appareil servant à mesurer l’air expiré.
Le Tribunal estime par conséquent que la prévenue a refusé de se prêter à l’examen de l’air
expiré, de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1).
Le Ministère Public reproche ensuite sub 2) principalement à PERSONNE1.) d’avoir circulé
en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un
taux d’alcoolémie.
Il résulte du dossier répressif que la prévenue avait conduit en serpentines, qu’elle titubait,
qu’elle sentait l’alcool et qu’elle présentait des difficultés d’élocution.
L’examen sommaire de l’haleine a établi un résultat de 1,73 mg/l d’air expiré.
Le Tribunal estime par conséquent que la prévenue a conduit son véhicule en présentant des
signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
de sorte qu’elle est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) principalement.
En conduisant en présentant des signes manifestes d’ivresse, la prévenue ne s’est pas non plus
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation et à ne pas causer un dommage à une propriété privée.
A l’audience, la prévenue reconnaît les infractions mises à sa charge et elle exprime ses regrets.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la
citation.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux, des infractions suivantes:
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 septembre 2024 vers 16.25 heures à ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter
à l’examen de l’air expiré,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues sub 2), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1).
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Le refus de se prêter à l’examen de l’air expiré retenu à charge de PERSONNE1.) est puni d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenu à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 1.500 euros ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1),
- une interdiction de conduire de 36 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2).
PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du
sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Au vu de la gravité des infractions, il n’y a pas lieu de faire bénéficier la prévenue du sursis
intégral à l’exécution des deux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
-
sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour
l’infraction sub 1), conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale ;
-
sursis partiel de douze mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre pour l’infraction sub 2), conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de
procédure pénale.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter pour douze mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour
l’infraction sub 2), les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité et tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 17,22 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de trente-six (36) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e
pour douze (12) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de la prévenue
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligé de le
confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, des
articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora
BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.