Court convicts driver for drunk driving with 18-month license ban exempting commute and family duties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two drunk driving charges and convicted the defendant after he admitted to the offense and acknowledged the breathalyzer results. The prosecution requested a standard ban, but the court granted an exemption for the defendant's commute and necessary family transport duties. This decision balances public safety with the defendant's professional and familial obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: The court may exempt a driver from a total driving ban for specific professional or family-related journeys when justified by the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
8 7 8 / 2 0 2 5
Notice no. 29579/24/CC
+ 38444/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 23 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation:
29579/24/CC : ivresse (0,78 mg par litre d’air expiré) ;
38444/24/CC: ivresse (0,80 mg par litre d’air expiré).
A l’audience publique du 17 février 2025, le juge-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma
les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations du 23 décembre 2024, régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices no 29579/24/CC et 38444/24/CC.
I) Quant à la notice no 29579/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 14401/2024 établi en date du 5 août 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 5 août 2024 vers 04.30
heures à ADRESSE3.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge et il exprime ses regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,78 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 5 août 2024.
L’infraction libellé reprochée au prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans le lien de la prévention lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 août 2024 vers 04.30 heures à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,78 mg par litre d’air expiré. »
II) Quant à la notice no 38444/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 71205/2024 établi en date du 12 octobre 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date 12 octobre 2024 à 01.16
heures à ADRESSE4.), conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge et il exprime ses regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,80 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 12 octobre 2024.
L’infraction reprochée au prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 octobre 2024 à 01.16 heures à ADRESSE4.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,80 mg par litre d’air expiré. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, si bien
que par application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte, qui sera seule appliquée,
pourra être élevée au double de son maximum, sans pouvoir pour autant dépasser la somme des
maxima prévus pour les infractions en concours.
Les infractions de conduite en état d’ivresse retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, des antécédents judiciaires spécifiques, du taux
élevé d’imprégnation alcoolique du prévenu dans les deux dossiers et compte tenu de sa
situation financière,
le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une peine d’amende
correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de
l’infraction retenue sub I) et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction
retenue sub II) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Au vu des antécédents spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis
intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence
du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant aux
interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du
Code de procédure pénale.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter pour le restant de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre
lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail
suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 29579/24/CC
et 38444/24/CC ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
23,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine ;
e x c e p t e pour le restant de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e
de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et
son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles 1, 12,
13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier
Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.