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TALCH07_877 Généré par l'IA

Court convicts owner for allowing unlicensed driver to operate motorcycle and imposes driving ban.

Numéro de cause TALCH07_877
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the motorcycle owner for tolerating the circulation of a vehicle by an unlicensed driver while acquitting the driver of the same offense. The prosecution alleged that the owner knowingly permitted the unlicensed operation, a claim supported by the driver's confession and the owner's presence. The court found the owner guilty but suspended the driving ban and imposed a fine, distinguishing this from a generic conviction by applying specific traffic and penal code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A vehicle owner is criminally liable for allowing an unlicensed person to drive their vehicle, but the court may suspend the driving ban and impose a fine while acquitting the driver of the same offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle owner liability unlicensed driver tolerated circulation suspended driving ban motorcycle traffic offense criminal conviction fine and contrainte par corps conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 1, 179, 182, 184,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugement no.

8 7 7 / 2 0 2 5

Notice no. 31158/24/CC

4 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

2. PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u s -

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 6 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 17 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

PERSONNE1.):

circulation: défaut d’un permis de conduire valable.

PERSONNE2.):

circulation : en tant que propriétaire avoir toléré la mise en circulation d’un motocycle

par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience publique du 17 février 2015, le juge-président constata l'identité des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par

déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 6 janvier 2025 (not. 31158/24/CC) régulièrement notifiée aux

prévenus.

Vu le procès-verbal numéro JDA 162257-1/2024 établi en date du 19 août 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 19 août 2024 vers 16.45

heures à ADRESSE4.), conduit un motocycle sans être titulaire d’un permis de conduire

valable.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, toléré en tant que propriétaire la mise en circulation d’un motocycle par une

personne non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce PERSONNE1.), né le

DATE1.).

Il résulte du dossier répressif et des aveux des prévenus à l’audience que le prévenu

PERSONNE1.) a conduit le motocycle de PERSONNE2.) sans être titulaire d’un permis de

conduire valable, et que PERSONNE2.) a toléré la mise en circulation de son véhicule en

connaissance de cause par PERSONNE1.) qui n’était pas titulaire d’un permis de conduire

valable.

Les infractions reprochées aux prévenus sont partant données en l’espèce.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont donc à retenir dans les liens des préventions leur

reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

le 19 août 2024 vers 16.45 heures à ADRESSE4.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »

Le défaut de permis de conduire valable est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de

huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte de ses aveux et de son

repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de

conduire de 12 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 500 euros qui tiennent

compte des revenus disponibles du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire

à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets

professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à

l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant propriétaire d'un motocycle,

le 19 août 2024 vers 16.45 heures à ADRESSE4.),

d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne

non titulaire d'un permis de conduire valable, en l’espèce PERSONNE1.), né le

DATE1.). »

La peine pour avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une

personne non titulaire d'un

permis de conduire valable est puni d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précité permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou

de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte de ses aveux et de son

repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne PERSONNE2.) justifie sa condamnation

à une interdiction de conduire de 12 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 500

euros qui tiennent compte des revenus disponibles de la prévenue.

La prévenue PERSONNE2.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire

à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets

professionnels.

Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE2.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de

défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 248,96 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 266,96 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 1, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1, 13,

14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier

Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.