Court convicts driver of drunk driving for refusing breath test and issues suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving after he refused a breathalyzer test and exhibited signs of intoxication. The prosecution argued that the refusal constituted a grave presumption of prohibited alcohol levels, warranting a driving ban. The court upheld the conviction, applying the principle of connexity to link the refusal and the subsequent driving, and imposed an 18-month driving ban suspended for five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a driver refuses a breath test and subsequently drives with signs of intoxication, the court may convict on the driving charge while applying a driving ban linked to the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 874/2025
not. 32787/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 8 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
Circulation : refus de se prêter à un examen de l’air expirée ; principalement : avoir
circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : avoir circulé en
présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ; contravention.
A l’audience du 17 février 2025, le juge-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 32714/2024 établi en date du 31 août 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 31 août 2024 vers 03.40 heures à
ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, présentant
un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir
refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir circulé, principalement en
présentant des signes manifestes d’ivresse et subsidiairement, des signes manifestes d’influence
d’alcool et d’avoir commis une contravention au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à
charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et de la contravention
libellée sub 3).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir refusé de se prêter à
l’examen sommaire de l’haleine, alors qu’il présentait un indice grave faisant présumer
l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi.
A l’audience, PERSONNE1.) a reconnu l’infraction mise à sa charge, laquelle est encore établie
par le procès-verbal numéro 32714/2024 duquel il ressort que PERSONNE1.) a refusé de se
prêter à l’examen sommaire de l’haleine.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1).
Le Ministère Public reproche ensuite sub 2) principalement à PERSONNE1.) d’avoir circulé
en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un
taux d’alcoolémie.
A l’audience le prévenu n’a pas contesté cette infraction et il a déclaré avoir bu cinq ou six
bières avant de conduire son véhicule. De plus il ressort dudit procès-verbal que les policiers
ont constaté que PERSONNE1.) titubait, qu’il affichait un comportement agressif et qu’il
sentait l’alcool.
Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a conduit son véhicule en présentant des
signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) principalement.
En conduisant en présentant des signes manifestes d’ivresse, le prévenu ne s’est pas non plus
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la
citation.
Il a lieu de rectifier une erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation dans la mesure où
conformément au dossier répressif le lieu de l’infraction est la ADRESSE4.) et non la
ADRESSE3.), qui est l’adresse du domicile du prévenu, le Code postal libellé étant cependant
correct.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 août 2024 vers 03.40 heures à ADRESSE4.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Les infractions retenues sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1).
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Le refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine retenus à charge de PERSONNE1.) est
puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500
euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenu à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte de ses aveux à l’audience,
le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 800 euros ainsi qu’aux interdictions
de conduire suivantes :
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1),
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2).
PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du
sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément
à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles
1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier
Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.