Court convicts driver for drunk driving and imposes license ban with specific travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for driving under the influence, noting a blood alcohol level of 0.74 mg/liter and admitting to two traffic violations. The defense argued the vehicle should have been moved to avoid a collision, but the court found this fact unproven in the police report. Consequently, the court upheld the conviction and applied a license ban with limited exceptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A driver found guilty of driving while intoxicated is liable for the offense and subject to a driving ban, which may include specific exceptions for professional duties and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 8 7 3 / 2 0 2 5
Notice no 31813/24/CC
2 x i.c. (i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à Luxembourg
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u e –
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 6 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 17 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation: ivresse (0,74 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A cette audience, le juge-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2025 (not. 31813/24/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 14681/2024 établi en date du 18 août 2018 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 18 août 2024 vers 03.15 heures à
ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir
commis deux contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
la prévenue en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa
charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et elle exprime ses
regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,74 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 18 août 2024.
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Le mandataire de la prévenue a contesté l’infraction libellée sub 3), alors que la prévenue aurait
dû déporter son véhicule pour éviter une collision avec un véhicule venant du sens opposé ayant
empiété sur sa voie. Tribunal constate qu’il ressort du procès-verbal précité que ce fait n’a
jamais pu être établi, de sorte qu’il reste à l’état de pures allégations.
La prévenue, en circulant en état d’ivresse et en commettant un accident, n’était plus
constamment maître de son véhicule et elle ne s’est ainsi pas non plus comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent partant également
établies en l’espèce.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 août 2024 vers 03.15 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,74 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenus à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
pour le délit de conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 18
mois.
La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Au vu des antécédents spécifiques de la prévenue et du taux d’alcool élevé, il n’y a pas lieu
d’assortir du sursis intégral l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis
partiel de quinze mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre,
conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter pour le restant de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre
lieu où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail
suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 17,27 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine ;
e x c e p t e pour le restant de trois (3) mois de cette interdiction de conduire :
- a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
- b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail
d i t que le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque
le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour
déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la
personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin
de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles 1, 12, 13,
14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
ADRESSE1.), date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier
Nora BRAUN, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.