Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_184 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and damages civil claim against wife for assault.

Numéro de cause TADPENAL_184
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of assault and ordered him to pay civil damages to his wife. The court found the defendant guilty based on the prosecutor's evidence and the wife's testimony, which was translated by an interpreter. Consequently, the defendant was sentenced to nine months of suspended imprisonment, fined 2,000 euros, and ordered to pay 1,500 euros in damages plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 409, 330, 330-1, 528 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of assault and uphold a civil claim for damages when the evidence establishes the commission of the offense and the victim's loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and battery civil damages claim suspended imprisonment procedural costs criminal procedure code penal code provisions interpreter services collaboration professionnelle du conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1, 409 et 528 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant
article 409 du Code pénal
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 409 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 184/2025

Audience publique du jeudi, 13 mars 2025

(Not. 6197/24/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize mars deux

mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions à l’article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,

subsidiairement du chef d’infraction à l’article 409 alinéa 1er, 330, 330-1 et

528 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du

lundi, 10 février 2025, le président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance

de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) et le témoin PERSONNE2.) qui ne parlent pas

une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, furent

assistés d’un interprète, en langue arabe, conformément aux dispositions de

l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et être encore l’épouse du prévenu, prêta le serment de dire toute

la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la

main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense.

Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par

le greffier.

Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication

de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 91445/2024

du 27 septembre 2024 du Commissariat Echternach (C3R) D-3R-ECHT de la

police grand-ducale, région Nord.

Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2025 (Not. 6197/24/XD) régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 24 janvier 2025 à la SOCIETE1.) en vertu de

l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

AU PÉNAL :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le

27 septembre 2024

entre 12.30 heures et 13.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à L-ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. principalement,

en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son

épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment,

-

en la frappant avec un bâton en métal sur le dos, sur les bras et sur la hanche

de sorte à lui causer des blessures et à la faire tomber par terre,

-

en lui donnant un coup de pied sur les bras, qu’elle tenait devant son visage

pour se protéger,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

subsidiairement,

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son

épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment,

-

en la frappant avec un bâton en métal sur le dos, sur les bras et sur la hanche

de sorte à lui causer des blessures et à la faire tomber par terre,

-

en lui donnant un coup de pied sur les bras, qu’elle tenait devant son visage

pour se protéger,

2. en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,

avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout

autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les

personnes ou propriétés, punissable d’une peine d’emprisonnement de huit

jours au moins,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou

conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé son épouse PERSONNE2.),

préqualifiée, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

d’emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre, sinon condition,

notamment en lui disant de nettoyer la maison sinon il la frapperait à nouveau,

3. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en détruisant, sinon endommageant

son téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), en le jetant par terre à

plusieurs reprises. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations et aveux faits par le

prévenu lui-même.

A l’audience du 10 février 2025, PERSONNE2.) réitère ses déclarations faites

à la police au moment de porter plainte. Ainsi, le prévenu l’aurait frappée avec

un manche à balai en plastique/métal qui se serait cassé par la force des coups.

Elle aurait reçu des coups au dos, sur les bras et sur la hanche. Elle n’a plus pu

confirmer que le prévenu lui aurait encore donné un coup de pied au visage

qu’elle aurait pu parer avec les bras, tel que déclaré auprès de la police. Elle a

encore déposé qu’avant les coups, il aurait jeté son téléphone portable par terre

lorsqu’il s’était rendu compte qu’elle avait téléphoné avec sa famille en Syrie

et qu’à la suite des coups, il aurait une deuxième fois jeté son téléphone par

terre, de sorte que celui-ci ne fonctionnerait plus. En ce qui concerne les

menaces, elle a pu confirmer avoir eu peur et que celles-ci l’auraient

impressionnée.

PERSONNE1.) reconnaît les faits mis à sa charge, sans cependant pouvoir se

rappeler d’avoir frappé sa femme avec un manche à balai.

Le tribunal décide d’acquitter le prévenu de la prévention d’avoir donné un

coup de pied sur les bras de son épouse que celle-ci tenait devant son visage

pour se protéger, PERSONNE2.) n’ayant pas pu confirmer ce fait à l’audience.

Il n’y a pas lieu de retenir une incapacité de travail personnel dans le chef de

PERSONNE2.) au vu de l’absence de certificat médical. PERSONNE2.) n’a

pas non plus déclaré à l’audience avoir subi une incapacité de travail.

En ce qui concerne l’infraction de menace libellée sub 2. de la citation, il

ressort du procès-verbal que celle-ci a été prononcée à l’égard du fils du

prévenu qui avait le prévenu au téléphone suite à son départ de la maison.

Il faut que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu'elle ait

été proférée pour amener chez telle personne l'état de trouble ou d'alarme

qu'elle est susceptible de provoquer.

La présence de la personne menacée ne constitue pas un élément essentiel de

la menace d'un attentat contre les personnes, mais il faut que la menace ait été

faite dans des conditions telles qu'elle devait normalement parvenir à la

personne menacée. Pour apprécier si cet élément est réalisé, il faut avoir égard

aux circonstances de la cause. Ainsi, on doit présumer l'intention d'atteindre la

personne menacée lorsque les menaces sont proférées en public ou devant des

individus qui, en raison de leur situation vis-à-vis de la personne menacée ou

des rapports qu'ils ont avec elle, devaient vraisemblablement les lui

transmettre.

Il n’est pas nécessaire que les menaces visées aient été adressées directement

à la personne visée. Dans le cas où elles ont été prononcées hors de sa présence,

il faut qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que leur auteur ait eu

l’intention de les y faire parvenir (CSJ 16 janvier 2008, no. 28/08 X. ; CSJ 15

novembre 2011, no. 536/11 V.).

En l’espèce, il ressort des déclarations du témoin PERSONNE2.) qu’elle a été

mise au courant par son fils que son époux la frapperait à son retour si la

maison n’était pas nettoyée. Par ailleurs, le prévenu devait nécessairement

avoir en tête que la menace sera transmise à son épouse alors qu’elle contenait

l’ordre pour elle de nettoyer la maison.

PERSONNE2.) ayant déclaré avoir eu peur en raison de cette menace, il

convient de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction reprochée.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au moment des faits et sont

actuellement en instance de divorce, de sorte qu’il y a lieu de retenir la

circonstance aggravante de la cohabitation.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 27 septembre 2024 entre 12.30 heures et 13.00 heures, à

ADRESSE4.),

I) en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son

conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en des

bleus et porté des coups à son épouse en la frappant avec un manche de

balai sur le dos, sur les bras et sur la hanche ;

II) en infraction aux articles 330 et 330-1 point 1° du Code pénal,

d’avoir, verbalement, avec condition, menacé d’un attentat contre les

personnes, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’un

conjoint divorcé,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé son épouse PERSONNE2.),

d’un

attentat

contre

les

personnes,

punissable

d’une

peine

d’emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre, en lui disant de

nettoyer la maison sinon il la frapperait à nouveau ;

III) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir détruit le téléphone portable au préjudice de

PERSONNE2.) en le jetant à deux reprises par terre.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant

lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée

au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups ou blessures

volontaires portés ou causés à un conjoint (divorcé) ou à une personne avec

laquelle on vit ou a vécu habituellement, seront punis d’un emprisonnement de

six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Les menaces verbales d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec condition ou

ordre, envers le conjoint ou une personne avec laquelle on a vécu

habituellement, se trouvent sanctionnées par un emprisonnement de seize jours

à trois mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros aux termes des dispositions

combinées des articles 266, 330 et 330-1 du Code pénal.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou

l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 409 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions

commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine

d’emprisonnement de neuf mois ainsi que par une amende de 2.000 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef du prévenu, le

tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne la

peine d’emprisonnement prononcée.

AU CIVIL :

A l’audience du 10 février 2025, Maître Mariame YAZBACK, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

PERSONNE2.) réclame la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son

préjudice matériel et moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 27

septembre 2024, jour des faits, sinon à partir du jour de l’inculpation, sinon à

partir du jour du jugement, jusqu’à solde. Elle réclame encore une indemnité

de procédure à hauteur de 1.500 euros.

Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, la somme de

1.500 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 27 septembre 2024, jour des faits, jusqu’à solde.

Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure de 300 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de

défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demanderesse

au civil, entendue en ses conclusions au civil par l’organe de son mandataire,

et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à une amende de

DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à VINGT (20) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16,70 euros,

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, avec les intérêts au taux légal à

partir du 27 septembre 2024, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

TROIS CENTS (300) EUROS, à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1, 409 et 528 du

Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et

prononcé le jeudi, 13 mars 2025, en audience publique au tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Jean-

François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.