Court convicts defendant of theft and partially awards civil damages to private prosecutor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft under Article 409 of the Penal Code and ordered a fine of 2,500 euros. In the civil action, the court declared the private prosecutor's claim partially founded, awarding 1,500 euros for material loss and 1,000 euros for legal costs. The decision was based on the evidence presented during the public hearing where the defendant was interrogated and the private prosecutor submitted written conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 du Code pénal; 155, 179, 182, 183-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft and simultaneously award partial civil damages to a private prosecutor when the facts support both the criminal charge and the civil claim for material loss and legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 183/2025
Audience publique du jeudi, 13 mars 2025
(Not. 4469/23XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize mars deux
mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions à l’article 409, alinéas 1er et 3 du Code pénal,
subsidiairement du chef d’infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du
lundi, 10 février 2025, le président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance
de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et être l’ex conjointe du prévenu, prêta le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations
orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le
greffier.
Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de
sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement exposés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch.
Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-verbaux
et rapports dressés en cause par la police grand-ducale.
Vu l’avertissement émis le 6 décembre 2023 par le Parquet à l’encontre de
PERSONNE1.), notifié à ce dernier en date du 19 décembre 2023.
Vu l’information adressée le 6 décembre 2023 à la victime PERSONNE2.) en
application de l’article 23, paragraphe 5 du Code de procédure pénale.
Vu le recours effectué le 23 janvier 2024 par le mandataire de la victime
PERSONNE2.) entre les mains du Procureur général d’Etat.
Vu l’injonction du 29 janvier 2024 du Procureur général d’Etat au Procureur
d’Etat de Diekirch d’engager des poursuites, en application de l’article 20 du
Code de procédure pénale.
Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2025 (not. 4469/23/XD) régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 24 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
AU PÉNAL :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
dans le courant de la journée du 29.04.2019 à ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), notamment en lui serrant fortement le cou avec les deux mains,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel et ont été portés à l'encontre d'une personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement,
II.)
durant la nuit du 16.01.2022 à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), notamment en lui serrant fortement le cou avec les deux mains,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel et ont été portés à l'encontre d'une personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), notamment en lui serrant fortement le cou avec les deux mains,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre
d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations et aveux du prévenu
lui-même.
A l’audience du 10 février 2025, PERSONNE2.) réitère ses déclarations faites
au moment de porter plainte, à savoir que PERSONNE1.) avec lequel elle
vivait dans le cadre d’un pacte civil de solidarité sous l’empire de la loi
modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats («
pacsés »), l’aurait prise à deux reprises par le cou avec les deux mains et
l’aurait strangulée. Ces incidents auraient eu lieu pour la première fois au cours
de la journée du 29 avril 2019 et pour la deuxième fois dans la nuit du 16
janvier 2022. En ce qui concerne le premier fait du 29 avril 2019,
PERSONNE2.) a déclaré avoir subi une incapacité de travail personnel de huit
jours.
PERSONNE1.) admet avoir pris sa partenaire par le cou et l’avoir serré. Il
entend mettre les faits dans le contexte conflictuel que le couple vivait à
l’époque et dit regretter les faits. Il indique avoir suivi le cycle de séances
auprès du service « Riicht eraus » ainsi que plusieurs séances auprès d’un
psychologue et ne peut s’expliquer sa réaction au moment des faits.
Le mandataire de PERSONNE1.) met l’accent sur l’appréciation tout à fait
subjective que chacun peut avoir des faits en l’occurrence alors que le
Ministère public avait, dans une première phase, seulement émis un simple
avertissement à l’adresse du prévenu avec l’injonction de suivre une thérapie
auprès du service « Riicht eraus » et qu’actuellement, le représentant du
Ministère public requerrait une peine d’emprisonnement de 12 mois. Il
souligne que la situation se serait actuellement apaisée.
Les blessures remportées par PERSONNE2.) lors du premier incident ont été
constatées par le médecin Dr Patrick NRECAJ dans un certificat médical du
30 avril 2019. Le médecin a constaté des cervicalgies traumatiques avec
multiples ecchymoses linéaires des faces latérales du cou compatibles avec une
tentative de strangulation, de multiples hématomes nummulaires des deux
avant-bras, un état de choc psychologique et une douleur abdominale sans
hématome constaté. Le médecin a retenu une incapacité de travail personnel
de huit jours.
En ce qui concerne le fait du 16 janvier 2022, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle
a pu aller travailler. Il y a dès lors lieu de retenir la prévention libellée à titre
subsidiaire en ce qui concerne la prévention libellée sub II. de la citation.
Il y a lieu de redresser une erreur matérielle dans la citation en ce qui la
circonstance de lieu reprise à la prévention sub I., l’adresse commune du
prévenu et sa partenaire ayant été sise au ADRESSE2.) à ADRESSE2.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
1)
dans le courant de la journée du 29 avril 2019 à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la
personne avec laquelle il vit habituellement, avec la circonstance qu’il
est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures
à PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit habituellement, en lui
serrant fortement le cou avec les deux mains,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures une
incapacité de travail personnel de huit jours ;
2)
durant la nuit du 16 janvier 2022 à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la
personne avec laquelle il vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit habituellement, en lui
serrant fortement le cou avec les deux mains.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant
lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée
au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires
portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu
habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 5.000 euros et d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des coups
ou des blessures une incapacité de travail personnel.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, au vu de la décision initiale du Ministère
public d’un simple avertissement, ainsi qu’au vu des efforts entrepris par le
prévenu ayant conclu son cycle de consultations auprès du service « Riicht
eraus » ainsi que des séances additionnelles auprès d’un psychologue,
ensemble son casier judiciaire vierge, le tribunal est d’avis que les infractions
commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine
d’amende
de
2.500
euros,
en
faisant
abstraction
d’une
peine
d’emprisonnement par application des dispositions de l’article 20 du Code
pénal. En effet, au vu du fait que les relations entre parties se sont actuellement
apaisées, et dans le souci d’un maintien de ces relations pacifiques dans
l’intérêt supérieur de l’enfant commun, le tribunal estime qu’une peine
d’emprisonnement à l’égard du prévenu serait néfaste dans le cadre de
l’exercice futur commun de l’autorité parentale.
AU CIVIL :
A l’audience du 10 février 2025, la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., représentée par Maître
Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituée
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme
totale de 3.272,30 euros pour les différents postes détaillés ci-après et une
somme p.m. évaluée à 15.000 euros pour les postes de dommage physique
(ITT de 8 jours), de pretium doloris, d’atteinte à l’intégrité physique (aspect
moral), d’atteinte à l’intégrité psychique, préjudice esthétique temporaire et de
perte de chance de prospérer ensemble avec l’enfant commun dans une cellule
de famille intacte, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
demande en justice jusqu’à solde. Elle ventile ce préjudice comme suit :
- frais et honoraires d’avocat exposés pour
:
1.000 euros
le recours contre le classement sans suites
- frais et honoraires d’avocat exposés pour
:
2.000 euros
la procédure devant le JAF
- frais et honoraires du psychologue
:
110 euros
- frais d’huissier et frais administratifs
:
162,30 euros
pour dissolution PACS :
Elle réclame encore le montant de 2.500 euros à titre de réparation de son
préjudice résultant des frais et honoraires payés à son avocat sinon une
indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros sur base de l’article 194 du
Code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu de faire à la demande civile en ce qui concerne les postes
réclamés à titre de frais et honoraires d’avocat exposés pour le recours contre
le classement sans suites, de frais et honoraires d’avocat exposés pour la
procédure devant le juge aux affaires familiales, de frais et honoraires du
psychologue et de frais d’huissier et frais administratifs pour dissolution
PACS, ces postes n’étant pas en relation suffisamment causale avec les coups
et blessures infligés.
En ce qui concerne les postes p.m., le tribunal évalue le préjudice accru à
PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la somme de
1.500 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 10 février 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde
jour.
Le tribunal décide encore d’allouer à PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros
à titre d’indemnisation du préjudice résultant des frais et honoraires de son
avocat.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de
défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demanderesse
au civil, entendue par l’organe de son mandataire en ses conclusions au civil,
et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à VINGT-CINQ (25) JOURS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 71,10 euros,
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, avec les intérêts au taux légal à
partir du 10 février 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS, à titre d’indemnisation du préjudice résultant des
frais et honoraires d’avocat,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 409 du Code pénal, 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et
prononcé le jeudi, 13 mars 2025, en audience publique au tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Jean-
François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.