Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_178 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud, grants suspended sentence with 10 months prison and fine.

Numéro de cause TADPENAL_178
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under Articles 329, 330, 330-1, and 409 of the Penal Code. The prosecution alleged the defendant committed these crimes, while the defense presented arguments during the public hearing. The court found the defendant guilty but granted a simple suspended sentence of ten months imprisonment and a fine of 1,250 euros due to his clean criminal record.

Regeste Legislator

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Articles 329, 330, 330-1, 409 du Code pénal; le tribunal peut condamner pour les infractions retenues tout en accordant un sursis simple lorsque le prévenu a un casier judiciaire vierge et que la peine est adéquatement sanctionnée.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and fraud suspended sentence clean criminal record public prosecution penal code offenses violence domestique accusation pour menaces violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 329, 330, 330-1 et 409 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 330 du Code pénal
en infraction à l’article 330 du Code pénal et 330-1 du Code pénal,
article 327 du Code pénal
l’article 327 du Code pénal, étant puni d’une peine plus grave, une
article 60 du Code pénal
Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant
article 409 du Code pénal
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires
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Texte complet

No. 178/2025

Audience publique du jeudi, 13 mars 2025

(Not. 2865/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize mars deux

mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 329, 330, 330-1, 409, 1º et 3º du

Code pénal, subsidiairement du chef d’infractions à l’article 409, 1º du Code

pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du

lundi,

février

2025, le président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance

de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu

en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et être l’ex-épouse du prévenu, prêta le serment de dire toute la

vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main

droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses

déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés par

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-verbaux

et rapports dressés en cause par la police grand-ducale.

Vu l’ordonnance de renvoi no. 164/24 du 28 mars 2024 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant

PERSONNE1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch du chef d’infractions aux articles 409, 329,

330 et 330-1 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025 (not. 2865/23/XD) régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 13 janvier 2025 à la SOCIETE1.) en vertu de

l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.),

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. Fin du mois d’octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à l’article 409, 1°du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa

conjointe PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en la

giflant au visage et en la frappant à l’aide d’un trousseau de clé sur la tête,

II. Le 5 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 330 du Code pénal et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre

ou sous condition, d'un attentat contre des personnes ou des propriétés,

punissable d'un emprisonnement de 8 jours au moins,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe PERSONNE3.), née le

DATE2.) à ADRESSE3.), en tenant les propos : « Je ne regretterais pas 15-20

ans de prison, juste, si je sors, d’avoir le plaisir de voir qn te pousse par la

chaise roulante [sic] », sans préjudice quant aux termes exactes employés,

partant d’un attentat contre sa personne punissable d’un emprisonnement de

8 jours au moins,

III. Le 6 mai 2023, tout au long de la journée, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

A)

Principalement,

en infraction à l’article 409, 1° et 3° du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa

conjointe PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui

donnant des coups de poing au niveau du ventre et du dos, en la grattant dans

le cou, en la frappant, puis au courant de l’après-midi en lui donnant des coups

de poings contre le torse et sur la tête, puis dans la soirée en la giflant au

visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

Subsidiairement,

en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa

conjointe PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui

donnant des coups de poing au niveau du ventre et du dos, en la grattant dans

le cou, en la frappant, puis au courant de l’après-midi en lui donnant des coups

de poings contre le torse et sur la tête, puis dans la soirée en la giflant au

visage,

B) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au

moins six mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointe PERSONNE3.), née le

DATE2.) à ADRESSE3.), en se dirigeant vers la victime en tenant un couteau

de cuisine dans la main tout en disant « Ich tue dir nichts. Sag mir nur wieso

du mit ihm zusammen bist », puis en s’approchant à nouveau de la victime en

pointant le couteau de cuisine en sa direction à hauteur du torse, le tout devant

le contexte d’innombrables coups reçus au courant de toute la journée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des déclarations

et aveux du prévenu lui-même.

PERSONNE3.) se réfère à ses déclarations auprès de la police et explique que

lors du premier fait, elle aurait reçu une gifle et un coup avec le trousseau de

clés sur la tête, ce coup ayant été intentionnel. Elle indique ne pas avoir subi

d’incapacité de travail lors de cet incident. En ce qui concerne le deuxième fait

du 5 février 2023, elle aurait eu peur au moment où son conjoint exprimait ses

menaces, raison pour laquelle elle aurait fait appel à la police. Concernant le

troisième fait du 6 mai 2023 enfin, elle aurait reçu un coup avec la main à la

tête. Elle ne se rappelle plus des autres coups repris dans la citation. A la suite

de cet incident, elle aurait quitté la maison et ne serait pas allée travailler

pendant deux mois. Elle admet toutefois qu’elle aurait pu aller travailler.

PERSONNE3.) indique qu’elle voudrait retirer sa plainte, ne voulant pas

causer des problèmes alors que la situation actuelle serait telle que les relations

entre les anciens époux seraient redevenues pacifiques en vue de l’éducation

des enfants.

A l’audience du 3 février 2025, PERSONNE1.) reconnaît les faits et

infractions mis à sa charge. Il explique que le couple aurait connu beaucoup de

problèmes à l’époque mais qu’actuellement, ils s’occuperaient de leurs deux

enfants âgés de six et de huit ans.

Le mandataire de PERSONNE1.) souligne qu’à part les trois plaintes

introduites par l’épouse, il y aurait eu une autre plainte pour viol mais qu’il se

serait agi d’une fausse plainte, les faits allégués n’ayant jamais eu lieu. Il met

l’accent sur le repentir de son client et le fait que l’ex-épouse du prévenu aurait

voulu retirer sa plainte si cela avait été possible pour réclamer une peine

clémente.

En ce qui concerne le fait du 6 mai 2023, PERSONNE3.) a déclaré qu’elle

aurait en fait pu aller travailler, même si elle ne l’a pas fait. Il y a dès lors lieu

de retenir la prévention libellée à titre subsidiaire.

En ce qui concerne le fait du 5 février 2023 libellé sub II. de la citation, le

Ministère public a libellé une menace avec ordre ou condition sanctionnée par

l’article 330 du Code pénal. Or, la phrase « Je ne regretterais pas 15-20 ans

de prison, juste, si je sors, d’avoir le plaisir de voir qn te pousse par la chaise

roulante [sic] » ne contient ni ordre ni condition. Cette question n’ayant pas

fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience et la menace sans ordre ni

condition d’un attentat punissable d’une peine criminelle, sanctionnée par

l’article 327 du Code pénal, étant puni d’une peine plus grave, une

requalification ne se conçoit pas et PERSONNE1.) est partant à acquitter de ce

fait.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient mariés au moment des faits.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

1)

fin du mois d’octobre 2022, à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures

à sa conjointe PERSONNE3.), en la giflant au visage et en la frappant à

l’aide d’un trousseau de clé sur la tête ;

2)

le 6 mai 2023, tout au long de la journée, à ADRESSE2.),

a)en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa conjointe

PERSONNE3.), en lui donnant des coups de poing au niveau du ventre

et du dos, en la grattant dans le cou, en la frappant, puis au courant de

l’après-midi, en lui donnant des coups de poings contre le torse et sur la

tête, puis, dans la soirée, en la giflant au visage ;

b)en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six

mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointe PERSONNE3.), en

se dirigeant vers la victime en tenant un couteau de cuisine dans la main

tout en disant « Ich tue dir nichts. Sag mir nur wieso du mit ihm

zusammen bist », puis en s’approchant à nouveau de la victime en

pointant le couteau de cuisine en sa direction à hauteur du torse, le tout

dans un contexte d’innombrables coups reçus au courant de toute la

journée.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant

lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée

au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires

portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu

habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 5.000 euros et d’un emprisonnement d’un an à

cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des coups

ou des blessures une incapacité de travail personnel.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce et notamment de la séparation actuelle du

couple qui continuent à s’occuper des enfants communs, le tribunal est d’avis

que les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement

sanctionnées par une peine d’emprisonnement de dix mois ainsi que par une

amende de 1.250 euros.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide de lui accorder

la faveur du sursis simple en ce qui concerne la peine d’emprisonnement

prononcée.

P a r c e s m o t i f s ,

le

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le

représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant

eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de DIX (10) MOIS, ainsi qu’à une amende de

MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à DOUZE (12) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 29,90 euros,

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 329, 330, 330-1 et 409 du

Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626 et

628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et

prononcé le jeudi, 13 mars 2025, en audience publique au tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Jean-

François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.