Court convicts defendant of theft and fraud, grants suspended sentence with 10 months prison and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under Articles 329, 330, 330-1, and 409 of the Penal Code. The prosecution alleged the defendant committed these crimes, while the defense presented arguments during the public hearing. The court found the defendant guilty but granted a simple suspended sentence of ten months imprisonment and a fine of 1,250 euros due to his clean criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 329, 330, 330-1, 409 du Code pénal; le tribunal peut condamner pour les infractions retenues tout en accordant un sursis simple lorsque le prévenu a un casier judiciaire vierge et que la peine est adéquatement sanctionnée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 178/2025
Audience publique du jeudi, 13 mars 2025
(Not. 2865/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize mars deux
mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 329, 330, 330-1, 409, 1º et 3º du
Code pénal, subsidiairement du chef d’infractions à l’article 409, 1º du Code
pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du
lundi,
février
2025, le président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance
de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu
en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et être l’ex-épouse du prévenu, prêta le serment de dire toute la
vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses
déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés par
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-verbaux
et rapports dressés en cause par la police grand-ducale.
Vu l’ordonnance de renvoi no. 164/24 du 28 mars 2024 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant
PERSONNE1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch du chef d’infractions aux articles 409, 329,
330 et 330-1 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025 (not. 2865/23/XD) régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 13 janvier 2025 à la SOCIETE1.) en vertu de
l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Fin du mois d’octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l’article 409, 1°du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa
conjointe PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en la
giflant au visage et en la frappant à l’aide d’un trousseau de clé sur la tête,
II. Le 5 février 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 330 du Code pénal et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre
ou sous condition, d'un attentat contre des personnes ou des propriétés,
punissable d'un emprisonnement de 8 jours au moins,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe PERSONNE3.), née le
DATE2.) à ADRESSE3.), en tenant les propos : « Je ne regretterais pas 15-20
ans de prison, juste, si je sors, d’avoir le plaisir de voir qn te pousse par la
chaise roulante [sic] », sans préjudice quant aux termes exactes employés,
partant d’un attentat contre sa personne punissable d’un emprisonnement de
8 jours au moins,
III. Le 6 mai 2023, tout au long de la journée, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
A)
Principalement,
en infraction à l’article 409, 1° et 3° du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa
conjointe PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui
donnant des coups de poing au niveau du ventre et du dos, en la grattant dans
le cou, en la frappant, puis au courant de l’après-midi en lui donnant des coups
de poings contre le torse et sur la tête, puis dans la soirée en la giflant au
visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
Subsidiairement,
en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa
conjointe PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui
donnant des coups de poing au niveau du ventre et du dos, en la grattant dans
le cou, en la frappant, puis au courant de l’après-midi en lui donnant des coups
de poings contre le torse et sur la tête, puis dans la soirée en la giflant au
visage,
B) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au
moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointe PERSONNE3.), née le
DATE2.) à ADRESSE3.), en se dirigeant vers la victime en tenant un couteau
de cuisine dans la main tout en disant « Ich tue dir nichts. Sag mir nur wieso
du mit ihm zusammen bist », puis en s’approchant à nouveau de la victime en
pointant le couteau de cuisine en sa direction à hauteur du torse, le tout devant
le contexte d’innombrables coups reçus au courant de toute la journée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des déclarations
et aveux du prévenu lui-même.
PERSONNE3.) se réfère à ses déclarations auprès de la police et explique que
lors du premier fait, elle aurait reçu une gifle et un coup avec le trousseau de
clés sur la tête, ce coup ayant été intentionnel. Elle indique ne pas avoir subi
d’incapacité de travail lors de cet incident. En ce qui concerne le deuxième fait
du 5 février 2023, elle aurait eu peur au moment où son conjoint exprimait ses
menaces, raison pour laquelle elle aurait fait appel à la police. Concernant le
troisième fait du 6 mai 2023 enfin, elle aurait reçu un coup avec la main à la
tête. Elle ne se rappelle plus des autres coups repris dans la citation. A la suite
de cet incident, elle aurait quitté la maison et ne serait pas allée travailler
pendant deux mois. Elle admet toutefois qu’elle aurait pu aller travailler.
PERSONNE3.) indique qu’elle voudrait retirer sa plainte, ne voulant pas
causer des problèmes alors que la situation actuelle serait telle que les relations
entre les anciens époux seraient redevenues pacifiques en vue de l’éducation
des enfants.
A l’audience du 3 février 2025, PERSONNE1.) reconnaît les faits et
infractions mis à sa charge. Il explique que le couple aurait connu beaucoup de
problèmes à l’époque mais qu’actuellement, ils s’occuperaient de leurs deux
enfants âgés de six et de huit ans.
Le mandataire de PERSONNE1.) souligne qu’à part les trois plaintes
introduites par l’épouse, il y aurait eu une autre plainte pour viol mais qu’il se
serait agi d’une fausse plainte, les faits allégués n’ayant jamais eu lieu. Il met
l’accent sur le repentir de son client et le fait que l’ex-épouse du prévenu aurait
voulu retirer sa plainte si cela avait été possible pour réclamer une peine
clémente.
En ce qui concerne le fait du 6 mai 2023, PERSONNE3.) a déclaré qu’elle
aurait en fait pu aller travailler, même si elle ne l’a pas fait. Il y a dès lors lieu
de retenir la prévention libellée à titre subsidiaire.
En ce qui concerne le fait du 5 février 2023 libellé sub II. de la citation, le
Ministère public a libellé une menace avec ordre ou condition sanctionnée par
l’article 330 du Code pénal. Or, la phrase « Je ne regretterais pas 15-20 ans
de prison, juste, si je sors, d’avoir le plaisir de voir qn te pousse par la chaise
roulante [sic] » ne contient ni ordre ni condition. Cette question n’ayant pas
fait l’objet d’un débat contradictoire à l’audience et la menace sans ordre ni
condition d’un attentat punissable d’une peine criminelle, sanctionnée par
l’article 327 du Code pénal, étant puni d’une peine plus grave, une
requalification ne se conçoit pas et PERSONNE1.) est partant à acquitter de ce
fait.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient mariés au moment des faits.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
1)
fin du mois d’octobre 2022, à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures
à sa conjointe PERSONNE3.), en la giflant au visage et en la frappant à
l’aide d’un trousseau de clé sur la tête ;
2)
le 6 mai 2023, tout au long de la journée, à ADRESSE2.),
a)en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa conjointe
PERSONNE3.), en lui donnant des coups de poing au niveau du ventre
et du dos, en la grattant dans le cou, en la frappant, puis au courant de
l’après-midi, en lui donnant des coups de poings contre le torse et sur la
tête, puis, dans la soirée, en la giflant au visage ;
b)en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six
mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes sa conjointe PERSONNE3.), en
se dirigeant vers la victime en tenant un couteau de cuisine dans la main
tout en disant « Ich tue dir nichts. Sag mir nur wieso du mit ihm
zusammen bist », puis en s’approchant à nouveau de la victime en
pointant le couteau de cuisine en sa direction à hauteur du torse, le tout
dans un contexte d’innombrables coups reçus au courant de toute la
journée.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant
lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée
au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires
portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu
habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 5.000 euros et d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des coups
ou des blessures une incapacité de travail personnel.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce et notamment de la séparation actuelle du
couple qui continuent à s’occuper des enfants communs, le tribunal est d’avis
que les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement
sanctionnées par une peine d’emprisonnement de dix mois ainsi que par une
amende de 1.250 euros.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide de lui accorder
la faveur du sursis simple en ce qui concerne la peine d’emprisonnement
prononcée.
P a r c e s m o t i f s ,
le
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le
représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de DIX (10) MOIS, ainsi qu’à une amende de
MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à DOUZE (12) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 29,90 euros,
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 329, 330, 330-1 et 409 du
Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626 et
628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et
prononcé le jeudi, 13 mars 2025, en audience publique au tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Jean-
François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.