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JPLBAIL_980 Généré par l'IA

Opposition against a default judgment declared inadmissible due to late filing and improper service by email.

Numéro de cause JPLBAIL_980
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition filed by the landlord inadmissible because it was submitted outside the 15-day statutory deadline and via email, which does not meet the required formalities. The landlord argued the email notification was insufficient, while the tenants contended the service method was valid. The court ruled that the opposition failed to comply with Article 92 of the Civil Procedure Code, thereby upholding the original default judgment and awarding procedural costs to the tenants.

Regeste Legislator

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Art. 85, 90, 91, 92 Nouveau Code de procédure civile: An opposition to a default judgment is inadmissible if filed outside the 15-day period or in a form not prescribed by law, such as by email notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition default judgment statutory deadline filing email service invalidity Civil Procedure Code procedural costs award procédure d'opposition délais de recours créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 85 Nouveau Code de procédure civile
L’article 85 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que : « Le jugement rendu par
Article 90 Nouveau Code de procédure civile
Suivant l’article 90 du même code, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par
Article 91 Nouveau Code de procédure civile
D’après les termes de l’article 91 dudit code, l’opposition remet en question, devant le même
Article 92 Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 92 du Nouveau Code de procédure civile, l’opposition est faite dans les
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Texte complet

Rép. no. 980/25

Dossier no. L-BAIL-360/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 13 MARS 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

1)PERSONNE1.),

2)PERSONNE2.),

demeurant ensemble à ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant par Maître Laure NACACHE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

________________________________________________________

FAITS

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties le 4 juillet 2024 et inscrit au

répertoire fiscal sous le numéro 2307/24.

PERSONNE3.) ayant relevé opposition contre le jugement du 4 juillet 2024 par courriel en

date du 17 août 2025, au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg. Les parties furent

convoquées par voie du greffe à l’audience publique du jeudi, 20 février 2025 à 15.00 heures,

salle d’audience JP 0.02 lors de laquelle Maître Laure NACACHE se présenta pour les

parties demanderesses, tandis que la partie défenderesse comparut en personne.

Le mandataire des parties demanderesses et la partie défenderesse furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé a été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les rétroactes

Suivant contrat de bail conclu en date du 29 avril 2020, ayant pris effet au 15 mai 2020 pour

une durée de six mois, bail renouvelable par tacite reconduction de six mois à six mois,

PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un appartement

sis à L-ADRESSE3.).

Dans le cadre du susdit contrat, les locataires ont souscrit une garantie bancaire à première

demande de 4.000 euros.

Le contrat de bail liant les parties a entretemps pris fin.

PERSONNE3.) a fait appel à la garantie bancaire à première demande à concurrence du

montant intégral de 4.000 euros.

Par requête déposée en date du 17 mai 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité

la convocation de PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant

en matière de bail à loyer, pour :

- voir condamner la partie défenderesse à leur payer la somme de 4.000 euros en guise de

remboursement de la garantie bancaire, avec les intérêts légaux à partir de la date de l’appel

de la garantie bancaire, sinon à partir de la date de la requête, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie défenderesse à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de

dommage moral, avec les intérêts légaux à partir de la date de l’appel de la garantie bancaire,

sinon à partir de la date de la requête, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie défenderesse à leur payer une indemnité de procédure de 1.500

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 360/24.

Par jugement inscrit au répertoire sous le numéro 2307/24 et rendu en date du 4 juillet 2024,

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut

à l’égard de PERSONNE3.) et en premier ressort, après avoir dit la demande recevable et

partiellement fondée, a

- condamné PERSONNE3.) à payer le montant de 4.000 euros à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.), avec les intérêts légaux à partir du 17 mai 2024, jusqu’à solde,

- débouté PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en indemnisation de leur

préjudice moral,

- condamné PERSONNE3.) à payer une indemnité de procédure de 500 euros à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.),

- dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,

- condamné PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ledit jugement a été notifié à PERSONNE3.) en date du 9 juillet 2024.

B. La procédure

Par courriel adressé en date du 17 août 2024 au greffe du tribunal de paix de et à

Luxembourg, PERSONNE3.) a déclaré qu’il formait opposition contre le jugement inscrit

au répertoire sous le numéro 2307/24 rendu en date du 4 juillet 2024.

C. Les prétentions et l’argumentaire des parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soulèvent l’irrecevabilité de l’opposition pour ne pas

avoir été formée dans les délai et forme de la loi. Subsidiairement et pour autant que

l’opposition soit déclarée recevable, ils font valoir qu’ils ont contesté la validité de la

résiliation du bail, de sorte que le bailleur aurait tenté de les évincer des lieux loués

notamment en usant de pressions psychologiques, en proférant des menaces à leur égard, en

résiliant de manière intentionnelle l’abonnement d’internet et de télévision dudit logement,

en leur envoyant un courrier portant sur une augmentation illégale de loyers et en les

menaçant de contacter leurs employeurs. Tous ces harcèlements leur auraient causé un

préjudice moral. Par courrier du 23 octobre 2023, ils auraient résilié le contrat de bail avec

effet au 31 janvier 2024. L’état des lieux de sortie aurait été réalisé le 26 janvier 2024 et

mentionnerait que les lieux loués ont été remis dans un état impeccable. Or, le bailleur aurait

cependant appelé la garantie bancaire à première demande sans aucun motif valable en date

du 25 janvier 2024. Ils sollicitent dès lors la condamnation de PERSONNE3.) à leur payer

la somme de 4.000 euros en guise de remboursement de la garantie bancaire, avec les intérêts

légaux à partir de la date de l’appel de la garantie bancaire, sinon à partir de la date de la

requête, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros pour dommage moral

conformément à leur requête initiale. Ils réclament en tout état de cause l’octroi d’une

indemnité de 250 euros pour la procédure d’opposition.

PERSONNE3.) estime que son opposition a été valablement formée et est recevable. Quant

au fond, il s’oppose aux demandes adverses en restitution de la garantie locative en faisant

plaider que les parties adverses lui redoivent un montant de 1.439,76 euros, se décomposant

comme suit :

- solde restant dû concernant les charges : 2.789,76 euros,

- solde et augmentation de loyer : 2.650 euros correspondant au solde impayé du mois de

janvier 2024 (350 euros) et à l’augmentation valable du loyer pour la période du 15 février

2023 au 31 janvier 2024 (2.300),

dont à déduire le montant de la garantie locative de 4.000 euros, de sorte qu’il resterait un

solde final de 1.439,76 euros à charge des parties adverses dont il réclame le paiement.

Pour le surplus, s’agissant du prétendu préjudice moral, il conteste tous les reproches

adverses et explique qu’il a dénoncé l’abonnement internet et qu’il n’a pas mis à charge des

parties adverses le montant y afférent. Il affirme finalement que les décomptes de charges

ont été valablement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent l’augmentation de loyer en l’absence de saisine

préalable de la Commission des loyers et estiment que dans le montant des charges a été

inclus les frais de l’abonnement internet qui a pourtant été dénoncé. Par ailleurs,

PERSONNE3.) ne verserait aucune pièce justificative permettant de justifier les décomptes

de charges. Ils s’opposent dès lors à la demande adverse.

D. L’appréciation du Tribunal

L’article 85 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que : « Le jugement rendu par

défaut peut être frappé d’opposition ».

Suivant l’article 90 du même code, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par

défaut.

Elle n’est ouverte qu’au défaillant.

Le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de

la notification.

D’après les termes de l’article 91 dudit code, l’opposition remet en question, devant le même

juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

En vertu de l’article 92 du Nouveau Code de procédure civile, l’opposition est faite dans les

formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être

faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation

est obligatoire.

En l’espèce, PERSONNE3.) a formé opposition contre le jugement inscrit au répertoire sous

le numéro 2307/24 et rendu en date du 4 juillet 2024, lui notifié en date du 9 juillet 2024 par

courriel envoyé en date du 17 août 2024 au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg.

Il s’ensuit que ladite opposition n’a été faite ni endéans le délai et la forme prévus par les

articles précités, de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu

d’examiner les demandes formulées par les parties ayant trait au fond du litige toisé par le

prédit jugement.

Au vu du sort de l’opposition, la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en octroi

d’une indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 250 euros et

PERSONNE3.) est en conséquence condamné à leur payer ledit montant.

PERSONNE3.) est encore condamné aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en instance

d’opposition, statuant contradictoirement,

déclare irrecevable l’opposition au jugement inscrit au répertoire sous le numéro 2307/24

rendu en date du 4 juillet 2024 par le tribunal de paix de et à Luxembourg,

dit que le jugement numéro 2307/24 rendu en date du 4 juillet 2024 dont opposition sera

maintenu et sortira ses pleins et entiers effets pour être exécuté suivant ses forme et teneur,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité

de procédure à concurrence du montant de 250 euros,

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 250 euros,

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’opposition.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI