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JPLBAIL_961 Généré par l'IA

Landlord wins commercial lease dispute for damages and costs; tenant's provisional execution request rejected.

Numéro de cause JPLBAIL_961
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlords' claims for lease damages and procedural costs admissible while rejecting the tenant's request for provisional execution. The landlords argued for significant damages based on the commercial lease contract, whereas the tenant contended that no urgent necessity existed for immediate enforcement. The judge awarded partial damages and costs to the landlords but denied provisional execution due to the absence of justified urgency or peril.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; Article 10 du Code de Procédure civile: The court may award damages and costs in lease disputes but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril in the case.

Mots-clés

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commercial lease dispute lease damages assessment provisional execution rejection procedural costs allocation ex aequo et bono valuation indemnité pour inconvénients frais de rénovation déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 961/25

L-BAIL-757/24

Audience publique du 13 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

3 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)

parties demanderesses au principal

parties défenderesses sur reconvention

sub 1), sub 2) et sub 3), comparant par Maître Jérémy BUR, avocat, en

remplacement de Maître James JUNKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) LLC SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonction

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Fabien FRANÇOIS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18 octobre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

21 novembre 2024, puis refixée au 17 février 2025.

A la prédite audience, Maître Jérémy BUR, en remplacement de Maître James

JUNKER, et Maître Fabien FRANÇOIS, en remplacement de Maître Lex

THIELEN, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

18 octobre 2024, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont sollicité

la convocation de la société SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal de céans,

siégeant en matière de bail commercial, pour :

-

la voir condamner au paiement de la somme de 16.091,17 euros à titre de

dégâts locatifs et d’indemnité d’indisponibilité, avec les intérêts légaux à

compter de la demande en justice, jusqu’à solde à majorer de trois points

à l’expiration du 3e mois qui suit le jour de la signification du présent

jugement,

-

la voir condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

-

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Les moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

font valoir que par un contrat de bail commercial déterminé d’une durée de trois

ans, signé le 19 juillet 2019, ils ont donné en location à la société SOCIETE1.)

SARL un bureau pour un loyer de 4.177 euros par mois à augmenter d’une avance

sur charges de 250 euros et un emplacement de parking pour un loyer de 444,53

euros par mois.

Par un courrier du 12 février 2024, la société SOCIETE1.) SARL aurait procédé à

la résiliation du contrat de bail avec un préavis de 6 mois avec effet au 15 août

2024.

Cette résiliation avait été acceptée par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et un état des lieux fut réalisé le 14 août 2024.

Lors de cet état des lieux, plusieurs dégâts locatifs dépassant l’usure normale

auraient été constatés :

-

le sol en bois de l’appartement aurait été recouvert d’un tapis plain posé

par la société SOCIETE1.) SARL, lequel revêtement ayant été enlevé

délaissant de la colle. La remise en état par un ponçage intégral aurait

engendré des dépenses de l’ordre de 4.036,41 euros,

-

le sol en travertin aurait connu le même sort, nécessitant un ponçage et un

adoucissage. La remise en état aurait engendré des dépenses de l’ordre de

6.107,40 euros,

-

deux nouvelles clés d’entrée de l’immeuble et une nouvelle télécommande

auraient dû être commandés par les bailleurs alors que celles-ci n’auraient

pas été restituées par la société SOCIETE1.) SARL à la fin du bail. Des

coûts de remplacement s’élevant à 155,76 euros seraient à mettre à charge

de la partie défenderesse.

A ces coûts de remise en état chiffrés à un total de 10.299,57 euros (6.107,40 +

4.036,41 + 155,76), il y aurait lieu d’ajouter des frais de nettoyage de l’ordre de

1.614,60 euros alors que l’appartement en question aurait été délaissé dans un état

de propreté inacceptable.

Finalement, au vu de l’ampleur des travaux de remise en état, PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient été dans l’impossibilité de relouer

l’appartement pendant un mois, de sorte à ce qu’ils sollicitent la condamnation de

la société SOCIETE1.) SARL à payer une indemnité d’indisponibilité de 4.177

euros, correspondant à un mois de loyer HTVA.

La société SOCIETE1.) SARL

A l’audience du Tribunal du 17 février 2025, la société SOCIETE1.) SARL a

contesté les demandes adverses.

En effet, la société SOCIETE1.) SARL a considéré qu’en date du 12 avril 2008, le

sieur PERSONNE4.), personne physique, avait pris en location l’appartement en

question pour y exercer son activité professionnelle d’avocat. Par le contrat de bail

en question de 2021, la société SOCIETE1.) SARL, exploitant la même activité,

aurait repris le bail.

Au moment où PERSONNE4.) aurait pris en location, un état des lieux de sortie

aurait été dressé avec l’occupant précédent, à savoir la banque SOCIETE2.). Cet

état des lieux du 18 septembre 2008, quoiqu’il n’ait pas été établi entre les parties

actuellement en litige, serait à considérer comme un reflet cohérent et correct de

l’état de l’appartement au début des relations contractuelles entre parties.

En l’absence d’un état des lieux d’entrée en bonne et due forme dressé en 2008 ou

en 2021, il y aurait lieu de se référer à ce document versé en tant que pièce 5.

Il en ressortirait plus précisément que l’appartement était dans un état d’usure

avancé et présentait notamment dans plusieurs pièces des trous dans le sol.

PERSONNE4.) et puis la société SOCIETE1.) LLC SARL auraient procédé à

d’important investissements dans les lieux en apposant notamment du tapis plain.

La société SOCIETE1.) LLC SARL ainsi tant la pose que l’enlèvement du tapis

plain et qu’un fixateur, et non une colle, a pu rester existant sur le sol en bois et en

travertin de l’appartement.

L’enlèvement de cet agent chimique ne nécessiterait pas un ponçage et partant une

remise à neuf du sol, mais au contraire un nettoyage approfondi.

A ce titre, la société SOCIETE1.) SARL verse un échange de courriels et un devis

d’une société SOCIETE3.) SARL qui évalue la remise en état au montant de

5.048,32 euros.

La société SOCIETE1.) SARL s’est déclarée d’accord à s’acquitter de ce montant

à titre de dégâts locatifs constatés au niveau du sol de l’appartement et il échet de

lui en donner acte.

En ce qui concerne les frais de nettoyage, le principe de la demande adverse est

contesté. En effet, la société SOCIETE1.) SARL donne à considérer qu’en 2008,

soit au début des relations entre parties, l’appartement n’aurait pas été propre.

En ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SARL admet redevoir 200 euros à

titre de frais de nettoyage des stores.

Concernant les clefs de l’immeuble, la société SOCIETE1.) SARL donne à

considérer qu’en 2008, soit au moment où PERSONNE4.) aurait pris jouissance

des lieux, 6 clés aurait été présentes. Or, aux termes de l’état des lieux de sortie

dressé le 14 août 2024 entre parties, 6 clés auraient été remises. La demande

afférente de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) serait partant à

déclarer non-fondée.

La société SOCIETE1.) SARL admet cependant être en défaut de remise d’une

télécommande, le coût de remplacement proposé se chiffre à 50 euros. Il échet de

lui en donner acte.

Finalement, en ce qui concerne l’indemnité d’indisponibilité,

la société

SOCIETE1.) SARL conclut au rejet de la demande adverse alors qu’une simple

opération de nettoyage du fixateur laissé suite à l’enlèvement du tapis plain

n’engendrerait pas des travaux d’envergure. Le nettoyage de cet appartement de

faible contenance ne bloquerait encore pas une remise en location des lieux.

En ordre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SARL conclut à la surséance à statuer

alors que par un premier jugement rendu par le Tribunal de céans le 6 décembre

2024, il aurait été statué sur la libération effective des lieux déjà en 2023. Ainsi

une éventuelle indisponibilité ne saurait être mise à charge de la locataire alors que

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait le choix d’attendre

jusqu’au 14 août 2024 pour reprendre possession des lieux.

Alors qu’appel aurait été interjeté contre cette décision, il y aurait actuellement

lieu de surseoir à statuer afin d’être fixé sur la date à laquelle PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avaient repris la jouissance effective des lieux.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) SARL sollicite l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de Procédure civile.

Il échet de lui en donner acte.

Appréciation

Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose

louée en bon père de famille.

Suivant l’article 1731 du même code, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur

est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre

tels, sauf la preuve contraire.

Selon l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes

qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu

sans sa faute.

Dans le mécanisme de l’article 1732 du Code civil, il suffit partant au bailleur de

prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle

résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une

présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL, 5 février 1987,

rôle n° 35323).

Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant

du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. Marianne

Harles, op. cit. p. 343).

Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,

même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement

rénové.

Il y a cependant lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de

l’article 1732 du Code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la

preuve de l’absence de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que

les dégradations sont dues au simple usage normal et légitime de la chose louée.

Le preneur peut également s’exonérer en établissant que les pertes ou dégâts sont

dus à des causes positives, par rapport auxquelles toute faute est exclue dans son

chef ou dans le chef de ceux dont il est responsable (cf. Marianne Harles, op. cit.,

p. 344).

L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués dans le même état

qu’il les a reçus lors de la prise à bail (abstraction faite de l’usure normale) est une

obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait

matériel de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul

fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la

conclusion du contrat (cf. TAL 21 octobre 2014, n° 160 810 du rôle).

Le locataire ne peut pas se contenter d’une preuve indirecte. Le fait d’avoir disposé

du bien avec toute la prudence voulue, et dès lors l’absence de faute de sa part

démontrée, ne suffirait pas pour l’affranchir. Le locataire est tenu de prouver la

cause étrangère ou la vétusté de manière positive.

En vertu des articles 55 et 58 du Nouveau Code de procédure civile, les parties ont

la charge d’alléguer à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et

il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention.

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il appartient

donc aux parties de soumettre les éléments de preuve qui justifient leurs

prétentions.

Le juge apprécie les prétentions au vu des éléments de preuve, dont les pièces, que

les parties lui soumettent.

En présence d’états des lieux d’entrée et de sortie, l’obligation de restitution des

lieux dans le chef du locataire s’apprécie suivant l’état comparatif des lieux, à son

entrée et à sa sortie.

En l’espèce, le Tribunal relève qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été rédigé entre

les actuelles parties au litige.

- Quant à l’état du sol

Pour renverser la présomption de l’article 1731 du Code civil, la société

SOCIETE1.) SARL se prévaut de sa pièce 5, à savoir d’un état des lieux de sortie

dressé le 17 septembre 2008 par le bureau d’expertises WIES concernant

l’appartement en question. Cet état des lieux a été dressé entre feue PERSONNE5.)

(ancienne propriétaire de l’appartement) et la banque SOCIETE2.).

La société SOCIETE1.) SARL fait valoir que cet état des lieux a été dressé au

moment où cette banque a quitté les lieux alors même que PERSONNE4.) avait

signé un contrat de bail le 12 avril 2008. Pour des raisons d’organisation, la société

SOCIETE1.) SARL aurait signé le contrat de bail litigieux le 19 juillet 2021.

Il n’est pas contesté en cause par

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) que c’était d’abord PERSONNE4.), personne physique, qui avait

pris en bail le bien en question et que la société SOCIETE1.) SARL est devenue

locataire en continuité de cette relation contractuelle.

S’agissant en l’occurrence, au vu de la demande de

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), d’apprécier l’état du sol de l’appartement, le

Tribunal peut se référer à l’état des lieux de sortie du 18 septembre 2008.

Il ressort en effet de cette pièce que le sol en parquet et en travertin était dépourvu

de moquette en date du 18 septembre 2008. Les photographies y annexées sont

certes de qualité médiocre mais les mentions manuscrites y apposées ne font pas

état d’existence de tapin plain au sol.

La société SOCIETE1.) LLC SARL ne conteste en outre pas avoir posé et retiré

de la moquette/tapis plain dans l’ensemble de l’appartement.

Il appartient partant à la société SOCIETE1.) SARL de remettre en état les lieux

dans le sens où l’appartement doit être rendu « sol nu », sans tapis plain, ni

accessoires.

Ensuite, la société SOCIETE1.) SARL ne conteste pas l’existence de traces de

produits chimiques sur les deux revêtements de sol dans l’entièreté de

l’appartement.

L’état des lieux de sortie contradictoire du 14 août 2024 versé en tant que pièce 4

par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), dont le contenu n’est par

ailleurs pas contesté par la société SOCIETE1.) SARL, contient la remarque

suivante concernant toutes les pièces, à l’exception de la cuisine et de la salle de

bains : « colle partout ».

Cet état des lieux a été signé par une représentante du mandataire de la société

SOCIETE1.) SARL, sans qu’aucune réserve n’ait été émise.

Les

dégâts

locatifs

invoqués

par

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) quant à l’existence d’une substance collante sur le sol sont ainsi

établis.

Il est encore établi et non contesté par la société SOCIETE1.) SARL que l’usure

normale est dépassée, les frais de remise en état lui incombant par conséquent.

Cette dernière conteste cependant que le produit constaté soit effectivement de la

colle. Il s’agirait d’un fixateur, sans contester qu’un nettoyage spécifique s’impose.

Pour chiffrer leur dommage, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

ont versé deux pièces, à savoir :

-

en tant que pièce 5 une facture numéro NUMERO2.)-09053 établie par la

société SOCIETE4.) SARL s’élevant à 4.036,41 euros, ayant comme objet

« pour ponçage des sols parquets pour enlever les traces de colle du tapis

plain » et ayant trait à des travaux de dépose des plinthes, le ponçage

mécanique à la ponceuse excentrique, le brossage, l’époussetage, le

nettoyage, l’application de 2 couches de vitrificateur, la fourniture et la

pose de plinthes et

-

en tant que pièce 6 un devis numéroNUMERO3.) établi par la société

SOCIETE5.) SARL s’élevant à 6.107,40 euros pour les travaux de

ponçage du sol en travertin « pour enlèvement des traces de colle de la

moquette » et adoucissage, masticage et polissage.

Le Tribunal constate que les travaux invoqués sur ces pièces dépassent les travaux

d’enlèvement de colle/fixateur mais consistent en des travaux de remise à neuf du

sol de l’appartement.

Ces travaux de remise à neuf ne sauraient cependant être mise à charge de la société

SOCIETE1.) SARL.

Cette dernière a accepté de s’acquitter de la somme de 5.048,32 euros et a versé en

tant que pièce 9 une correspondance avec la société SOCIETE3.) SARL,

anciennement SOCIETE6.), ainsi qu’un devis concernant le nettoyage complet à

deux personnes de la surface avec un « Grundreiniger », inclus grattage et

fourniture. Il ressort encore de cette correspondance que cette société, qui avait

posé le tapin plain en question, n’avait pas collé, mais fixé le produit en question.

Alors même que le devis en question concerne bien l’entièreté du sol de

l’appartement en question, des prestations supplémentaires en régie sont réservées.

Au vu de ce qui précède et plus particulièrement eu égard à l’obligation de la

société SOCIETE1.) LLC SARL d’enlever toute trace du tapin plain posé mais

également à l’interdiction de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

d’imposer à son ancienne locataire une remise à neuf de l’appartement, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, les frais de remise en état du sol de l’appartement

litigieux à la somme de 7.000 euros.

- Quant aux frais de remplacement des clés et de la télécommande

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la condamnation

de la société SOCIETE1.) SARL au paiement de la somme de 155,76 euros à titre

de frais de remplacement de 2 clés d’entrée de l’immeuble et d’une télécommande.

Le contrat de bail liant les parties est muet quant au nombre de clés remises lors

de l’entrée en jouissance. Le contrat de bail conclu avec PERSONNE4.), personne

physique, est identiquement dépourvu d’une telle clause.

En l’absence d’un état des lieux d’entrée en bonne et due forme, PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) restent en défaut d’établir que la société

SOCIETE1.) SARL a omis de lui remettre deux clés de l’immeuble.

La demande afférente de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est

partant à déclarer non-fondée.

Au vu de l’aveu de la société SOCIETE1.) LLC SARL quant à la télécommande,

la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tendant au

remplacement de celle-ci est à déclarer fondée pour le montant de 50 euros.

- Quant au nettoyage

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la condamnation

de la société SOCIETE1.) SARL aux frais de nettoyage de l’ordre de 1.614,60

euros.

A l’appui de leur demande, ils ont versé un devis numéro NUMERO4.) de la

société SOCIETE7.) s’élevant à 1.614,60 euros TTC concernant un nettoyage

approfondi de l’appartement pour des frais de remise en état après travaux.

Ce devis ne saurait partant être retenu par le Tribunal alors qu’aucun travaux n’a

été effectué dans l’appartement de l’accord des parties.

Il ressort cependant de l’état des lieux de sortie contradictoire du 14 août 2024 que

le nettoyage des lieux loués a été incomplet.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) tendant au nettoyage de l’appartement.

Le Tribunal évalue ces frais de nettoyage, ex aequo et bono, au montant de 1.000

euros.

- Quant à l’indemnité d’indisponibilité

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la condamnation

de la société SOCIETE1.) SARL à une indemnité d’indisponibilité à concurrence

de 4.177 euros, correspondant à un mois de loyer.

L’indemnité d’indisponibilité couvre le préjudice subi par le bailleur du fait de la

perte de jouissance des lieux qu’il subit pendant la durée nécessaire à la

constatation des dégâts et pendant celle requise pour l’exécution des réparations

(cf. PERSONNE5.), Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pas. t. 31, n°

192, p. 379).

Le tribunal rappelle en outre que le bailleur, comme tout créancier, a une obligation

de minimiser son préjudice en prenant toutes les mesures raisonnables qui

s’imposent pour ne pas aggraver le préjudice subi ou pour en diminuer l’étendue.

En l’espèce, la durée des travaux allégués ne résulte d’aucune pièce versée au

dossier.

Seuls des travaux de nettoyage, certes approfondis et techniques, s’impose, la

durée estimée des travaux d’un mois est manifestement excessive.

Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande en paiement d’une indemnité

d’indisponibilité à concurrence du montant de 500 euros.

Ainsi, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.

- Conclusion

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tendant à l’indemnisation des

dégâts locatifs et à titre d’indemnité d’indisponibilité pour le montant total de

(7.000 + 50 + 1.000 + 500 =) 8.550 euros.

La société SOCIETE1.) LLC SARL est partant condamnée à payer à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 8.550 euros, avec

les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 18 octobre 2024,

jusqu’à solde.

Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a encore lieu de faire

droit à la demande en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Quant aux mesures accessoires

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent encore une

indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser

l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, celle-ci s’étant vu

contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes

en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du

litige, cette indemnité est à évaluer à 800 euros.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SARL tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non-fondée.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent finalement à ce que

le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire

de sorte qu’elle est à rejeter.

La partie défenderesse ayant succombé au litige, elle est à condamner aux frais et

dépens de l’instance.

P a r

c e s

m o t i f s :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,

statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à la société SOCIETE1.) LLC SARL de ce qu’elle accepte de payer la

somme 5.048,32 euros à titre de frais de remise en état du sol de l’appartement et

la somme de 50 euros à titre de frais de remplacement de la télécommande ;

donne acte à la société SOCIETE1.) LLC SARL de sa demande reconventionnelle

tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

à titre de frais de remise en état du sol de l’appartement pour le montant évalue, ex

aequo et bono, pour le montant de 7.000 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

à titre de remplacement de la télécommande pour le montant de 50 euros et la

déclare non-fondée en ce qui concerne les clés d’entrée de l’immeuble ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

à titre de frais de nettoyage pour le montant évalue, ex aequo et bono, pour le

montant de 1.000 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

à titre d’indemnité d’indisponibilité pour le montant évalue, ex aequo et bono, pour

le montant de 500 euros ;

partant condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 8.550 euros, avec les intérêts

légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 18 octobre 2024, jusqu’à

solde ;

fait droit à la demande de majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour un montant de 800 euros ;

partant, condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 800 euros ;

déclare non-fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation

d’une indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière