Landlord wins eviction case for personal need; tenant ordered to vacate within 40 days and pay occupation fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlords' request to terminate the lease for personal reasons and ordered the tenants to vacate the property. The tenants were declared unlawful occupants from May 15, 2024, and condemned to leave within 40 days while paying monthly occupation fees. The court also awarded procedural costs to the landlords and rejected the tenants' counterclaim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure civile; When a lease is terminated for personal reasons, the tenant must vacate within a statutory period and pay occupation fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 960/25
L-BAIL-564/24
Audience publique du 13 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.),
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Julie DENOTTE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE3.),
2 ) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en
remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31 juillet 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
19 septembre 2024, puis refixée au 12 décembre 2024, et finalement refixée au 17
février 2025.
A la prédite audience, Maître Julie DENOTTE et Maître Samuel BECHATA, en
remplacement de Maître Samira MABCHOUR, furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date
du 31 juillet 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation
de PERSONNE4.) et PERSONNE3.) devant le Tribunal de céans, siégeant en
matière de bail à loyer, pour :
-
voir constater la résiliation du contrat de bail existant entre parties par un
courrier du 26 octobre 2023 avec effet au 15 mai 2024,
-
voir déclarer les parties défenderesses occupants sans droit ni titre à
compter de cette date,
-
voir ordonner leur déguerpissement dans un délai de 8 jours après le
prononcés du présent jugement,
-
fixer l’indemnité d’occupation à payer par
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.) en tant qu’occupants sans droit ni titre au montant de
1.350 euros par mois,
-
les voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que par
un contrat de bail du 3 mai 2021 prenant effet au 15 mai 2021, ils ont donné en
location à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) une maison unifamiliale sise à L-
ADRESSE2.) moyennant le paiement d’un loyer de 1.350 euros par mois.
Par un courrier recommandé du 26 octobre 2023,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) auraient procédé à la résiliation du contrat de bail en question pour
besoin personnel avec effet au 15 mai 2024.
Malgré cette résiliation en bonne et due forme, PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
continueraient à occuper les lieux et seraient à considérer comme occupants sans
droit ni titre.
A ce titre, il y aurait lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent
au loyer convenu entre parties, à savoir au montant de 1.350 euros par mois.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
A l’audience du Tribunal du 17 février 2025, PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
n’ont pas contesté la validité de la résiliation du contrat de bail pour besoin
personnel avec effet au 15 mai 2024.
Ils réclament néanmoins l’allocation d’un délai de déguerpissement de 6 mois à
compter de la notification du présent jugement.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est
contestée.
A titre reconventionnel, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont conclu à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
Il y a lieu de leur en donner acte.
Appréciation
Quant à la résiliation et quant au déguerpissement
Il est constant en cause que par un contrat de bail du 3 mai 2021 avec effet au 15
mai 2021, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ont pris en location une maison sise
à L-ADRESSE2.).
Aux termes de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, tout contrat de bail portant sur un immeuble à usage
d’habitation (à l’exception des logements visés par l’article 6 de la loi) qui vient à
cesser pour n’importe quelle cause est prorogé à moins que le bailleur déclare avoir
besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de
manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement, ce
qui est communément appelé le « besoin personnel ».
L’article 12 (3) de la prédite loi dispose que « par dérogation à l’article 1736 du
code civil, le délai de résiliation dans les cas prévus au paragraphe (2), point a),
est de six mois. La lettre de résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le
cas échéant, de pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à
la poste avec avis de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte
du présent paragraphe. »
Par un courrier recommandé du 26 octobre 2023 (erronément daté au 15 novembre
2023), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont résilié ledit contrat de bail comme
suit :
« (fichier) »
Ce courrier satisfait aux exigences légales quant à la résiliation pour besoin
personnel et accorde à
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.)
un délai de
déguerpissement de 6 mois avec échéance à la date anniversaire du contrat de bail.
Le bailleur est cru sur parole quant au besoin personnel invoqué pour autant que
son affirmation n’est pas contredite par les éléments de la cause.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ne contestent pas la résiliation du contrat de
bail.
Le besoin personnel invoqué par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est valable en
l’espèce, de sorte à ce que le contrat de bail a été valablement résilié par le courrier
recommandé du 26 octobre 2023 au 15 mai 2024.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont partant occupants sans droit ni titre à
compter de cette date.
Aucune demande en prolongation du délai de résiliation, en application de l’article
12 paragraphe (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
et modifiant certaines dispositions du Code civil, n’a été introduite.
C’est partant à bon droit que la requérante sollicite la condamnation du locataire
au déguerpissement.
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.)
sollicitent l’allocation d’un délai de
déguerpissement de 6 mois.
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de leur accorder un délai de
déguerpissement de 40 jours à compter de la notification du présent jugement.
Eu égard aux dispositions de l’article 12 (6) alinéa 2 de la loi précitée, « … le
déguerpissement du locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard douze
mois après la date d’envoi de la lettre de résiliation du bail. » Aux termes de
l’article 12 paragraphe (3) alinéa 2 in fine de la loi du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, la
décision autorisant le déguerpissement forcé du locataire dans le cadre d’une
demande se fondant sur un besoin personnel du bailleur ne sera pas susceptible
d’opposition ou d’appel.
Il est partant statué en dernier ressort quant à ce qui précède.
Quant à l’indemnité d’occupation
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la condamnation de PERSONNE4.)
et PERSONNE3.) de leur payer une indemnité d’occupation sans droit ni titre à
hauteur de 1.350 euros.
L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux.
Elle est en effet destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait
même du maintien. (Le louage de choses, LA HAYE et VANKERCKHOVE, n°
406)
L’indemnité d’occupation ne saurait se confondre avec le loyer dont le calcul est
déterminé en fonction du capital investi, conformément aux articles 3 et suivants
de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Or, le loyer
constitue un des divers éléments d’appréciation du montant de l’indemnité
d’occupation sans droit ni titre.
Cette indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des
locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du
fait qu’il a été privé de la libre jouissance des lieux. L’indemnité due du chef d’une
occupation sans droit ni titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans
cause ; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux au détriment du propriétaire
corrélativement appauvri.
L’indemnité d’occupation est fixée par le tribunal, aussi bien en ce qui concerne
son montant que ses modalités ; l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge
du fond. (cf. Les Novelles : Le louage de choses, Les baux en général, t.1, no 405
et suivants)
En l’occurrence, il convient de fixer l’indemnité mensuelle redue à la somme de
1.350 euros par mois d’occupation sans droit ni titre. Cette indemnité est payable
à compter du 15 mai 2024 jusqu’au déguerpissement effectif de PERSONNE4.) et
PERSONNE3.).
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de
procédure à hauteur de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Au vu de l’issue du litige et alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge des
parties requérantes l’intégralité des frais par eux exposés et non compris dans les
dépens, il y a lieu de faire de droit à la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à concurrence de 500 euros.
La solidarité ne se présumant pas et alors qu’il n’est pas établi si PERSONNE4.)
et PERSONNE3.) sont unis par les liens du mariage, ils sont à condamner, chacun
pour le tout, au paiement de cette somme.
Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle de PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer
non-fondée.
Les parties défenderesses ayant succombé au litige, elles sont à condamner aux
frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en dernier ressort quant à la résiliation du contrat de
bail pour besoin personnel et quant au déguerpissement,
reçoit la demande en la forme ;
donne
acte
à
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.)
de
leur
demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure ;
déclare résilié le bail entre parties pour besoin personnel dans le chef de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par un courrier du 26 octobre 2023 avec effet
au 15 mai 2024 ;
déclare PERSONNE4.) et PERSONNE3.) occupants sans droit ni titre à compter
de cette date ;
partant condamne PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s'y trouvent de leur chef dans un délai de 40 jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin,
autorise
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers,
ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
fixe l’indemnité d’occupation à 1.350 euros par mois d’occupation sans droit ni
titre, à compter du 15 mai 2024 jusqu’au déguerpissement effectif ;
dit fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile à hauteur de 500 euros ;
partant condamne PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 500 euros ;
dit non-fondée la demande de PERSONNE4.) et PERSONNE3.) en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile ;
condamne PERSONNE4.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière